Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11646 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK34
N° de MINUTE : 24/01259
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], représenté par la société AMC, SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
DEFENDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sonia AMAMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [J] est propriétaire des lots 3 et 12 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 25 607,70 euros au titre des appels impayés au 2 novembre 2023, charges du 4ème trimestre 2023 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022, date de la première mise en demeure
-condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 396 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-rappeler l'exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 15 mai 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
Le 15 mai 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture, Monsieur [E] [J] a constitué avocat. Par conclusions signifiées le 3 juin 2024, il a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Par conclusions signifiées le 14 juin 2024, il a sollicité qu’il lui soit accordé des délais de paiement de 24 mois et que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture. Cette constitution tardive ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Si Monsieur [E] [J] fait valoir qu’il n’a pas été informé d’une demande de clôture formulée par ce dossier, cette observation est inopérante dans la mesure où d’une part aucune telle demande n’a été formulée, le juge de la mise en état ayant procédé à la clôture du fait de l’absence de constitution en défense, et où d’autre part cette absence d’information découlait en tout état de cause de son absence de constitution d’avocat.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée et les conclusions en défense ainsi que les pièces déposées seront jugées irrecevables.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 2 novembre 2023 arrêté à la somme de 25 607,70 euros
-des appels de provisions et régularisations de charges.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 607,70 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 2 novembre 2023.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 9 juin 2022, la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, date de l’assignation.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 396 euros au titre de frais de relance.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité, et postérieurs à une mise en demeure préalable.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier par la production d’un accusé de réception de l’envoi d’une mise en demeure préalable, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [E] [J], le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il y ait lieu de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Monsieur [E] [J],
-Déclare irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [E] [J] le 14 juin 2024 ainsi que l’ensemble des pièces afférentes,
-Condamne Monsieur [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) la somme de 25 607,70 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne Monsieur [E] [J] aux dépens de l’instance,
-Condamne Monsieur [E] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (93) la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment