Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Johannes-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 3 novembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation, pris d'un défaut de réponse à conclusion, et de la violation des articles 593, 595 et 144 du Code de procédure pénale, lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par X..., la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits reprochés à l'inculpé et la chronologie des différentes auditions auxquelles le magistrat instructeur a procédé, énonce " que les motifs pour lesquels la cour a décidé par arrêt du 3 août 1988 de confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant la mise en liberté de l'inculpé, qui tiennent pour l'essentiel aux risques de pression ou de représailles auxquels la mise en liberté de ce dernier exposerait la victime, demeurent entièrement valables ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation qui a expressément visé le mémoire de l'inculpé et n'avait pas à répondre à des demandes qui tendaient à voir statuer sur des questions autres que la détention, s'est prononcée dans les conditions prévues par l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même code et pour des cas limitativement énumérés par son article 144 ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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