Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-17.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.771
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° J 19-17.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.771 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stallergenes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Stallergenes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme Stallergenes,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., de Me Haas, avocat des sociétés Stallergenes, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur A... pourvu d'une cause réelle et sérieuse et par conséquent d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande de voir condamnée la société Stallergenes à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE La faute grave se définit comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la gravité de la faute ; en l'espèce, quatre griefs sont reprochés à Monsieur A... par la société Stallergenes : -un rendez-vous manqué le 25 novembre 2014, à Strasbourg, avec le Pr N... ; - le fait d'avoir dissimulé à son employeur ce manquement et d'avoir voulu tromper l'employeur en omettant le fait qu'il avait manqué à ce rendez)vous ; - cet incident intervenant alors que le 9 octobre 2014, Monsieur A... avait déjà raté un avion pour se rendre à la convention de l'Association Pneumologue Il de France organisée à Lisbonne ; - de ce que les équipes commerciales en contact avec Monsieur A... se plaignent de son attitude, de son comportement non professionnel et de ses retards qui les mettent dans l'embarras, et qui les amènent à ne plus vouloir travailler avec lui. 1) Le rendez-vous du 25 novembre avec le Pr N... à Strasbourg ; M. A... ne conteste pas avoir été en retard au rendez-vous fixé avec le Pr. N... le 25 novembre. Il l'explique par la perturbation du trafic tant en région parisienne que dans la région de Strasbourg en raison de la visite du Pape François. Cependant, M. A... se devait de prendre ses dispositions pour ne pas être en retard de telle sorte que le grief du retard est établi ; 2) La volonté de dissimulation du rendez-vous manqué du 25 novembre: Le compte-rendu de M. A... est présenté en pièce 16 de l'intimée. Il y apparaît en première ligne (Présents : F N..., P. S..., F A... ». M. A... présente bien ce document comme un « compte-rendu » puisqu'il produit en pièces 14 et 15 deux courriels qu'il a adressés à M. K... 27 novembre 2014 et 3 décembre 2014 dans lesquels: le 27 novembre 2014, il indique: « ( ...)je t'envoie joint à ce maille compte-rendu de l'entrevue avec le Pr. N... de lundi dernier. Comme convenu, je te laisse faire tes commentaires, remarques et ajouts complémentaires « ; -le 3 décembre 2014, il indique : « (...) as-tu pu voir le CR que je t'ai envoyé et y ajouter tes commentaires. N'hésite pas à m'appeler si besoin{ ..) » ; S'agissant d'un « compte-rendu », M. A... devait, par définition, rendre compte de la façon dont l'entretien s'était déroulé. En débutant le compte-rendu par la mention « Présents : F N..., P. S..., F A... », M. A... a entendu laisser supposer que l'entretien s'était déroulé à trois. Y est omis le retard de M. A... à l'entretien. Il est opportun de replacer ce compte-rendu du 27 novembre 2014 dans son contexte. En particulier, il n'est pas contésté par M. A... que le 13 octobre 2014, il avait eu un entretien avec Mme G..., sa supérieure hiérarchique. Or, par sa pièce 7, la société Stallergenes établit qu'à l'occasion de cet entretien, ont été évoqués :- des « remontées de plusieurs visiteurs médicaux(...) de problèmes de présence ou retard aux rendez-vous », - une « arrivée trop tardive à l'aéroport pour le départ groupé de l'APIF à Lisbonne, du fait d'une consultation hospitalière le matin du départ non prévue dans le programme de formation (..) >> - une « demande de rectifier tous ces manquements au travail de médecin régional et de respecter les horaires prévus » ; Ainsi est-il établi qu'un mois et demi avant le 27 novembre 2014, il lui avait été reproché des « problèmes de présence aux rendez-vous ». Dans pareil contexte, le fait, pour M. A... d'avoir omis qu'il avait été en retard au rendezvous avec le Pr. N... doit s'entendre comme une omission fautive. 3) L'avion manqué du 9 octobre : A titre liminaire, il convient de relever que la société Stallergenes, dans ses écritures, à M. A... de n'avoir pas participé au séminaire et produit à cet égard sa pièce 8 consistant en un courriel du 5 février 2016 dont il ressort que« les pneumologues de l'APIF [l'ont] informée qu'il (M A...) avait raté l'avion et qu'ils ne l'ont pas vu du séminaire».Toutefois, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En ce qui concerne le séminaire de l'Association Pneumologue Ile de France Pneumologue Ile-de-France organisée à Lisbonne, il n'est pas reproché au salarié de ne pas avoir participé au séminaire mais d'avoir raté l'avion pour s'y rendre. En effet, la lettre de licenciement mentionne expressément:« Cet incident intervient alors que, par le passé, vous aviez déjà raté un avion pour vous rendre à la convention de l'Association Pneumologue Île-de-France organisée le 9 octobre 2014 à Lisbonne, et nous découvrons donc que vous êtes coutumier des Rdv ratés » ; M. A... ne conteste pas avoir manqué son avion pour partir à Lisbonne le 9 octobre 2014 de telle sorte que ce grief est établi. 