Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/01725
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UUBP
(Réf 1ère instance : 23/00033)
Mme [C] [R]
Mme [V] [L]
M. [J] [L]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 2 juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrates rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 29 octobre 2024
****
APPELANTS
Madame [C] [R] prise en son nom personnel ainsi qu'es qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur [S] [L],
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003854 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003856 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne et de la SA de Crédit Immobilier de Bretagne, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379.502.644, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. En vertu d'un acte du 21 septembre 2007 reçu par Me [G] [B], notaire à [Localité 14], la SA Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne - aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Crédit Immobilier France Développement - a consenti M. [D] [L] et Mme [C] [R] deux prêts, à savoir :
- un prêt 0 % d'un montant de 24.000 €,
- un prêt Libre d'un montant de 121.353 € au taux de 5,25 % l'an (TEG de 5,77 %).
2. Ces prêts étaient destinés à financer l'acquisition d'une maison à usage d'habitation, en parpaings enduite sous couverture en ardoises synthétiques, de construction récente, sise commune de [Localité 15], lieu-dit [Localité 11], cadastrée section C n° [Cadastre 9], pour une contenance de 9 ares et comprenant :
- au, rez-de-chaussée : salle de séjour avec partie cuisine ouverte non aménagée, arrière-cuisine, couloir de desserte dans la partie droite de la maison, trois chambres dont une avec salle d'eau privative non terminée, salle de bains non terminée, WC,
- à l'étage : combles non aménagés et non aménageables avec fermettes bois,
- un jardin non clôturé, à l'état de pelouse, avec terrasse orientée sud sur tout le long de la maison.
3. En garantie du remboursement des sommes dues, le prêteur disposait, sur l'immeuble financé, d'une inscription de privilège de prêteur de deniers, ainsi que d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 24 octobre 2007 volume 2007 V n° 3166 et 3167.
4. En raison du non remboursement des sommes dues, la banque a, par actes des 15 avril et 4 mai 2010, fait délivrer à Mme [C] [R] et M. [D] [L], un commandement de payer valant saisie pour la somme de 170.160,25 €.
5. Ces commandements ont été publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 16] les 21 et 25 mai 2010, volume 2010 S n° 21 et 22.
6. Par acte d'huissier du 29 juin 2010, la société Crédit Immobilier France Développement a fait assigner les débiteurs à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 16 septembre 2010, aux fins d'orientation de la procédure de saisie en vente de l'immeuble et en fixation de sa créance.
7. M. [D] [L] est décédé le [Date décès 2] 2010. Le titre a été signifié aux héritiers.
8. Par jugement du 25 novembre 2010, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de prise en charge éventuelle, par la compagnie d'assurances, des échéances du prêt immobilier dues par le défunt.
9. Par jugement du 21 mars 2012, le juge de l'exécution a :
- ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge des tutelles autorisant l'acceptation ou la renonciation par l'administrateur légal des trois enfants de M. [D] [L], à la succession de leur père,
- ordonné la prorogation du commandement délivré les 15 avril et 4 mai 2010 pour une durée de deux années.
10. Par jugement du 29 mai 2013, le juge de l'exécution a suspendu la procédure de saisie immobilière dans l'attente du prononcé d'une décision définitive dans le cadre de l'instance engagée par Mme [C] [R] à l'encontre de la compagnie d'assurances MNCAP devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
11. À la suite de la décision de la cour d'appel de Rennes du 4 février 2015 rejetant le recours de Mme [C] [R] à l'encontre de la MNCAP, la société Crédit Immobilier France Développement a repris les poursuites.
12. Mme [C] [R] ayant bénéficié d'une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 2 juin 2015, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
13. Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a accueilli le pourvoi de Mme [C] [R], cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Rennes, et renvoyé l'affaire devant la même cour, autrement composée.
14. Statuant comme cour de renvoi, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 19 octobre 2018, débouté Mme [C] [R] de sa demande de prise en charge au titre de l'assurance, suite au décès du co-emprunteur.
15. Les effets des commandements ont été prorogés de deux ans par jugements du juge de l'exécution du 23 janvier 2018 et du 19 décembre 2019.
16. Par acte d'huissier du 6 septembre 2023, la société Crédit Immobilier France Développement a fait signifier à Mme [C] [R], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d' administratrice légale de son fils [S] [L], Mme [V] [L] et M. [J] [L] des conclusions aux fins de reprise des poursuites de saisie immobilière.
