Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 280 DU 12 JUIN 2023
N° RG 21/01177
N° Portalis DBV7-V-B7F-DMCQ
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 9 juillet 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00135.
APPELANTE :
Société coopérative à capital variable Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anis Malouche, de la Selarl Malouche & Mapang Avocats, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
S.A.R.L. FL Optique
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Frank Robail, président de chambre
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier.
ARRÊT :
Arrêt rendu publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.R.L. FL OPTIQUE, dont le siège social est [Localité 2], a pour gérante Mme [L] [U] épouse [C] et pour activité les 'commerces de détail d'optique' depuis son immatriculation au RCS du 1er octobre 1994 et, pour les besoins de son activité, a ouvert, dans les livres de la société de banque coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la banque' ou 'la CRCAMG', un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ; elle est la société mère de diverses filiales exerçant dans le même domaine d'activité et ayant pour gérante également Mme [U] épouse [C] ;
Suivant procès-verbal d'audition du 28 octobre 2017, Mme [L] [U], ès qualités de gérante de la société MYOSIS notamment, a déposé plainte entre les mains de la brigade de gendarmerie [Localité 3] contre X pour le vol de documents comptables et administratifs, de souches de chéquiers et de chèques, visant plus précisément une employée en cours de procédure de licenciement, Mme [E];
Le 25 janvier 2019, le conseil (Me MORTON, avocat) de la SARL FL OPTIQUE, en la personne de sa gérante, Mme [L] [U], a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE une plainte contre, cette fois plus explicitement, Mme [E] pour vol de documents comptables ;
Le 25 juin 2019, le même conseil, mais aux noms cette fois des sociétés FL OPTIQUE (SARL), COLOMB OPTIC (SARL), MYDRIASE (SARL) et OCELLUS (SAS) dont la dirigeante était également Mme [L] [U] (ces trois dernières étant les filiales de FL OPTIQUE), a adressé au même procureur une nouvelle plainte à l'encontre de Mme [E] et d'une association dénommée PHOENIX, mais ce, cette fois, pour des détournements de fonds à l'aide des chéquiers qu'elle avait conservés, à hauteur, en l'état des pointages de l'époque, de 24 419 euros ;
Estimant que la banque CRCAMG avait été négligente dans le paiement de chèques falsifiés en leurs signatures, le conseil des sociétés FL OPTIQUE, COLOMB'OPTIC, OCELLUS et MYDRIASE a adressé à ladite banque, le 20 juin 2019, une mise en demeure de leur rembourser les sommes suivantes :
- pour la SARL FL OPTIQUE : 14 652 euros,
- pour la SARL COLOMB'OPTIC : 2 253 euros,
- pour la SAS (et non SARL comme y indiqué à tort) OCELLUS : 3 578 euros,
- pour la SARL MYDRIASE : 3 936 euros ;
Par lettre du 4 juillet 2019, Me MORTON, avocat desdites sociétés et de leur dirigeante, a complété auprès de la même banque cette mise en demeure en y adjoignant les société MYOSIS (SARL), ORA SERRATA (SARL) et OXYOPSIE (SARL), et en fixant/portant les réclamations de toutes ces sociétés aux sommes suivantes :
- pour la SARL FL OPTIQUE : 15 432 euros,
- pour la SARL COLOMB'OPTIC : 3 547 euros,
- pour la SAS OCELLUS : 3 578 euros,
- pour la SARL MYDRIASE : 8 185 euros,
- pour la SARL MYOSIS : 6 174 euros,
- pour la SARL ORA SERRATA : 3 771 euros,
- pour la SARL OXYOPSIE : 2 547 euros,
soit un total de 43 234 euros ;
Par lettre en réponse du 28 août 2019, la CRCAMG a indiqué au conseil de ces sociétés qu'elle n'était pas en capacité, en l'état, de réserver une suite favorable à leurs réclamations, lui demandant préalablement de justifier d'une plainte pénale à l'encontre des auteurs des détournements allégués ;
Face à ce refus de prise en charge, la SARL FL OPTIQUE, par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2020, a fait appeler ladite banque devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes:
- 18 757,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019,
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ansi qu'aux dépens ;
En réponse, la banque demandait à titre principal qu'il fût sursis à statuer en l'attente de l'issue de la procédure pénale, subsidiairement, que les demandes de la société FL OPTIQUE fussent rejetées comme infondées, et, plus subsidiairement encore, que son obligation de remboursement fût cantonnée à la moitié des sommes en cause ;
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce :
- a débouté la CRCAMG de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la société FL OPTIQUE les sommes suivantes:
