Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/00922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00922
Date de décision :
20 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00922 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPOZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 944
du 20 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] [V]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 3] ( MALI )
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Julie SERRANO, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 23 juin 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours délai prise à l'encontre de Monsieur [P] [V],
Vu l'arrêté en date du 18 novembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [P] [V], à 09h50,
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [V], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées orientales en date du 17 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 à 10h33 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [V], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [P] [V] faite le 19 Décembre 2024 à 15h43 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h43 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 20 décembre 2024 à 10h41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 19 Décembre 2024 à 10h33 dans le délai de 3 heures suivant l'émission du courriel ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel fait valoir les moyens suivants :
I. Les conditions de l'article L.742-4 du Ceseda ne sont pas remplies :
Ce moyen ne critique nullement la motivation du premier juge fondée sur l'alinéa 3° a) de l'article précité, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
II. Le retenu n'avait pas connaissance de l'existence de l'OQTF du 23 juin 2023 :
Ce moyen a déjà été soulevé lors de l'audience de première prolongation et il y a été répondu par ordonnance en date du 25 novembre 2024 qui a autorité de la chose jugée.
III. L'administration n'a pas fait de réelles diligences depuis la première prolongation et la demande d'identification le 19 novembre 2024 :
Le retenu fait valoir que l'administration a reçu un courriel de l'UCI du 9 décembre 2024 indiquant que l'identification était en cours, sans justifier de la télécopie de relance.
Le premier juge a motivé sa décision au regard des diligences, non contestées par le retenu, accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention.
Or, s'il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
En outre, la réponse positive de reconnaissance par un consulat n'est pas une condition s'imposant à ce stade de la seconde prolongation.
Ce moyen ne peut être considéré comme recevable.
IV. L'intéressé soutient avoir des problèmes de santé depuis le début de sa rétention, l'absence de suivi médical et de régime alimentaire adapté, outre des difficultés pour dormir à cause d'un co-retenu qui le réveille.
Ces éléments ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ni n'apportent d'éléments au soutien d'une difficulté de prise en charge médicale au sein du centre de rétention, étant observé que, contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, il a déclaré devant le premier juge que ses problèmes de sommeil étaient causés par ses pensées concernant ses enfants.Il est rappelé que lors de l'audience sur la première prolongation, il ne justifiait aucunement de ses problèmes de santé, sur lesquels il a été statué le 25 novembre 2024. En cas d'élément médical nouveau démontrant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, il lui appartiendra de solliciter qu'il soit mis fin à sa rétention.
L'allégation de pathologie vise en réalité la décision d'éloignement en manifestant le souhait de l'intéressé de rester sur le territoire français, ce qu'il a exprimé clairement en affirmant ne pouvoir rentrer au Mali. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2024 à 14h31.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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