Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12 /2023
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI4C
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 16 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262489794042
Madame [U] [F]-[D]
née le 27 Février 1949 à [Localité 6] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [X] [M]
né le 14 Septembre 1943 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262855963513
Monsieur [T] [B] exerçant sous l'enseigne [B] PEINTURE, ayant son siège [Adresse 8]
né le 18 Juillet 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 5 décembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F]-[D], résidant avec M. [M] [Adresse 4] à [Localité 5], a fait effectuer des travaux par M. [B] dans un appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 2].
M. [B] a agi en référé contre ses clients aux fins de paiement de ses factures demeurées impayées. Par ordonnance de référé en date du 28 avril 2017 rectifiée le 8 septembre 2017, M. [M] et Mme [F]-[D] ont été condamnés à payer à M. [B] la somme de 8 900 euros à titre de provision à valoir sur sa créance.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2018, M. [B] a fait assigner M. [M] et Mme [F]-[D] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins notamment de les voir condamnés solidairement à lui payer le solde des travaux.
Par jugement du 16 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné solidairement Mme [F]-[D] et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 15 100 €, au titre du solde de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure ;
- débouté Mme [F]-[D] et M. [M] de leur demande en répétition de l'indu ;
- débouté Mme [F]-[D] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [F]-[D] et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [F]-[D] et M. [M] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Sacaze, avocats.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, Mme [F]-[D] et M. [M] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, Mme [F]-[D] et M. [M] demandent à la cour de :
- infirmer l'intégralité des chefs du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- débouter M. [B] de ses demandes au titre des travaux effectués [Adresse 4] pour 1 800 € ;
- limiter les demandes au titre des travaux dans la salle de bain et d'électricité à la somme de 2 800 € ;
- débouter M. [B] de ses demandes au titre des travaux dans la salle de bain et d'électricité pour le surplus soit pour 5 200 € ;
- limiter les demandes au titre des travaux dans la cuisine à la somme de 2 705 € ;
- débouter M. [B] de ses demandes au titre des travaux dans la salle de bain et d'électricité pour le surplus soit pour 5 395 € ;
À titre reconventionnel,
- juger Mme [F]-[D] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner M. [B] à lui restituer la somme de 4 300 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 février 2018 date de la saisie attribution ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner M. [B] à verser à Mme [F]-[D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts à raison de la mauvaise foi résultant de la triple facturation et du double encaissement des mêmes prestations ;
- condamner M. [B] à payer à Mme [F]-[D] la somme de 500 € de dommages et intérêts du fait de demandes faites de mauvaise foi et en contradiction avec les autres documents qu'il avait lui-même émis au titre des travaux [Adresse 4] ;
- condamner M. [B] à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens une distraction au profit de Me Ladislas Wedrychowski sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et y ajoutant,
- débouter Mme [F]-[D] et M. [M] de l'ensemble de leurs demandes ;
- rejeter toute demande éventuelle présentée par les appelants au titre d'une irrecevabilité des demandes à l'encontre de M. [M] ;
- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes des appelants de limitation des demandes au titre des travaux et d'indemnisation au titre des prétendues malfaçons ;
- débouter en tout état de Mme [F]-[D] et M. [M] de leurs demandes indemnitaire au titre des malfaçons alléguées ;
- condamner Mme [F]-[D] et M. [M] à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F]-[D] et M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Andréanne Sacaze, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Les appelants forment, dans les motifs de leurs conclusions, une fin de non-recevoir des demandes de M. [B] à l'encontre de M. [M] pour défaut d'intérêt à agir. Toutefois, cette demande ne figure pas au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. La cour n'est donc pas saisie de cette prétention.
Sur la demande en paiement des travaux
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que M. [B] ne rapporte pas la preuve de l'acceptation des devis dont il demande aujourd'hui le règlement intégral ; que Mme [F], seule propriétaire de l'immeuble en cause, n'a accepté que le devis n° 12 du 28 mai 2016 et en a réglé la facture correspondante ; que tous les autres devis n'ont pas été acceptés par ses soins ; qu'elle n'aurait pas accepté un devis tel que le devis n° 13 contenant des prestations déjà effectuées et réglées ; qu'il en est de même du devis n°14 concernant la rénovation d'une cuisine pour 8 100 € ; que M. [B] prétend que les travaux ont été terminés le 2 août 2016 et produit, en même temps, des devis datés du même jour ; que les devis en cause sont postérieurs à l'exécution puisque les factures d'acquisition des matériaux pour l'exécution des travaux de la cuisine sont antérieures au devis ; que son accord n'a pas été obtenu avant l'exécution des travaux et M. [B] ne peut imposer, a posteriori, des tarifs outranciers et en solliciter judiciairement le paiement faute de justifier d'un contrat ; que si elle reconnaît que des prestations ont été effectuées par M. [B], il n'a aucunement été trouvé d'accord sur leur prix, de sorte qu'il devra être débouté de ses demandes fondées sur des documents qui n'ont pas été acceptés par le client.