** 18 757,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,
** 150 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire ;
Par déclaration remise au greffe par la voie électronique (RPVA) le 12 novembre 2021, la CRCAMG a relevé appel de ce jugement, y intimant la SARL FL OPTIQUE et y fixant expressément ses critiques à chacune de ses dispositions, y compris l'exécution provisoire ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et la société intimée a constitué avocat par RPVA dès le 17 janvier 2022, soit 3 jours seulement après l'avis que le greffe avait notifié à l'appelante d'avoir à lui signifier sa déclaration d'appel ;
La banque appelante a conclu pour la première fois par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 3 février 2022, puis à deux autres reprises, par même voie, les 29 septembre 2022 et 1er décembre 2022 ('conclusions 3") ;
L'intimée en la personne de la société FL OPTIQUE a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l'appelante par RPVA respectivement les 29 avril 2022 et 21 octobre 2022 ('conclusions d'intimé n° 2") ;
Par ordonnance du 5 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction et fixé l'affaire à l'audience collégiale du 13 février 2023 ;
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 10 mai 2023, par mise à disposition au greffe ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures remises au greffe le 1er décembre 2022, la CRCAMG, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles 1242 et 1937 du code civil, 9 et 367 du code de procédure civile :
A TITRE PRINCIPAL
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement la SARL FL OPTIQUE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- dire que les parties ont une responsabilité partagée,
- cantonner en conséquence le remboursement de la SARL FL OPTIQUE à hauteur de 9 378,91 euros (50 % de 18 757,83 euros),
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la SARL FL OPTIQUE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Elle précise à ces fins en substance :
- qu'en droit, la faute du titulaire des chéquiers s'oppose à ce que la banque qui a exécuté les chèques falsifiés soit condamnée à les lui rembourser en totalité,
- qu'il appartient à la société FL OPTIQUE de faire la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention,
- que si elle ne conteste pas que les chèques en cause soient revêtus d'une signature 'probablement imitée', il est constant que les plaintes pénales déposées par la demanderesse (intimée) visent deux de ses salariés, M. [F] dont elle a reconnu le rôle central dans les falsifications et Mme [E],
- que les détournements n'ont été découverts qu'à l'occasion du licenciement de cette dernière, soit après 7 mois de falsifications, de quoi il résulte que la période des détournements n'a pas été courte et que la gérante a manqué à son obligation de surveillance et de contrôle de ses salariés,
- que la société MYOSIS ne démontre toujours pas que des poursuites pénales aient prospéré à l'encontre de ces deux salariés indélicats, ni même que M. [F] ait été licencié après la découverte de ses détournements,
- que dès lors que ladite société reconnaît que M. [F], en tant que directeur générale du groupe FL OPTIQUE, avait en charge sa gestion financière quotidienne, il n'était pas anormal que les chèques ne portassent pas la signature de sa gérante, si bien que la banque était en droit de se prévaloir d'un mandat tacite lui permettant de procéder au paiement des chèques signés par ceux-là même à qui l'intimée avait donné toute latitude pour disposer de ses moyens de paiement,
- que la récurrence des chèques et l'absence de toute contestation de l'intimée pendant plusieurs mois après leur encaissement, légitiment sa position,
- qu'il est établi que la gérante de la société FL OPTIQUE s'est désintéressée de sa gestion au profit de M. [F] (cf sa plainte et le contrat de travail de l'intéressé) et que la situation n'est due qu'à sa négligence à l'égard de ses employés, négligence dont celle-ci ne peut se prévaloir,
- qu'il a d'ailleurs été jugé que lorsque l'employé indélicat a agi dans l'exercice de ses fonctions, les juges du fond ne peuvent écarter la responsabilité du déposant,
- que, plus encore, elle est fondée à considérer qu'une complicité de la gérante de la société 'n'est pas exclue', auquel cas la faute du titulaire du compte serait-elle la cause exclusive du dommage et la banque, exonérée de toute responsabilité,
- qu'il appartient à l'intimée de démontrer que son préjudice ne résulte pas de sa faute exclusive, ce qu'elle ne fait pas, bien au contraire compte tenu du fait qu'elle admet que M. [F] disposait de pouvoirs aussi étendus que ceux de la gérante et qu'il a ainsi pu détourner les chèques sans difficulté et sans contrôle,
- qu'il n'est pas même démontré que les paiements intervenus étaient dépourvus de cause, puisque les responsabilités pénales ne sont pas établies et que les bénéficiaires des chèques ne sont pas parties à l'instance,
- et qu'il n'est pas davantage démontré que les deux employés indélicats, M. [F] et Mme [E], aient fait l'objet de poursuites civiles et aient ou non remboursé les chèques détournés ;
2°/ Par ses propres dernières écritures ('conclusions d'intimé n° 2), remises au greffe et notifiées à l'appelante le 21 octobre 2022, la société FL OPTIQUE conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1315 et 1937 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et des articles 9, 514, 514-1, 696, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile :
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer par suite en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la CRCAMG à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A ces fins, elle prétend pour l'essentiel :
- que la banque ne conteste pas que les chèques en litige soient revêtus d'une signature qu'elle dit elle-même 'probablement imitée',
- qu'elle-même a déposé plainte contre les deux salariés soupçonnés de ces falsifications,
- qu'en droit, la banque est tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque qui lui est présenté et doit assumer les conséquences du risque qu'elle prend en s'en abstenant,
- qu'elle doit donc vérifier la régularité formelle du titre qui lui est présenté et assumer la responsabilité pour le paiement d'un chèque affecté d'une anomalise apparente,
- que la confrontation des chèques litigieux et d'un exemple de la signature de Mme [U], sa gérante, démontre que la falsification des premiers était grossière et n'aurait pas dû échapper aux préposés de la banque s'ils avaient été normalement prudents et diligents,
- que les fautes de l'appelante sont indépendantes des infractions pénales commises par les personnels de la société victime des chèques falsifiés,
- que ces personnels (Mme [E] et M. [F]) ont de toute façon été sanctionnés,
- que si la banque évoque une complicité de la gérante de la société avec ces personnels et estime qu'il lui appartient de démontrer que son préjudice 'ne résulte pas de sa faute exclusive', d'une part, il y a là de sa part un renversement de la charge de la preuve et d'autre part, il lui appartenait de la dénoncer au parquet,
- que la cour de cassation dit et juge de toute façon qu'en l'absence de faute de la part du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature,
- et que c'est de mauvaise foi que la banque lui reproche de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès des bénéficiaires des chèques frauduleusement émis, puisqu'elle lui avait opposé le secret bancaire pour refuser de lui communiquer les informations qu'elle lui avait demandées sur les bénéficiaires des chèques ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que l'appel interjeté par la banque CRCAMG à l'encontre du jugement déféré l'aurait été tardivement au regard du délai réglementaire de l'appel en la matière; qu'il y a donc lieu de la dire recevable en son recours ;
II- Sur le fond des demandes de la société FL OPTIQUE à l'encontre de la banque
Attendu qu'en droit, il résulte des dispositions de l'article 1937 du code civil que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;
Attendu que la banque dans les livres de laquelle un compte courant a été ouvert a la qualité de dépositaire des fonds qui ont crédité ce compte et doit par suite les restituer au déposant (le tireur) ou à toute personne que lui désigne ce dernier au moyen, notamment, d'un chèque qui mentionne le nom de son bénéficiaire ;
Attendu que dans ce cadre, la banque tirée reste tenue envers le client qui lui a confié des fonds lorsqu'elle s'en est défaite sur présentation d'un faux ordre de paiement ; et que, plus précisément encore, pour la détermination du bénéficiaire réel de tout ou partie de ces fonds sur la base de la présentation d'un chèque signé, elle est contractuellement tenue d'opérer des diligences normales impliquant une particulière vigilance quant à sa désignation et quant à la réalité de la signature du tireur ;
Attendu qu'il y a là une obligation contractuelle de simple moyen dont la violation se traduit par l'obligation de principe où est la banque non vigilante de rembourser au déposant les fonds remis à un tiers ;
Attendu que pour s'exonérer en tout ou partie de sa faute de négligence dans la vérification de la régularité formelle du chèque qui lui est présenté, il appartient à la banque de faire la preuve d'une faute commise par le titulaire du compte et constituant, soit la cause exclusive du dommage (pour une exonération totale), soit sa cause partielle (pour partage de responsabilité client/banque) ;