4) L'attitude du salarié mettant dans l'embarras les équipes commerciales : Ce grief n'est pas établi, aucune pièce produite par l'employeur ne le corroborant. 5) en synthèse : En synthèse de ce qui précède, peuvent être reprochés à M. A... un retard à l'entretien organisé avec le Pr. N... le 25 novembre 2014 et une volonté de dissimuler ce retard à son employeur et un retard d'une demi-journée le 9 octobre 2014. Ainsi que l'ajustement relevé le premier juge, compte tenu des fonctions de M. A... et de son niveau de rémunération, la société Stallergenes était en droit d'exiger de son salarié davantage de rigueur dans l'organisation, par le salarié, dé ses rendez-vous. C'est donc par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de M. A... n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est également par suite d'une appréciation correcte des mêmes faits que le premier juge a écarté la faute grave. Il conviendra donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Stallergenes à payer à M. A... : 2 237,13 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 223,71 euros à titre de congés payés y afférents, 2 196,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. La société Stallergenes estime ne devoir à M. A..., au titre du préavis, que la somme de 21 540 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors que le conseil de prud'hommes, l'a condamnée à payer au salarié la somme de 23 431,08 euros à ce titre. La référence salariale de M. A... correspond à la moyenne des rémunérations qu'il a perçues tout au long de la période contractuelle (qui a duré au total 11 mois) ce qui représente 5 857,77 euros. Il n'est pas discuté que M. A... peut prétendre à une indemnité de préavis correspondant à 4 mois de salaire. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Stallergenes à payer au salarié une indemnité de 23 431,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 343,11 euros à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le Conseil, joignant l'incident au fond, a décidé de statuer par un seul et même jugement. Attendu que des arguments excipés et des documents produits aux débats et malgré l'argumentation de la défenderesse, il apparaît que la qualification de faute grave avec mise à pied conservatoire ne s'imposait pas. Attendu, en ce qui concerne les demandes afférentes aux heures supplémentaires et au travail dissimulé, le Conseil a cherché, en vain, une demande émanant de la hiérarchie sollicitant une présence tardive ou un surcroît d'activité qui auraient été formulées au demandeur ainsi que la description précise des tâches accomplies au-delà de l'horaire légal ; que de surcroit, le seul élément fourni est un tableau fourni par le demandeur et qui n'est pas contradictoire ; que dès lors cette demande ne saurait prospérer ; que, compte tenu des qualités exigées du collaborateur et du salaire qui lui était versé, il est à penser que l'engagement de Monsieur A... a été précédé d'une recherche approfondie du comportement souhaité ; qu'il n'est nulle part fait allusion à une telle recherche et il y a tout lieu de croire qu'elle n'a pas été menée avec le sérieux souhaité ; que les documents produits tendent à établir que le Professeur N... n'a tenu aucune rigueur à l'employeur du retard au rendez-vous initialement fixé et que la teneur de la visite de Monsieur A... alors même qu'elle a été plus tardive que primitivement fixée, n'a eu aucune suite dommageable ; que le Conseil a cherché en vain un document par lequel Monsieur S... aurait indiqué que Monsieur A... lui aurait forcé la main pour signer un compte rendu erroné ; cependant que compte tenu des fonctions qui étaient celles pour lesquelles Monsieur A... avait été engagé et le salaire qui lui était versé, la société STALLERGENES était en droit d'exiger de celui-ci rigueur et capacité organisationnelle, toutes qualités qui manifestement faisaient défaut à Monsieur A... ; que c'est avec raison que l'employeur a considéré que l'attitude désinvolte de son collaborateur était incompatible avec l'image de sérieux qu'elle voulait donner à ses contractants ; que de surcroit il est très difficile d'admettre de la part d'un collaborateur de ce niveau qui, en principe, doit tout son temps de travail à la société que celui-ci est, dans un même temps, une consultation hospitalière (affirmation de l'employeur non contestée) ; qu'il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (pour mémoire article 12 CPC) ; que tel est le cas en l'espèce, le Conseil considérant qu'il y a lieu à requalification ;
ALORS en premier lieu QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la qualification du licenciement que l'employeur choisit dans la lettre de licenciement lie le juge ; qu'en présence d'une lettre de licenciement invoquant une faute grave, le juge ne peut retenir à l'appui du licenciement des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant le licenciement de Monsieur A... établi pour une cause réelle et sérieuse en raison du fait que, compte tenu de ses fonctions et de sa rémunération, la société était en droit d'attendre davantage de rigueur dans l'organisation, par le salarié, de ses rendez-vous, cependant que la faute grave constituait le seul motif énoncé dans la lettre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS en deuxième lieu QU' un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que, s'agissant du grief relatif au rendez-vous manqué avec le Professeur N..., Monsieur A... avait fait valoir que les conditions de circulation tant au départ qu'à l'arrivée étaient particulièrement anormales et exceptionnelles ce jour-là ; qu'en considérant le licenciement fondé sans rechercher, comme elle y était invitée, si son retard n'était pas imputable à cette circulation anormale et exceptionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS en troisième lieu QUE la faute résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; que ne constitue pas une faute le fait de manquer un avion sans aucune répercussion sur la bonne exécution de la prestation de travail ; que la cour d'appel a considéré que le fait pour Monsieur A... d'avoir manqué son avion le 9 octobre 2014 était constitutif d'un grief établi et a retenu ce grief à l'appui du licenciement invoqué, cependant qu'il avait pu prendre un vol plus tardif et qu'il avait pu assister normalement à la conférence à laquelle il se rendait et qui avait lieu le lendemain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande que la société Stallergenes soit condamnée à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que c'est de façon intentionnelle que la société Stallergenes s'est soustraite à l'obligation de déclarer les heures effectuées par Monsieur A... sur les bulletins de salaire ; qu'il en résulte que Monsieur A... ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Stallergenes se contentait de répliquer qu'elle n'avait jamais demandé à Monsieur A... d'effectuer des heures supplémentaires ; qu'en concluant à l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi de Monsieur A... cependant qu'il résultait d'un tel constat que l'association Stallergenes avait en toute connaissance de l'existence d'heures supplémentaires refusé de s'en acquitter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur A... à verser à la société Stallergenes la somme de 500 euros au titre de la franchise payée par la société lors de l'accident survenu le 24 décembre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société Stallergenes expose que le 24 décembre 2014, M. A... a causé un accident de la circulation pour lequel il a été déclaré responsable à 100 % pour défaut de respect de la signalisation routière ; que cela a entraîné pour elle une franchise de 500 euros ; qu'à la date de l'accident, M. A... n'était plus salarié de la société et utilisait le véhicule sur lequel il n'avait plus aucun droit ; qu'en réplique, M. A... excipe du caractère tardif de la demande de l'employeur, qui ne l'a formée en première instance qu'en mai 2016 alors que l'accident datait de décembre 2014 ; que force est de constater que M. A... ne conteste pas l'accident litigieux. Il ne conteste pas davantage sa responsabilité dans la survenue de l'accident datant du 24 décembre 2014, alors qu'il avait déjà été mis fin à son contrat de travail de sorte qu'il aurait dû restituer le véhicule ; il en résulte que la société Stallergenes peut poursuivre contre lui le recouvrement de la somme de 500 euros correspondant à la franchise à laquelle la société a dû faire face en raison de cet accident ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur A... prévoyait la restitution du véhicule de fonction à la cessation de son activité et que celle-ci se situait le jour de la mise à pied (10/12/2014) ; que l'employeur a attendu plusieurs jours avant de le réclamer, Monsieur A... sollicitant de surcroît un délai supplémentaire pour opérer la restitution ; que pendant la période où il n'était plus salarié de la société, il a causé avec le véhicule dont s'agit un accident (24/12/2014) dont il a été déclaré responsable, mettant ainsi à la charge de la société le coût d'une franchise de 500,- Euros et qu'il convient qu'il la rembourse ;
ALORS en premier lieu QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié vis-à-vis de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que la cour d'appel a jugé que la responsabilité de Monsieur A... était engagée alors qu'il avait déjà été mis fin à son contrat de travail de sorte qu'il aurait dû restituer le véhicule et que Monsieur A... était redevable de la somme de 500 euros à l'égard de la société Stallergenes au titre du remboursement de la franchise payée par la société à l'occasion de l'accident ; qu'il résultait par ailleurs des constatations de la cour d'appel qu'aucune faute grave n'était caractérisée et que l'accident était intervenu le 24 décembre ; qu'en statuant ainsi, elle a considéré que la responsabilité contractuelle était engagée à compter du moment où le licenciement avait été notifié et violé le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;
ALORS en second lieu et en tout état de cause QU'qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'accident était pas intervenu avant la fin du préavis qu'il aurait dû effectuer en l'absence de faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde.
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