L'intimé réplique que le devis n° 13 d'un montant de 15 900 € a été signé par les maîtres d'ouvrage ; qu'au surplus, ils ont reconnu par lettre officielle être redevable de sommes pour les travaux figurant à ce devis n° 13 et acceptaient de payer 8 900 € ; que bien que contestant les devis, Mme [F]-[D] reconnaît que des prestations ont été effectuées par M. [B] ; que si elle n'était pas d'accord sur le prix, elle n'aurait pas hésité à ne pas remettre les chèques ; que Mme [F]-[D] et M. [M] pensaient pouvoir bénéficier de travaux gratuits, en lui remettant des chèques volés ; que leur projet illégal a échoué et l'enquête a débouché sur une condamnation à de l'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt ; que le tribunal a justement considéré que la preuve était rapportée du principe et du montant de sa créance à hauteur de 15 900 € ; que les appelants prétendent avoir réglé deux fois la somme de 4 300 €, la première fois en liquide, puis la seconde fois par l'effet de la saisie ; que cependant, le devis initial n° 13 a été dépourvu d'effet, puisque remplacé par un devis postérieur n° 14 reprenant les prestations, et une facture correspondante intégralement réglée ; qu'au surplus, Mme [F]-[D] reconnaissait officiellement le 14 novembre 2016, devoir une somme de 8 900 €, intégrant les prestations de 4 300 € ; qu'en conséquence, rien n'a été réglé pour ces travaux, et certainement pas la somme de 4 300 €.
Réponse de la cour
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F]-[D] a signé et accepté le devis n° 12, établi par M. [B] le 28 mai 2016 prévoyant les prestations suivantes et une fin des travaux au 11 juillet 2016 :
« "travaux de peinture"'
1/ ponçage et traitement de volets métalliques 5 paires
2/ peinture en 2 couches peinture antirouille couleur gris claire
3/ ponçage et peinture des garde-corps de fenêtres 2 couches noir : 1 500 €
4/ "peinture appartement intérieur"
brossage et nettoyage des murs ("poussière")
5/ mise en peinture des plafonds et murs
séjour, chambre, cuisine, et salle de bain, couloir et portes. plafond blanc et mur gris clair : 2 800 €
Main-d''uvre, fournitures inclus
Montant 4 300 € »
M. [B] a établi et signé une facture manuscrite n° 3, le 12 juillet 2016, adressée à Mme [F]-[D], portant sur les prestations suivantes :
« 1) rénovation d'appartement
peinture des plafonds « intérieure ». peinture des murs. Salon. 2 chambres. Toilettes. Salle de bains. Cuisine.
2) ponçage et peinture de volets métalliques. 5 paires. Avec garde-corps
Pour la somme de 4 300 €
Payé le 12/07/2016 »
Il est donc établi l'accord de Mme [F]-[D] et de M. [B] pour les prestations et le prix mentionné sur le devis du 28 mai 2016. La facture du 12 juillet 2016 portant la mention manuscrite « payé le 12/07/2016 » et la signature de M. [B] fait présumer le paiement de la somme de 4 300 euros. Néanmoins, M. [B] contestant le paiement de la somme de 4 300 euros, il sera revenu ci-après sur cette présomption de paiement.
