Section du Contentieux, 29 novembre 2022. 465461
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
465461
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La communauté de communes du Haut-Béarn a demandé au tribunal administratif de Pau de mettre à la charge solidaire de la société RFR, de la société Lloyd's via la société Montmirail, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept Bois Structure et de la société Socotec la somme de 254 145 euros, sauf à parfaire, en réparation des désordres constatés sur les passerelles piétonnes réalisées à la confluence des gaves d'Aspe et d'Ossau à Oloron-Sainte-Marie. Par un jugement n° 1701592 du 16 janvier 2020 le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande et, d'autre part, mise à la charge in solidum de Me Gorrias la somme de 125 858, 45 euros en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, de la société Schaffitzel Holtzindustrie, de la société Concept bois structure et de la société Socotec en réparation des préjudices causés à la communauté de communes du Haut-Béarn par les désordres constatés sur les passerelles de la confluence d'Oloron-Sainte-Marie, cette somme incluant la provision de 60 000 euros ordonnée par le président du tribunal dans la mesure de son paiement effectif par les sociétés défenderesses.
Par un arrêt n° 20BX02139 du 2 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la communauté de communes du Haut-Béarn.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Haut-Béarn demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la communauté de communes du Haut-Béarn déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la
chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement de la communauté de communes du Haut-Béarn est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
----------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes du Haut-Béarn
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Haut-Béarn.
Copie en sera adressée à Me Gorrias, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RFR, à la société Lloyd's, à la société Schaffitzel Holtzindustrie, à la société Concept Bois Structure (C.B.S) et à la société Socotec.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
465461
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