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Cour de cassation, 17 avril 1991. 90-60.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.469

Date de décision :

17 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat FO du commerce, dont le siège est ... à Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1990 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit du B.H.V., dont le siège est Centre Commercial de la Part Dieu à Lyon (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1005 du Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que la déclaration de pourvoi du Syndicat FO des employés et cadres du commerce du Rhône ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le demandeur ne justifie pas avoir notifié au défendeur, dans le mois de la déclaration du pourvoi, copie du mémoire produit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-17 | Jurisprudence Berlioz