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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.791

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Y..., demeurant ... les Vignes, 2 / M. Pierre Y..., demeurant ... les Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Raymond X..., demeurant Rousset les Vignes, 26230 Rousset les Vignes, 2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant Rousset les Vignes, 26230 Rousset les Vignes, 3 / de M. Serge A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Robert et Pierre Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Robert et Pierre Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente précisait que M. Z... s'engageait à édifier sur le terrain une maison individuelle, constaté que l'attitude de M. Z..., pendant la phase péalable à la construction et pendant les travaux de construction de sa villa, démontrait qu'il s'était cru propriétaire de l'ensemble du tènement, y compris de la parcelle n° 237 bis, et que M. Y... qui avait assisté à la construction de la villa et qui était présent au moment du busage du canal, n'avait émis aucune réserve ni élevé la moindre protestation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que si M. Z... avait su, alors que le plan d'occupation du sol imposait une superficie de 5000 mètres carrés pour construire, que la propriété qu'il envisageait d'acquérir était coupée en deux, rendant impossible toute construction, il n'aurait pas signé l'acte de vente, et que M. Y... qui savait que les parcelles 237 et 238, vendues à M. Z..., étaient séparées par un canal cadastré sous le n° 237 bis, avait caché cet élément à son acquéreur au moment de la vente et pendant les huit années qui ont suivi, a pu en déduire que cette réticence présentait un caractère dolosif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Robert et Pierre Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Robert et Pierre Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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