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Cour d'appel, 06 février 2014. 12/08814

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/08814

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (n° 28 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08814 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-04644 APPELANTE Madame [I] [C] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Carole VAN DERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE CRAMIF - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [O] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 2] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [C] d'un jugement rendu le 9 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) ; ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que Mme [C] a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité à l'issue d'un arrêt de travail pour cause de maladie ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a refusé de lui accorder cette prestation au motif que la réalité de son activité salariée n'était pas établie durant la période de référence du 7 juin 2005 au 6 juin 2006 ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 28 juin 2011 ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 juin 2011 et a débouté Mme [C] de sa demande de pension d'invalidité. Mme [C] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, la juger recevable en sa demande de pension d'invalidité et condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Au soutien de son appel, elle critique la décision des premiers juges qui ont refusé de reconnaître sa qualité de salarié au cours la période de référence alors qu'elle justifie de l'exercice durant cette période d'une activité salariée au sein des sociétés Lorry et Bakhal. Elle produit les contrats de travail et les bulletins de paie correspondants à ces deux périodes successives de travail ainsi que la lettre de licenciement du 13 janvier 2006 mettant un terme à son premier contrat et le certificat de travail remis avec l'attestation Assedic. Elle prétend réunir les conditions d'heures de travail prévues par l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'assurance invalidité et dit n'avoir découvert les manquements de ses employeurs en matière de déclarations sociales et fiscales qu'à l'occasion du présent litige. Elle indique qu'elle ignorait cette situation dont elle n'est pas responsable. Elle se prévaut aussi de l'attestation d'un ancien collègue de travail et verse aux débats les déclarations d'embauche la concernant ainsi que des extraits du registre du commerce et des sociétés sur ses employeurs. Elle précise également que son salaire lui était souvent versé en espèces, sans respecter le montant exact figurant sur les bulletins de salaire. Elle justifie toutefois avoir perçu plusieurs chèques établis par la société Lorry et prétend que tous les revenus tirés de son activité professionnelle ont été déclarés au fisc. Enfin, elle se prévaut de la régularisation de son dossier auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse au titre de l'année 2005 et se plaint d'être victime d'un harcèlement de la part de la CRAMIF. La CRAMIF fait soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Elle fait valoir en effet que l'intéressée ne remplit pas les conditions d'heures de travail ou de cotisations prévues à l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'assurance invalidité. Elle indique qu'aucun report de salaire ne figure sur le relevé de carrière de l'intéressé au titre de l'année 2006 et que l'enquête effectuée par ses services a établi que sociétés Lorry et Bakhal n'avaient transmis aucune déclaration de données sociales, ni payé de cotisations pour le 4ème trimestre 2005 et l'année 2006. Elle fait observer que la société Lorry a été radiée par l'URSSAF le 31 décembre 2005, antérieurement à la date prétendue de fin de contrat de Mme [C] et relève que cette société n'a rempli aucune de ses obligations fiscales. Elle indique aussi les activités salariées prétendument accomplies par l'intéressée ne sont reportées sur aucun relevé de retraite complémentaire et que Mme [C] n'a pu rapporter la preuve de la perception des salaires invoqués alors même que les bulletins font état de paiement par chèques. Elle considère que l'attestation produite ne suffit pas à prouver la réalité de l'activité de Mme [C] au cours de la période de référence. De plus, elle estime que si l'intéressée a travaillé pour le compte de la société Lorry, elle ne pouvait ignorer le caractère occulte de cette activité, ce qui n'ouvre pas droit aux assurances sociales. Enfin, elle s'oppose à la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en rappelant que la recherche et la centralisation des informations relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises au préjudice des régimes de sécurité sociale sont prévues par les articles L.114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit justifier: a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, b) soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; Considérant qu'en l'espèce, au titre de la période de référence permettant l'ouverture des droits à l'assurance invalidité, soit du 7 juin 2005 au 6 juin 2006, aucun report de salaire ne figurait initialement au nom de l'intéressée en provenance des sociétés Bakhal ou Lorry ; que la régularisation postérieure intervenue à la demande de Mme [C] et limitée aux revenus prétendument perçus en l'année 2005 au titre de l'activité effectuée pour le compte de la société Lorry, ne fait pas disparaître cette anomalie ; Considérant que, de même, aucun relevé de carrière ne figure en son nom auprès de l'organisme de retraite complémentaire obligatoire ; Considérant que l'enquête administrative effectuée par la CRAMIF lui a permis de constater que les sociétés Lorry et Bakhal, ayant prétendument employé Mme [C] durant cette période, n'avaient effectué aucune déclaration fiscale pour les années 2005 et 2006, que la société Lorry a été radiée par l'URSSAF au 31 décembre 2005, soit avant la rupture du contrat de travail et n'avait payé aucune cotisation au titre du 4ème trimestre 2005 ; Considérant que si Mme [C] n'est pas responsable des manquements de ses employeurs prétendus à leurs obligations sociales, cette défaillance la contraint à établir autrement la réalité de son activité salariée ; Considérant qu'à cet égard, les documents produits par l'intéressée comportent de nombreuses anomalies qui en affectent la valeur probante ; Considérant qu'ainsi, les revenus pré-enregistrés par le fisc ne concordent pas avec les sommes figurant sur les bulletins de salaire produits et Mme [C] a elle-même rectifié ses déclarations de revenus en 2005 et 2006 ; que, de même, l'intéressée ne peut pas justifier de la réalité de la perception des salaires alors que les bulletins de paie font état de versements par chèque bancaire ; Considérant que les chèques établis au nom de la société Lorry ne correspondent pas non plus au montant de la rémunération indiqué sur les bulletins de paie ; Considérant ensuite que l'attestation produite par Mme [C], selon laquelle elle aurait travaillé comme salariée de la société Lorry, ne comporte aucune précision ; qu'elle ne suffit pas à justifier de la réalité d'une activité exercée dans un lien de subordination au cours de la période de référence litigieuse et ne donne aucun renseignement sur les heures de travail accomplies ou la rémunération versée ; Considérant que la lettre de licenciement et le certificat de travail établis par le prétendu employeur ne permettent pas non plus d'établir la réalité des heures travaillées au sens de l'article R.313-5 ; Considérant enfin, que la CRAMIF souligne, à juste titre, qu'à supposer même qu'une activité salariée ait été effectivement accomplie, l'intéressée ne pouvait pas ignorer, compte tenu des importantes anomalies relevées, le caractère dissimulé de cette activité, ce qui l'empêche de bénéficier des prestations sociales auxquelles le travail salarié ouvre droit ; Considérant que, dans ces conditions, la preuve que l'intéressée remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier d'une pension d'invalidité n'est pas rapportée et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de son recours ; Que leur décision sera donc confirmée ; Considérant qu'enfin c'est à tort que Mme [C] se plaint du comportement de la CRAMIF à son égard alors que cet organisme n'a fait qu'user des prérogatives dont elle dispose pour s'assurer de la sincérité des pièces produites à l'appui d'une demande de pension d'invalidité ; qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire ; Considérant que Mme [C] qui succombe en son appel, sera également déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare Mme [C] recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et de celle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier, Le Président,

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