Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [K] / [K]
N° RG 23/03413 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFSM
N° 24/311
Du 30 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Olivier ROMANI
Me Cécile SCHWAL
Expédition délivrée
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [K]
[C] [K]
Me [M]
Le 30 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (VAR),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 10 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire du 25/05/2023, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé partiellement le jugement du 13/03/2020 du conseil des prud'hommes de Nice et statuant à nouveau, a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GESTION IMMOBILIERE [K] à compter du 25/11/2019, déclaré que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser à Mme [K] les sommes suivantes : 4474,60 euros bruts au titre du maintien de salaire conventionnel outre à la somme de 447,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7659,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 765,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés et condamné la société [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 24/07/2023, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] s’est vue notifier par acte extra-judiciaire délivré par Maître [H] [M], commissaire de justice à [Localité 7], une dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 21/07/2023 à la demande de Mme [C] [K], entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 25/05/2023 et portant sur la somme totale de 86618,79 euros en principal, intérêts et frais.
Le tiers-saisi a mentionné que le compte n° [Numéro identifiant 2] a fait l'objet d'une procédure de saisie attribution et qu'à ce titre la somme de 1007,79 euros a été réservée. Il a déclaré le 21/07/2023 que le compte de l'entreprise était créditeur de la somme de 653,76 euros sous réserve des opérations et saisies en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/08/2023, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] a assigné Mme [C] [K] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de :
- reporter de deux années le paiement des sommes dues par la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K]
- fixer les intérêts des échéances reportées au taux légal.
L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 10/06/2024.
Au terme de ses écritures visées à l'audience, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K], maintient ses demandes.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la société rencontre des difficultés fiancières ne lui permettant pas de procéder au paiement de cette créance en un seul règlement, et demande de juger que le montant des sommes dues déductions des paiements déjà intervenus s'élève à la somme de 28 290,42 euros.
Mme [K] par conclusions visées par le greffe, conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, ainsi qu'au débouté des demandes de la société GESTION IMMOBILIERE J.[K]. A titre principal, elle demande de dire que la société reste redevable des sommes de 4474,60 euros bruts au titre du maintien de salaire conventionnel outre de la somme de 447,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 38 998,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7659,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 765,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1101,73 de frais d'huissier outre les intérêts légaux capitalisés et demande de juger que les sommes soient immédiatement exigibles. A titre subsidiaire, elle demande hors créances salariales de limiter à 12 mensualités le paiement échelonné de la créance. Elle sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros pour procédure abusive et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle précise que les dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées de sorte que la contestation de la saisie attribution est irrecevable. Elle s'oppose principalement à la demande d'échelonnement compte tenu de la mauvaise foi de la société et de ses propres difficultés financières. Elle indique avoir accepté pendant la procédure le principe d'un échelonnement à raison de 5000 euros par mois mais que la société n'a pas respecté l'échéancier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la régularité des demandes de la société [K]
La demande de la société [K] portant sur les délais de paiement ne s'analyse pas comme une contestation de la saisie-attribution au sens strict de sorte que l'accomplissement des formalités de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas exigée pour juger de la recevabilité de la demande.
En conséquence, la demande délai de paiement sera déclarée recevable en la forme.
Toutefois, le surplus des demandes portant notamment sur la correction des montants dus ou le chiffrage de la dette et du solde s'analyse en une contestation de la saisie attribution, soumise aux formalités de l'article susvisé. En l'absence de respect des formalités imposées par le texte, les demandes de la société seront jugées irrecevables.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante. Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
La demanderesse expose être dans une situation financière précaire et qu'en tout état de cause, l'état actuel des comptes de la société ne permet pas de régler la somme résultant de la saisie attribution.
Il ressort des éléments versés aux débats que la capacité de remboursement de la société apparaît très faible au regard de son endettement.
La société [K] ne démontre donc pas que sa situation lui permettra de s’acquitter plus facilement de sa dette dans le délai de deux ans.
Au regard de l'ensemble des éléments susvisés, il apparaît que les conditions exigées par le texte, pour faire droit à l'octroi de délai de grâce, ne sont pas remplies et que par ailleurs, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] a déjà bénéficié de délais de fait importants.
En conséquence, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] sera donc déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
En l’espèce, Mme [K] ne démontre pas, de la part de la demanderesse d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K], succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l'article 378 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
DECLARE recevable la demande de délai de paiement de la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] ;
DEBOUTE la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] de sa demande de délais de paiement ;
DECLARE irrecevable la contestation de la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] portant sur les montants de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Mme [C] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment