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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-44.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.068

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s A 92-44.068 et Z 92-44.067 formés par : 1 / M. Louis Z..., demeurant ..., 2 / M. Christian Y..., demeurant ..., 3 / M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Avranches Distribution, société anonyme, dont le siège social est Route de Saint-Quentin, Saint-Martin des Champs, 50300 Avranches, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Avranches Distribution, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 92-44.068 et Z 92-44.067 ; Sur le moyen tel, qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 1992) que MM. X..., Y... et Z..., engagés respectivement en 1982, 1985 et 1979 en qualité de bouchers et de chef boucher par la société Avranches distribution, ont été licenciés le 21 septembre 1989 pour faute grave ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé les salariés font grief à la décision attaquée d'avoir décidé que leur licenciement procédait d'une faute grave ; Mais attendu d'une part qu'en sa première branche le moyen, qui fait valoir que la faute grave n'était reprochée qu'à deux des salariés uniquement, manque en fait ; Attendu d'autre part que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits de confection de viande hâchée impropre à la consommation, reprochés aux salariés étaient établis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les autres griefs du moyen, que le comportement des salariés était de nature à rendre impossible le maintien de ces derniers dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs, envers la société Avranches Distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4748

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