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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-05.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-05.079

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 7, rue Guy Ropartz, Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Nicole Y..., demeurant 28, rue des Sauges, Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), 2 / de l'ADSEA de la Vendée, dont le siège est chemin de la Pairette, La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Henri X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 1994), qui a confirmé une décision du juge des enfants ordonnant une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur des enfants Nicolas et Nathalie X..., d'avoir ainsi statué, alors que, n'ayant reçu aucune convocation, il n'avait pas été avisé de la date de l'audience de la cour d'appel ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles 1188, 1193 et 1195 du nouveau Code de procédure civile que les parents doivent être convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aucun texte n'exige la justification que cette lettre soit effectivement parvenue au destinataire ; Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que M. X... a été convoqué à l'audience de la cour d'appel par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le destinataire n'a pas réclamé cette lettre qui n'a donc pu lui être remise en mains propres ; qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des textes précités, de sorte que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y... et l'ADSEA de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1470

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