Tribunal judiciaire, 28 décembre 2024. 24/01958
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01958
Date de décision :
28 décembre 2024
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- N° RG 24/01958 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01958 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHM - Mme [P] [M]
Ordonnance du 28 décembre 2024
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [T] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [M]
née le 06 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [P] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 28 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [M], reçue et enregistrée au greffe le 28 décembre 2024 à 10h51,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 28 décembre 2024 à 10h51 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [P] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 décembre 2024 à 16h qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 28 décembre 2024 à 10h.
Toutefois, le certificat médical de renouvellement ne mentionne aucun motif tendant à justifier le maintien de cette mesure.
Dès lors, si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour Mme [P] [M] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 décembre 2024 à 17H01,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [P] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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