Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2202551
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2202551
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2022, 20 juin 2023, 19 juillet 2023 et 26 janvier 2024, M. A D, demande au tribunal de faire droit à sa demande tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis édicte un arrêté déclarant l'état d'insalubrité irrémédiable du logement qu'il occupe dans un immeuble situé 81 rue Félix Merlin dans la commune d'Epinay-sur-Seine.
Il soutient que :
- le logement qu'il occupe avec sa famille présente un caractère insalubre ;
- sa saisine de la commune devait entrainer celle du service communal d'hygiène et de santé, voire celle de l'agence régionale de santé, puis la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et l'édiction par le préfet de la Seine-Saint-Denis d'un arrêté d'insalubrité ;
- le rapport d'enquête du 25 mars 2022 est entaché d'erreur de fait et d'anomalies ;
- en dépit des affirmations du bailleur, l'appartement situé 81 rue Félix Merlin à Epinay-sur-Seine a continué d'être loué après qu'il a quitté les lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas l'interdiction définitive d'habiter le logement ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'édicter un arrêté d'insalubrité irrémédiable concernant le logement situé 81 rue Félix Merlin dans la commune d'Epinay-sur-Seine.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. D n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, qui résidait avec sa famille dans un logement aménagé dans un immeuble situé 81 rue Félix Merlin dans la commune d'Epinay-sur-Seine (93800), a demandé au maire de cette commune, par une correspondance en date du 4 janvier 2021, de saisir le service communal d'hygiène et de santé afin de faire cesser les désordres affectant ce logement. M. D demande au tribunal de faire droit à sa demande tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis édicte un arrêté déclarant l'état d'insalubrité irrémédiable du logement mentionné ci-dessus.
Sur la recevabilité :
2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire œuvre d'administrateur en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières auxquels ne répond pas la demande de M. D.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le service communal d'hygiène et de santé de la commune d'Epinay-sur-Seine a procédé le 21 mars 2022 à une visite du logement mentionné au point 1, qui a donné lieu à un rapport d'enquête en date du 25 mars 2022. M. D ne conteste aucune décision du maire de cette commune, lequel a au demeurant répondu à sa demande en date du 4 janvier 2021 en faisant procéder à cette visite. Au surplus, il résulte également de l'instruction qu'au vu des conclusions du rapport du 25 mars 2022 le maire a demandé au bailleur le 31 mars 2022 de réaliser diverses mesures visant à remédier à l'insalubrité constatée et que ce même bailleur a mis un nouveau logement à la disposition du requérant et de sa famille à compter du 13 septembre 2022.
4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande d'édiction d'un arrêté de traitement d'insalubrité concernant le logement mentionné au point 1, qui aurait fait l'objet d'une décision de rejet. Ainsi, D se borne à demander au tribunal, à titre principal, de prescrire au préfet de la Seine-Saint-Denis d'édicter un arrêté d'insalubrité irrémédiable concernant ce logement. Dès lors, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
D. BLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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