17. Par jugement du 5 mars 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande de constat de la péremption des effets des commandements de payer valant saisie en date des 15 avril et 4 mai 2010,
- constaté que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Crédit Immobilier France Développement s'élève aux sommes de :
* 215.564,83 € au titre du prêt Libre, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement,
* 20.750 € au titre du prêt 0 %, outre les frais postérieurs jusqu'à parfait paiement,
* soit un total de 236.314,83 € au I l juillet 2023, en principal, accessoires, frais et intérêts et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente,
- ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie pour une nouvelle durée de cinq ans, à compter du jugelnent,
- ordonné la mention du jugement en marge du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] les 21 et 25 mai 2010, volume 2010 S n° 21 et 22,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 80.000 € et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 janvier 2010,
- rappelé que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 2 juillet 2024 à 14 heures au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, annexe Sévigné, [Adresse 10],
- désigné la SAS Access Huissiers (Rio Guevel Berthillon), commissaires de justice associés à [Localité 12] (22), ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l'acquisition, au moins dix jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique,
- dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, de l'expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin qu'il puisse les réactualiser,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont l'état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SCP El Ghozi - Geanty - Gautier - Pennec, avocats associés.
18. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le commandement aux fins de saisie immobilière, publié le 21 mai 2010 volume 2010 S n° 21 et 22, a été prorogé à plusieurs reprises dans le délai légal et qu'il n'était pas périmé au 31 décembre 2020, peu important que le dernier jugement ait ordonné une prorogation pour une nouvelle durée de deux ans, l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, modifiant l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, précisant que la nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2021 est applicable aux instances en cours, de sorte que la validité du commandement est passée à cinq ans à compter de son dernier renouvellement, cette nouvelle durée s'appliquant à tous les commandements en cours de validité, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 décembre 2019. Par ailleurs, la société Crédit Immobilier France Développement ne démontre pas le mauvais état d'entretien du bien, comme il l'allègue, ce qui permet de fixer le montant de sa mise à prix à 80.000 €.
19. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 25 mars 2024, Mme [C] [R], Mme [V] [L] et M. [J] [L] ont interjeté appel de cette décision.
20. Le 9 avril 2024, les appelants ont été autorisés à assigner la société Crédit Immobilier France Développement à jour fixe, à l'audience du 2 juillet 2014 à 14 heures, ce qui a été fait par acte d'huissier du 26 avril 2024.
* * * * *
21. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées (via l'assignation à jour fixe) et déposées au greffe via RPVA le 2 avril 2024, Mme [C] [R] ès nom et ès qualité, Mme [V] [L] et M. [J] [L] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau,
- constater la péremption des effets des commandements de payer valant saisie
en date des 15 avril et 4 mai 2010,
- juger caducs les commandements des 15 avril et 4 mai 2010,
- annuler la procédure aux 'ns de saisie immobilière du fait de la péremption des commandements,
- condamner la société Crédit Immobilier France Développement à verser à Me Faure une somme de 3.000 € au visa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société Crédit Immobilier France Développement aux dépens.
* * * * *
22. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 mai 2024, la société Crédit Immobilier France Développement demande à la cour de :
- débouter les parties appelantes de leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement dont appel, constater la péremption les effets des commandements de payer valant saisie en date des 15 avril et 4 mai 2010, juger caducs les commandements des 15 avril et 4 mai 2010, annuler la procédure de saisie immobilière du fait de la péremption des commandements,
- les débouter pareillement de leurs demandes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 5 mars 2024 en ce qu'il a notamment rejeté la demande de constat de la péremption des effets des commandements de payer valant saisie en date des 15 avril et 4 mai 2010 et ordonné la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du jugement,
- le confirmer pour le surplus,
- condamner Mme [C] [R] prise tant ès nom qu'ès qualité, Mme [V] [L] et M. [J] [L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens d'appel.
* * * * *
23. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 2 juillet 2024.
24. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption des effets des commandements
25. Selon les appelants, le dernier jugement prorogeant les effets des commandements rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 19 décembre 2019 ordonne la prorogation des e'ets des commandements de payer valant saisie pour une nouvelle durée de deux ans, la modification ultérieure du délai par décret ne pouvant contrevenir au principe de l'autorité de la chose ainsi jugée, alors que tant le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation appuient l'idée que le simple effet de la loi ne peut remettre en cause un jugement passé en force de chose jugée. Faute de prorogation du délai, le commandement s'est donc trouvé périmé deux ans après le jugement.
26. La société Crédit Immobilier France Développement réplique que l'article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 précise que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2021, s'appliquent aux instances en cours à cette date, dès lors que le commandement n'était pas périmé au 31 décembre 2020, la durée de validité du commandement étant passée, par l'effet de la loi, de deux à cinq ans. Par définition, le fait que le législateur ait estimé que la nouvelle durée de cinq ans était applicable aux instances en cours signifie qu'elle bénéficie à tous les commandements en cours de validité à cette date, y compris ceux précédemment prorogés pour une durée de deux ans.
Réponse de la cour
27. L'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi'.
28. L'article R. 321-22 prévoit que 'ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères'.
29. Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, comportant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile, a modifié, en son article 2, la rédaction de l'article R. 321-20 en portant à cinq ans la date de validité du commandement, contre deux ans auparavant.
30. L'article 12 du décret précise que certains articles et notamment l'article 2 ayant porté le délai de validité du commandement à cinq ans 'entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Ils s'appliquent aux instances en cours à cette date.'
31. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.'
32. Selon l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
33. En l'espèce, le commandement aux fins de saisie immobilière initial des 15 avril et 4 mai 2010, a été régulièrement publié au service de la publicité foncière le 21 mai 2010 volume 2010 S n° 21 et 22. Il a été ensuite régulièrement prorogé pour une durée de deux ans, notamment le 19 décembre 2019, par jugement mentionné le même jour en marge de la saisie.
34. Les appelants invoquent un arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 septembre 2021 (n° 21/01206). Si cet arrêt a infirmé le jugement et rejeté la demande tendant à voir prononcer la péremption du commandement au motif que 'l'autorité de la chose jugée attachée (au jugement du 25 septembre 2020 s'étant borné à proroger les effets du commandement valant saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de la date de sa publication) n'interdit pas de faire application des dispositions de l'article 2, II, 3° de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020' (prise lors de la crise du Covid-19), il a aussi indiqué que 'lorsque le commandement de payer valant saisie a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, d'un précédent jugement de renouvellement, la péremption correspondra à l'expiration du délai de prorogation mentionné dans le jugement si, entre-temps, un jugement constatant la vente ou ordonnant le report, la suspension ou la réitération des enchères n'a pas été mentionné en marge de la copie dudit commandement'.
35. De son côté, la cour d'appel de Caen a eu l'occasion de juger que, 'les effets du commandement ayant été prorogés jusqu'au 1er septembre 2021 et la banque n'ayant sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle que par conclusions du 6 septembre 2022, la péremption du commandement au 1er septembre 2021 sera constatée, la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans ordonnée par le jugement du 29 août 2017 ne pouvant être portée à cinq ans par l'effet du décret du 27 novembre 2020 dès lors que les dispositions de ce décret sont applicables aux instances en cours et non aux commandements en cours de validité' (Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 16 novembre 2023, n° 23/00701).
36. Si la loi nouvelle peut être applicable aux procédures en cours, les décisions de justice irrévocablement passées en force de chose jugée ne peuvent toutefois être remises en cause (Ass. Plén., 2 février 1990, n° 88-86.577).
37. Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, en dernier lieu, par jugement du 19 décembre 2019, ordonné la prorogation des effets des commandements de payer valant saisie délivrés les 4 mai 2010 et 15 avril 2010, publiés et enregistrés au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 21 mai 2010 volume 2010 S n° 21 et le 25 mai 2010 volume 2010 S n° 22 pour une nouvelle durée de deux ans et ordonné la mention du jugement en marge de la transcription desdits commandements.
38. S'agissant d'un incident contentieux à l'origine duquel de trouvait la société Crédit Immobilier France Développement qui sollicitait la prorogation des effets des commandements, le jugement, qui concerne les mêmes parties, a bien autorité de la chose jugée même s'il mentionne que 'Mme [C] [R], représentée par son conseil, ne s'est pas opposée à ces demandes'.
39. Faute de vente intervenue entre-temps ou de renouvellement des effets des commandements avant le 19 décembre 2021, les commandements se sont périmés, malgré l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 qui, s'il porte les effets du commandement valant saisie immobilière à cinq ans y compris à l'occasion des instances en cours
1: Situation qui aurait permis à la société Crédit Immobilier France Développement de solliciter une nouvelle prorogation des effets des commandements, cette fois pour une durée de cinq années
, n'a pas pu pour autant modifier le dispositif du jugement du 19 décembre 2019.
40. Il conviendra donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater la péremption des effets des commandements de payer valant saisie des 15 avril et 4 mai 2010, partant, leur caducité et d'annuler la procédure aux 'ns de saisie immobilière.
Sur les dépens
41. La société Crédit Immobilier France Développement, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
42. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate la péremption des effets des commandements de payer valant saisie des 15 avril et 4 mai 2010, ainsi que leur caducité subséquente,
Annule la procédure aux fins de saisie immobilière,
Condamne la société Crédit Immobilier France Développement aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE