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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 86-43.569

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.569

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1986), que M. X..., employé au service de la Caisse d'épargne de Paris, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner son employeur à lui délivrer des bulletins de salaires portant les dates de prise d'échelon et de grade et la mention de l'emploi ; Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. X... de l'ordonnance ayant dit qu'il existait une contestation sérieuse et qu'il n'y avait lieu à référé, alors, selon le moyen, que la demande de M. X... tendait à " voir condamner la Caisse d'épargne de Paris à délivrer à M. X... des bulletins de salaires conformes, devant porter les dates exactes de prises d'échelon et de grade et la mention de l'emploi du demandeur et ce depuis le 1er février 1983 pour la qualification et le 1er janvier 1985 pour le grade et les échelons, le tout sous astreinte journalière et définitive de 500 francs " ; qu'en estimant que cette demande avait trait non à une remise de bulletin de paie mais à l'exécution d'une autre obligation de faire, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil, et que l'article R. 517-3 du Code du travail ne comporte aucune restriction suivant que les mentions figurant sur les bulletins de paie sont ou non contestées ; que ce texte clair et précis exclut toute interprétation et que la cour d'appel a violé ses dispositions ; Mais attendu que, selon l'article R. 143-2 du Code du travail, le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-2 indique 3° : le nom et l'emploi du salarié ; que la demande, qui tendait à faire porter sur les bulletins de paie les dates de prise d'échelon et de grade, mentions autres que celles devant figurer sur le bulletin de paie, ne constituait pas une demande de remise de bulletins de paie au sens de l'article R. 517-3, deuxième alinéa, du même Code ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la Caisse d'épargne reproche encore à l'arrêt de lui avoir ordonné de compléter tous les bulletins de paie délivrés à M. X... par l'indication de son emploi, alors, selon le moyen, que les accords collectifs conclus le 19 décembre 1985 entre la direction des caisses d'épargne et les organisations syndicales prévoyaient une classification des emplois et une procédure pour la mettre en place ; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte et a violé les dispositions de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements, que la cour d'appel n'a pas précisé davantage pour quelle raison la qualification " 1 AM " ne correspondait pas à un emploi ; qu'elle n'a pas dit non plus quel était celui de M. X... qui devait figurer sur ses bulletins de paie ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que la procédure de définition et de classification des emplois a donné lieu à de longues négociations qui prouvaient les difficultés à résoudre ; que la demande de M. X... soulevait dès lors une contestation sérieuse qui excluait la compétence de la cour d'appel ; qu'elle a violé l'article R. 516-30 du Code du travail, et que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, constater l'existence de " tractations " et nier celle d'une contestation sérieuse ; que l'arrêt attaqué a violé à ce titre encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que la Caisse d'épargne, qui avait soutenu que la mention du grade " 1 AM " était suffisante, ait prétendu que les accords d'entreprise du 19 décembre 1985 la dispensaient de faire figurer sur les bulletins de la période comprise entre le 1er février 1983 et cette date la mention de l'emploi, ni que la procédure de révision de la classification des emplois prévue par lesdits accords lui permettait de différer l'exécution de son obligation ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Attendu, en second lieu, que la mention de l'emploi sur le bulletin de paie du salarié doit permettre de contrôler que la rémunération qui lui est versée est conforme à sa qualification professionnelle ; que cette mention ne peut être remplacée par la seule mention du grade ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de M. X... concernant l'ancienneté de grade et d'échelon au motif qu'elles portaient sur une mention non obligatoire des bulletins de paie, a relevé que l'indication " 1 AM " portée sur les bulletins de salaires délivrés à M. X... se référait à un grade et n'exprimait pas un emploi au sens du texte susvisé ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a pu en déduire qu'il n'existait pas de contestation sérieuse sur l'obligation de l'employeur de mentionner l'emploi du salarié et a retenu, sans se contredire, qu'il y avait urgence à faire droit à la demande en raison des tractations en cours pour redéfinir la grille des emplois au sein de la Caisse d'épargne ; que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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