Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29 juin 2023. 23NC00345
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00345
Date de décision :
29 juin 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire durant trois ans.
Par un jugement n° 2201649 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 23NC00345, M. A, représentés par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 26 septembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Thalinger sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Jura informe avoir retiré la décision du 26 septembre 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Par un acte enregistré le 22 juin 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Le président de la 1ère chambre
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique