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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 23/04785

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04785

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 23/04785 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVQ N° PARQUET : 23-830 N° MINUTE : Requête du : 27 Février 2023 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Juin 2025 DEMANDEUR Monsieur [P] [F] [N] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0191, et Maître Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] de Paris [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure Décision du 26/06/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 23/04785 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Madame Victoria Bouzon, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 15 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [P] [F] [N] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 28 août 2023, Vu le dernier avis du ministère public notifié par la voie électronique le 26 mars 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025, Vu la note d’audience, MOTIFS Sur la clôture rendue le 22 novembre 2024 Il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2024, de dire recevable la pièce n°13 du bordereau de communication de pièces du requérant consistant en un exemplaire complété du cerfa n°16237*01, et d'ordonner la clôture de l'instruction. Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française M. [P] [F] [N], se disant né le 10 juin 1972 à Oran (Algérie), sollicite du tribunal qu’il soit dit et jugé qu’il est de nationalité française et d'ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation paternel, sur le fondement des articles 17 et suivants du code civil. Il expose que son père, [X] [N], né le 8 septembre 1940 à [Localité 4] (Algérie), est français pour descendre d’[C] [N], admis à la citoyenneté française par décret du 13 novembre 1920. Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 avril 2008 par la greffière en chef du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne au motif que sa filiation n’était pas valablement établie à l’égard d’un ascendant de statut civil de droit commun. (pièce n°1 du requérant). Sur la recevabilité Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civil. En l’espèce, ledit formulaire est produit par M. [P] [F] [N] en pièce n°13 du bordereau de communication des pièces. La requête est donc recevable. Sur la demande relative à la nationalité française M. [P] [F] [N] sollicite du tribunal de dire et juger qu’il est de nationalité française. Il est donc rappelé que saisi d’une action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formé dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil. La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable. Sur le fond En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi. Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalité française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie non pas par les dispositions de l’article 17 et suivants du code civil, mais par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi à M. [P] [F] [N], qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, étant rappelé qu'il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. En l'espèce, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des pièces versées au débat par le requérant sont des photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante. Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [P] [F] [N] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [F] [N] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sa demande de recouvrement des dépens formulée au titre de l’article 699 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2024 ; Dit recevable la pièce numéro 13 du bordereau de communication de pièces du requérant ; Ordonne la clôture de l'instruction ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [P] [F] [N] tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ; Déboute M. [P] [F] [N], se disant né le 10 juin 1972 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française ; Rejette la demande de M. [P] [F] [N] au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] [F] [N] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Juin 2025 La Greffière La Présidente H.Jaafar A.Florescu-Patoz

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