Attendu qu'au vu de ces principes de droit relatifs à l'usage des chèques bancaires, il incombe au client titulaire du compte sur lequel les chèques litigieux ont été tirés, de faire la preuve en tout premier lieu de l'existence, à son préjudice, d'un faux ordre de paiement, ce qui implique la démonstration d'une véritable falsification des moyens de paiement employés, mais aussi celle d'un détournement des sommes déposées sur son compte et portées sur ces moyens de paiement prétendument falsifiés ;
Attendu qu'il appert des mentions du jugement déféré que le tribunal n'a aucunement motivé sa décision au regard des principes de droit ci-avant, se bornant, pour toute motivation, à affirmer, d'une part, que la 'banque reconnaît la fausseté de la signature' de deuxième part, qu''elle ne prouve pas une faute de la victime', et de troisième et dernière part et subséquemment, 'qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité' ;
Attendu que, plus précisément, les premiers juges, après avoir mentionné, dans l'exposé, au jugement déféré, des demandes et moyens de la banque, que 'au fond, elle ne conteste pas que la signature est probablement imitée', en tire juste après, au chapitre des motifs de sa décision, que 'la banque reconnaît que la signature des chèques ne correspond pas à celle du titulaire du compte et que le chèque a été falsifié' ; que ce faisant, ils dénaturent manifestement l'aveu réellement fait par la CRCAMG puisque 'ne (pas) conteste(r) que la signature est probablement imitée' ne signifie pas aveu ferme et indubitable que 'le chèque a été falsifié' ; qu'en effet, les termes employés par la banque en ses écritures demeurent dubitatifs ('probablement'), car une probabilité ne peut se traduire, ni en mathématiques, ni en droit, en une certitude ; et que, dès lors, reconnaître qu'une signature est 'probablement imitée', ne peut signifier reconnaître l'existence certaine d'une falsification, ce d'autant que si la CRCAMG réitère cette absence de contestation dubitative en ses écritures d'appel, page 5, chapitre II, A, 2.B, elle dément ouvertement, plus loin dans ces mêmes écritures, la portée que les premiers juges ont voulu conférer à cette 'non contestation', et ce par les longs développements qu'elle consacre à la fois :
** au pouvoir que la gérante de la société FL OPTIQUE avait conféré à son directeur général en la personne de M. [F], d'utiliser les moyens de paiement de la société,
** et à l'ignorance où elle dit être du point de savoir si les chèques en litige avaient ou non été réellement détournés ;
Attendu que la cour ne peut en effet qu'observer qu'à aucun moment de ses propres écritures, non plus qu'au travers des rares pièces qu'elle produise aux débats, la société FL OPTIQUE, qui se borne à communiquer à cet égard des éléments justifiant des plaintes déposées par son conseil entre les mains du procureur de la République près le tribunal de POINTE-A-PITRE contre X, d'abord, puis contre deux de ses salariés (M. [F] et Mme [E]), ne dit rien ni ne justifie des détournements allégués qui auraient bénéficié aux bénéficiaires mentionnés des chèques litigieux en les personnes d'une association PHOENIX (13 des seules 29 copies de chèques (et non les 32 annocées en post-it) ici produits par l'intimée en pièce 2 de son dossier), d'une entité dénommée 'HOME FOLIES' (1 seul de ces 29 chèques) et de ces deux salariés, M. [M] [F] (11 chèques sur les 29 produits) et Mme [P] [E] (4 chèques/29) ; qu'il n'est en effet produit aucune sorte de réclamation qui aurait été faite à ces quatre personnes d'avoir à restituer ces paiements prétendument indus, non plus qu'un justificatif de la perte définitive de ces sommes, laquelle aurait pu être faite à travers les bilans de la société FL OPTIQUE puisqu'en cette hypothèse, de telles pertes auraient dû être passées en écritures comptables au titre, possiblement, du compte 6714 «Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice' ;
Attendu qu'au surplus, si le premier juge n'a pas tort de rappeler que le sort des plaintes pénales est sans lien avec l'obligation ou non de la banque de dédommager sa cliente pour ses négligences dans la vérification de la signature des chèques litigieux, ce sort aurait pu participer de la preuve, qui incombe à la société prétendument victime, de la réalité des détournements allégués ;
Attendu qu'en réponse au grief que lui fait la banque de ne point évoquer les diligences qu'elle aurait dû faire pour tenter de recouvrer les sommes objet des chèques en cause, ladite société, s'offusquant de sa mauvaise foi, excipe du licenciement de Mme [E] et de la rupture conventionnelle du contrat la liant à M. [F], d'une part, et, d'autre part, lui fait grief de lui avoir opposé le secret bancaire sur les bénéficiaires des chèques ;
Or, attendu que ce licenciement, aux termes de la lettre de notification du 6 octobre 2017 (pièce 11 du dossier de la société FL OPTIQUE) n'évoque en aucune façon les falsifications de chèques aujourd'hui alléguées à son encontre ; et que la rupture conventionnelle du contrat de travail qui la liait à M. [F], outre que, par définition, elle n'est pas motivée et ne dit rien davantage de ses causes, hors l'accord des parties sur le principe de cette rupture, n'est pas habituellement compatible avec la faute lourde/grave qui aurait pu être reprochée à l'intéressé en ce qui est des chèques qu'il aurait falsifiés et détournés, à l'insu de la gérante de la société et à son seul profit ou au profit d'une association PHOENIX, d'une société ou autre HOME FOLIES ou de Mme [E], sa subordonnée au sein de l'entreprise ;
Attendu que ces constatations confirment l'ignorance dans laquelle est laissée la banque, puis la cour d'appel de la réelle destination des fonds prétendument détournés et jettent un doute sérieux sur la réalité des détournements, lesquels ne sont dès lors aucunement prouvés par la seule partie à laquelle cette preuve incombait, savoir la société FL OPTIQUE ;
Attendu qu'au surplus, même si ces détournements avaient été démontrés, la cour ne peut que constater :
- que les chèques en cause portent tous une signature peu ou prou similaire à celle de M. [F] telle qu'elle résulte des contrats de travail qui le liaient à la société FL OPTIQUE,
- que ces signatures sont nettes et précises, non raturées et non équivoques et n'emportent pas immédiatement de doutes quant à leur réalité et leur fiabilité, si bien qu'un contrôle normalement attentif n'était pas de nature à créer un doute sérieux à cet égard
- et que, surtout, la gérante de la société FL OPTIQUE dit elle-même, et le prouve à travers les contrats de travail qui l'ont liée à M. [F], que ce dernier, en tant que directeur général, d'une part, avait reçu délégation complète pour la gestion quotidienne et la supervision des finances et de la trésorerie de chacune des sociétés du groupe, en ce compris la première nommée, et d'autre part, 'disposait (...) logiquement des moyens de paiement de ces entités' ;
Attendu que, dès lors que M. [F] disposait de la signature sur ces moyens de paiement, il n'est pas permis de reprocher à la banque d'avoir accepté de payer les chèques portant cette signature ou une signature approchante ou une signature qui n'était pas celle de Mme [U], gérante, ce d'autant que celle-ci se garde bien de dire et justifier de l'exemplaire de la signature qu'elle avait validé auprès de la banque pour l'utilisation des moyens de paiements relatifs au(x) compte(s) ouvert(s) en ses livres au nom de ses sociétés ;
Attendu que, de surcroît, si les chèques litigieux appartenant à la société FL OPTIQUE, seule ici en cause, sont peu nombreux (29 ici justifiés sur les 32 prétendus) et se sont étalés sur peu de temps (7 mois, entre avril et octobre 2017), les mêmes falsifications, aux dires de la banque en ses écritures, sont alléguées, sur la même période, pour d'autres sociétés du groupe dans le cadre d'instances distinctes et non jointes, et ce pour plus de 46 000 euros, de quoi il ressort qu'en toute hypothèse, la gérante de la société ici en cause a été fautivement négligente dans la surveillance qu'il lui incombait de faire des modalités d'exercice par M. [F] des moyens de paiement qu'elle lui avait confiés, et ce à travers le contrôle au moins mensuel des relevés de compte bancaire ;
Attendu que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société FL OPTIQUE de toutes ses demandes à l'encontre de la banque tirée ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en toutes ses demandes, la société FL OPTIQUE devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement déféré sera encore infirmé du chef des dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Attendu que des considérations d'équité justifient enfin de condamner ladite société à indemniser la CRCAMG de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable l'appel formé par la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 9 juillet 2021,
- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- Déboute la S.A.R.L. FL OPTIQUE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la banque, en ce compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance,
- La condamne aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamne la S.A.R.L. FL OPTIQUE à payer à la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président