Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00540 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HIHY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 05 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Phillippe MACHADO
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 27 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Amandine SAPT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Sophia GHEURBI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-42218-2023-00520 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LACPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Madame [E] [H] et Monsieur [W] [X], audienciers, munis d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 05 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la pathologie dont il souffre à savoir des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit.
Par requête en date du 22 novembre 2021 Monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 22 septembre 2021 rejetant sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sa demande de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l'affection dont il souffre au niveau du genou droit.
Par jugement en date du 24 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné, sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse.
Ce comité a rendu son avis le 14 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été rappelée à l'audience du 27 mai 2024.
Monsieur [Z] demande au tribunal :
- de reconnaître le caractère professionnel de son affection au regard de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse ;
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- et de condamner la caisse aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant du caractère éventuellement professionnel de l'affection de Monsieur [Z] et demande le rejet de la demande de ce dernier formée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 05 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
- désignation de la pathologie ;
- délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ;
- exposition au risque ;
Attendu que l'alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a été désigné en premier lieu par la caisse ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse le 14 février 2024 que l'affection présentée par Monsieur [Z] s'inscrit en lien essentiel et direct avec son activité professionnelle ;
Attendu que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est critiqué par aucune des parties ;
Attendu qu'il convient en conséquence de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont souffre Monsieur [Z] et de renvoyer ce dernier devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 37 alinéa 2 de la loi du 09 juillet 1991 prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à régler à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
Attendu que l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que la pathologie dont est atteint Monsieur [U] [Z], soit des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit, doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [U] [Z] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à verser à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Amandine SAPT
Monsieur [V] [Y]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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