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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-20.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.795

Date de décision :

1 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (le créancier) a consenti à Mme X... (la débitrice), un prêt garanti par une inscription hypothécaire ; que le 2 mai 1995, le créancier a demandé au juge-commissaire à être relevé de forclusion ; que par ordonnance du 23 février 1996, le juge-commissaire a accueilli la demande et a autorisé le créancier à produire au passif de la liquidation judiciaire de Mme X... ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de Mme X... a fait appel de cette ordonnance ; que saisi par le créancier d'un incident relatif à la recevabilité de l'appel, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable en considérant que la procédure de Mme X... était soumise aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 telles que modifiées par la loi du 8 août 1994 ; Attendu que pour relever de la forclusion le créancier et l'autoriser à déclarer au passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt retient que conformément à l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 modifié qui a été déclaré applicable en l'espèce par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 1996, la forclusion est inopposable aux créanciers hypothécaires dés lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la procédure collective avait été ouverte le 30 mars 1993, ce dont il résultait que l'article 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, était inapplicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

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