M. [B] a établi, le 2 août 2016, un devis n° 13 au nom de Mme [F]-[D] comportant les prestations suivantes :
« "travaux rénovation appartement"
1/ travaux de peinture volet métallique avec garde-corps 5 paires : 1 500 €
2/ peinture intérieur mur et plafond en 2 couches salon, chambre, cuisine, salle de bain et couloir : 2 800 €
3/ rénovation des sols vinyle couloir, cuisine, salle de bain : 1 800 €
4/ travaux peinture et parquet "chêne à la mouche" : 1 800 €
5/ rénovation salle de bain douche et meuble de bain : 7 000 €
6/ changement prise électrique et interrupteur : 1 000 €
Pour la somme de 15 900 € »
M. [B] a établi, le 2 août 2016, un devis n° 14 au nom de Mme [F]-[D] comportant les prestations suivantes :
« rénovation cuisine
1/ dépose de l'ancienne cuisine
2/ remplacement cuisine neuf avec électroménager four, plaque induction, lave-vaisselle, frigo
3/ raccords plomberie et électricité
main-d''uvre, fourniture inclus : 8 100 € »
Le 2 août 2016, M. [B] a établi une facture d'un montant de 15 900 euros, signée et datée de l'entrepreneur le 7 octobre 2016, pour les prestations suivantes :
« 1) Appartement
Travaux de peinture sur volets métalliques et gardes corps, 5 paires : 1 500,00 euros
Peinture intérieur mur et plafond en 2 couches salon, chambre, cuisine, salle de bains et couloir : 2 800,00 euros
Rénovation des sols vinyles couloir cuisine et salle de bain : 1 800,00 euros
Rénovation salle de bains : douche et meuble de bain : 7 000,00 euros
Changement prise électrique et interrupteur : 1 000,00 euros
2) Maison
Travaux de peinture et parquet : 1 800,00 euros
Matériaux et main d''uvre inclus
Tarif forfaitaire de l'intervention : 15 900 euros »
Le 5 août 2016, M. [B] a établi une facture d'un montant de 22 200 euros pour les prestations suivantes :
« "travaux rénovation"
1) rénovation peinture volet métallique
2) travaux peinture intérieur mur et plafond
3) rénovation des sols vinyle
4) rénovation de salle de bain complète
5) aménagement de la cuisine
6) changement prise électrique »
Les devis n° 13 et 14 ne comportent pas la signature de Mme [F]-[D], telle qu'elle figurait sur le devis du 28 mai 2016 ni la mention « bon pour accord ». Il convient en outre de relever que le devis n° 13 comporte des prestations déjà réalisées et payées selon facture du 12 juillet 2016, à savoir les travaux de peinture des volets métalliques et de mise en peinture des plafonds et murs.
Il n'est donc pas établi que Mme [F]-[D] a accepté, avant leur réalisation, les prestations figurant sur les devis n° 13 et 14.
Les travaux supplémentaires dont l'entrepreneur demande le paiement doivent avoir été commandés avant leur réalisation, ou acceptés sans équivoque après leur exécution, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 27 septembre 2006, n° 05-13808).
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, s'appliquent à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.409).
En l'espèce, M. [B] se prévaut d'un paiement des devis n° 13 et 14 par deux chèques volés d'un montant total de 24 000 euros. Cependant, cette remise de chèques volés par le maître d'ouvrage n'est pas démontrée par les pièces versées aux débats. M. [B] se prévaut également d'une condamnation pénale de M. [M], mais le jugement du tribunal correctionnel produit porte sur une condamnation de M. [M] pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis au préjudice de M. [C] et M. [A]. Les faits pour lesquels M. [M] a été condamné sont donc sans lien avec le présent litige et ne démontrent pas que les travaux supplémentaires réalisés auraient été acceptés sans équivoque après leur exécution.
L'intimé se prévaut également d'un courrier du conseil des appelants aux termes duquel ils avaient reconnu être redevables de la somme de 8 900 euros.
Par courrier en date du 14 novembre 2016, le conseil de Mme [F]-[D] et M. [M] a écrit à M. [B] en réponse à l'émission des deux factures de 15 900 et 22 200 euros :
« Mes clients contestent ces montants, admettant cependant vous devoir, pour la totalité des travaux que vous avez effectués, une somme de 8 900,00 € (TVA non applicable article 293b CGI), se décomposant comme suit :
- appartement situé [Adresse 1] :
. travaux de peinture sur volets métalliques et garde-corps 5 paires : 1 500,00 €
. peintures intérieures murs et plafonds en 2 couches, salon, chambre, cuisine, salle de bains et couloir : 2 800,00 €
. rénovation des sols vinyles (couloir, cuisine et salle de bains) : 1 800,00 €
. salle de bains :
- fourniture de matériaux : 950,00 €
- main d''uvre : 1 550,00 €
- électricité : 300,00 €
Mes clients m'informent être prêts à vous régler pour solde de tout compte la somme de 8 900,00 €, à supposer que vous donniez votre accord sur le règlement d'une telle somme pour solde de tout compte ».
Il est ainsi établi que Mme [F]-[D] a reconnu ne pas avoir réglé les prestations figurant au devis du 28 mai 2016 (peinture des volets ; peinture des murs et plafonds) d'un montant de 4 300 euros, nonobstant l'émission de la quittance précitée. M. [B] est donc fondé à se prévaloir du défaut de paiement de ces travaux.
En outre, il résulte du courrier du 14 novembre 2016 que Mme [F]-[D] a accepté sans équivoque après leur exécution, les travaux supplémentaires pour la somme de 4 600 euros (sols vinyles ; travaux dans la salle de bain ; travaux d'électricité).
M. [B] ne rapporte pas la preuve que les autres travaux exécutés dont il se prévaut auraient été acceptés sans équivoque par Mme [F]-[D].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de M. [B] à l'encontre de Mme [F]-[D] à hauteur de 8 900 euros au titre du solde de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure. En l'absence de preuve d'un lien contractuel avec M. [M], la demande en paiement formée à l'encontre de celui-ci sera rejetée. La demande en paiement étant plafonnée aux travaux acceptés par Mme [F]-[D], il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes de limitation des sommes sollicitées par M. [B].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [F]-[D] et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 15 100 euros.
Il convient également de débouter Mme [F]-[D] de sa demande tendant à voir condamner M. [B] à restituer la somme de 4 300 euros encaissée lors d'une saisie-attribution en exécution de l'ordonnance de référé, dès lors qu'elle n'établit pas que M. [B] aurait reçu cette somme à deux reprises. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Moyens des parties
Les appelants soutiennent qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 2 830 € (soit 10 % des sommes facturées par M. [B]) au titre du préjudice subi du
fait de la production d'éléments erronés, de la double facturation qui ont conduit à une condamnation en première instance, et du fait de défaut de souscription d'une assurance de garantie décennale ; que l'expert amiable préconise la reprise intégrale des peintures des volets et garde corps de sorte que M. [B] devra être condamné à leur verser la somme de 1 500 euros ; que les irrégularités sur les peintures de la chambre côté cour devront être indemnisées par M. [B] à hauteur de 560 euros ; que la somme de 1 637,50 euros engagée pour faire face aux réparations de la salle de bains devra être indemnisée par M. [B] ; que celui-ci devra également verser une indemnité de 201,25 euros au titre des réparations et réglages dans la cuisine ; qu'en raison de la mauvaise foi résultant de la facturation et d'un double règlement, il y a lieu de condamner M. [B] à verser à Mme [F]-[D] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de la déloyauté contractuelle et de la faute dans l'exécution du contrat ; que M. [B] devra être condamné au paiement de 500 euros de dommages et intérêts du fait de demandes faites de mauvaise foi et en contradiction avec les autres documents qu'il avait lui-même émis au titre des travaux effectués [Adresse 4].
M. [B] réplique qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F]- [D] et M. [M] de leurs demandes de dommages et intérêts ; que la mauvaise foi est du côté des appelants qui ne se sont pas acquittés spontanément des condamnations mises à leur charge par l'ordonnance de référé et de la dette qu'ils n'ont pas contestée ; que le rapport amiable n'est pas contradictoire de sorte qu'il est impropre à fonder à lui seul une condamnation à des reprises de travaux des malfaçons alléguées ; que s'agissant des peintures des volets et garde corps, la demande dénuée de fondement juridique, est prescrite au titre de la garantie construction, outre que cette demande nouvelle en cause d'appel, est irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que cette demande de condamnation de 1 500 € n'est pas reprise au dispositif des écritures n°1 de l'appelant, et ne pourra qu'être rejetée par la cour ; que s'agissant des peintures de la chambre côté cour, le chiffrage est totalement arbitraire, et le dispositif des écritures des appelants ne contient aucune demande au titre de la somme de 560 € ; qu'il n'est pas démontré que les prétendues fuites dans la salle de bains ont pour cause les travaux qu'il a effectués et la demande d'indemnisation afférente constitue une demande nouvelle en appel, irrecevable ; qu'il n'est pas démontré que les prétendus désordres dans la cuisine soient liés à une mauvaise exécution des travaux et aucune demande n'est formulée au dispositif des écritures n° 1 des appelants à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, les appelants ne formulent au dispositif de leurs conclusions que les demandes de dommages et intérêts suivantes :
-1 000 € à raison de la mauvaise foi résultant de la triple facturation par M. [B] et du double encaissement des mêmes prestations ;
- 500 € du fait de demandes faites de mauvaise foi et en contradiction avec les autres documents que M. [B] avait lui-même émis au titre des travaux [Adresse 4].
La cour n'est donc pas saisie du surplus des demandes indemnitaires des appelants exposées dans la partie discussion de leurs conclusions.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé concernant la somme de 4 300 euros, il n'est établi que M. [B] ait procédé à un double encaissement de la même somme, celle-ci n'ayant d'ailleurs été réglée qu'au titre de l'exécution forcée de l'ordonnance de référé.
L'émission de plusieurs factures par M. [B] et ses demandes en paiement ne constituent pas une faute ayant causé un préjudice à Mme [F]-[D] qui n'a réglé spontanément aucune somme due depuis le devis du 28 mai 2016. En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [F]-[D] seront rejetées, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [F]-[D] et M. [M] à payer à M. [B] la somme de 15 100 €, au titre du solde de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016, date de la mise en demeure ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [F]-[D] à payer à M. [B] la somme de 8 900 euros au titre du solde de paiement avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2016 ;
DÉBOUTE M. [B] de ses demandes à l'encontre de M. [M] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT