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Tribunal judiciaire, 28 décembre 2024. 24/01958

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01958

Date de décision :

28 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01958 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 24/01958 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHM - Mme [P] [M] Ordonnance du 28 décembre 2024 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [T] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [P] [M] née le 06 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sonja SANTINHO, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 décembre 2024 dont fait l’objet Mme [P] [M], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 28 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [M], reçue et enregistrée au greffe le 28 décembre 2024 à 10h51, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 28 décembre 2024 à 10h51 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [P] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 décembre 2024 à 16h qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 28 décembre 2024 à 10h. Toutefois, le certificat médical de renouvellement ne mentionne aucun motif tendant à justifier le maintien de cette mesure. Dès lors, si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour Mme [P] [M] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 décembre 2024 à 17H01, ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de Mme [P] [M] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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