Cour de cassation, 13 juin 1989. 85-93.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.034
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Augusta, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 novembre 1984, qui, pour recel de vol, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... pour recel à une peine de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à réparation civile ;
" aux motifs que " le fait que Mme Y... tout comme son mari se soit abstenue de faire état de la détention par eux de titres à propos desquels une plainte avait été déposée et sur la destination desquels des policiers enquêtaient, le fait aussi que les époux Y... aient attendu trois ans pour révéler cette détention par la perception des coupons à échéance annuelle ou la négociation des titres, établissent suffisamment d'une part que les titres dont s'agit avaient été frauduleusement soustraits et que Mme Y... connaissait cette origine frauduleuse " (arrêt p. 4 et 5) ;
" alors que le délit de recel suppose la volonté de détenir les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait fait valoir que mariée sous le régime des la séparation de biens, elle s'était bornée à accompagner son mari à la banque où celui-ci avait déposé à son coffre les valeurs litigieuses, qu'il considérait comme son bien propre ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de la défense de Mme Y..., et en ne s'assurant pas en conséquence que celle-ci avait sciemment recelé lesdites valeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que sous couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, desquels ils ont déduit que Mme Y... connaissait l'origine frauduleuse des titres qu'elle a négociés ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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