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Cour de cassation, 23 septembre 1998. 97-86.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.518

Date de décision :

23 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAIMON X..., contre le jugement du tribunal de police de CLAMECY, du 19 septembre 1996, qui, pour infraction à l'article R. 6 du Code des débits de boissons, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le jugement attaqué ait été rendu, par erreur, en premier ressort, dès lors que, par arrêt du 23 septembre 1997, la Cour de Cassation, statuant sur l'arrêt ayant déclaré son appel irrecevable, a dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter de la date de signification de son arrêt ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'après avoir relevé que Didier Y... est poursuivi pour avoir, le 24 février 1996, fourni des boissons à Christian Z..., entré dans la discothèque vers 0 h 30 et ressorti en état d'ivresse à la fermeture de l'établissement, le juge énonce, pour le déclarer coupable de cette contravention, que sa culpabilité résulte de la procédure et du débat ; Attendu qu'en cet état, le jugement n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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