Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWG
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 05 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00297
Madame [J] [P] responsable marketing
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.S.U. ROCHE DIABETES CARE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWWG ;
EXPOSE
Par acte du 9 février 2023, Mme [J] [P] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 5 janvier 2023 qui :
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de condamner la SAS ROCHE DIABETES CARE France à lui verser la somme de 6 346,01 € au titre de la prime sur objectif pour l'année 2018,
DIT ET JUGE que la demande de Madame [J] [P] se trouve être prescrite,
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de frais irrépétibles à l'encontre de la SAS ROCHE DIABETES CARE France,
CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 4 mai 2023, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
Convoquer les parties à une audience d'incident de mise en état,
Condamner la société Roche Diabetes Care France sous astreinte fortement comminatoire qu'il plaira, et qui ne saurait être inférieure à 500 euros par jour de retard, jusqu'à parfaite communication, à compter de la signification de la décision à venir, à lui communiquer les documents suivants :
- Son classement et ses résultats au 7 novembre 2018 selon les 4 critères permettant de fixer les objectifs des salariés, soit :
o L'évolution du nombre lecteurs accuchek mobile sur le secteur
o Les parts de marché lecteurs accuchek sur le secteur (selon panel IMS)
o Les parts de marché tests accuchek sur le secteur (selon panel IMS)
o L'évolution de l'engagement chiffre d'affaires sur le secteur (vs A-1)
- La valorisation du point pour l'année 2018, le barème, ou toute autre méthode, en fonction de la méthode de chiffrage retenue cette année par l'employeur permettant de convertir le pourcentage obtenu sur le classement final en prime en euros,
Condamner Roche Diabetes Care France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de l'incident,
condamner Roche Diabetes Care France aux entiers dépens de l'incident.
Elle expose que :
- après sa démission elle n'a pas perçu sa prime sur objectifs 2018 alors qu'il ressort d'un document interne que dès le mois d'août 2018, elle avait atteint 109 % de l'objectif, que chaque année, et plus précisément chaque fin d'année, l'employeur détermine unilatéralement soit par un barème soit par une valeur monétaire du point de pourcentage ou du nombre de points affectés à chaque rang, le montant de la prime,
- elle n'a jamais obtenu le classement définitif faisant état du taux d'accomplissement des objectifs au 7 novembre 2018, date de son départ de la société, qu'ainsi, outre le montant de la prime, il lui manque les statistiques d'objectifs sur 3 mois supplémentaires,
- ces éléments lui sont indispensables pour calculer le montant des sommes lui revenant d'autant que le calcul de cette prime n'est précisé ni dans le contrat travail, ni dans les documents internes accessibles au salarié, ni dans la convention collective.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 19 mai 2023, la SASU Roche Diabètes Care France demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater que la Société n'est plus en possession de ce type d'éléments ;
- Constater que ces éléments ne sont pas utiles à la solution du litige ;
Et par conséquent de :
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes de production de pièces sous astreinte ;
- Condamner Mme [P] à payer à la Société Roche la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- Mme [P] sollicite pour la première fois en 2023 des documents dont elle n'a jamais demandé communication,
- les documents demandés ne sont pas obligatoirement conservés et en l'espèce elle ne les a plus à disposition depuis 2022,
- elle est tenue de respecter une certain nombre de règles en matière de traitement des données personnelles de ses collaborateurs pour satisfaire à la réglementation dite 'RGPD',
- sur la demande portant sur ' la valorisation du point pour l'année 2018, ou le barème, ou toute autre méthode, en fonction de la méthode de chiffrage retenue cette année par l'employeur permettant de convertir le classement ou le pourcentage accompli en somme monétaire', la détermination des primes n'est pas réalisée sur la base d'un point ou d'un quelconque barème, une telle donnée n'a de valeur et d'utilité qu'en présence d'un classement
ou d'un référentiel auxquels l'appliquer,
- il incombe à Mme [P], pour solliciter le versement d'une prime au protata temporis, de rapporter la preuve d'une disposition expresse prévoyant une telle hypothèse ce qui n'est pas le cas, alors qu'il est d'usage de verser les primes annuelles sous une condition de présence au 31 décembre de l'année concernée, Mme [P] ayant démissionné en août 2018,
- le contrat de travail prévoyait que Mme [P] 'bénéficiera du système de prime applicable au personnel appartenant à sa catégorie', il n'est donc absolument pas fait mention d'un système de rémunération variable se rapportant à des objectifs commerciaux individuels mais uniquement à un système de prime applicable à une catégorie de salariés, ainsi les pièces
sollicitées par Mme [P] sont sans lien avec la résolution du litige,
- Mme [P] a signé son solde de tout compte sans émettre la moindre réserve en sorte que ses demandes sont prescrites au regard des dispositions de l'article D. 1234-8 du code du travail,
- le montant de l'astreinte demandée est disproportionné à l'enjeu du présent litige.
Les parties ont été informées que l'ordonnance serait rendue ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile :
" A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle
d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par
les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent."
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile :
" Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces."Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
" Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en
état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du
tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de
l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à
moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa
décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-
5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des
saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou
compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été
ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[']"
Mme [P] a démissionné le 3 août 2018 et a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 1er septembre 2021 pour avoir paiement de la somme de 6.346,01 euros au titre de prime sur objectifs sur l'année 2018.
Ce n'est que par sommation d'avoir à communiquer en date du 6 avril 2023 qu'elle a sollicité pour la première fois les documents dont la production est réclamée.
La SASU Roche Diabètes Care France rappelle justement que les documents demandés ne sont pas de ceux dont la conservation est obligatoire et rien ne permet de discuter la réalité de ses affirmations selon lesquelles elle s'en serait débarrassée depuis 2022.
Rien ne permet davantage de tenir pour acquis que la détermination des primes est réalisée sur la base d'un point ou d'un quelconque barème.
Le principe même du versement d'une prime sur objectifs au protata temporis n'est pas démontré.
Ainsi le caractère tardif de la demande de communication de pièces, l'incertitude tenant à leur intérêt pour la résolution du présent litige font obstacle au prononcé d'une astreinte qui serait inutilement et vainement ordonnée.
La demande est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
- Rejetons les demandes de Mme [P],
- Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,
- Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,
- Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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