Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2210203
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210203
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B n'indiquait ni le nom ni le domicile des parties tel que requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 16 août 2022 et dont il a été accusé réception le 18 août 2022, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2210203
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