Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-20.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.352
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Tour générale, dont le siège est à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 7, place de la Défense, pris en la personne de son syndic, la société Gestion, dont le siège social est à La Défense (Hauts-de-Seine), 20 bis, Jardins Boieldieu, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Banque de la Cité, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2 / M. X..., demeurant à Paris (5e), ..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Cipade, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la Tour générale, de Me Copper-Royer, avocat de la société Banque de la Cité, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque de la cité (la banque) a assigné en paiement le syndicat des copropriétaires de la Tour générale (le syndicat), en invoquant une cession de créance sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981, qu'elle avait notifiée au syndic de copropriété ; que le syndicat lui a opposé la compensation avec d'autres créances qu'il prétendait avoir sur la société cédante ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'inexécution des obligations pesant sur son cocontractant, opposée par le syndicat, l'arrêt retient que la créance invoquée par lui n'est ni certaine, ni exigible, au contraire de la créance cédée à la banque et que, dès lors, les conditions de l'article 1291 du Code civil ne sont pas réunies ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il était prétendu, la société cédante n'avait pas manqué partiellement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1289 et 1291 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'exception opposée par le syndicat, l'arrêt s'est seulement fondé sur l'article 1291 du Code civil, sans se prononcer sur la demande de compensation judiciaire, soumise à l'appréciation des juges du fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1289, 1291 et 1295, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'exception opposée par le syndicat, l'arrêt s'est seulement fondé sur les conditions de la compensation légale, sans rechercher si les créances invoquées étaient connexes et si, en conséquence, le juge n'était pas tenu de reconnaître leur compensation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Banque de la Cité et M. X..., ès qualités, envers le syndicat des copropriétaires de la Tour générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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