Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05907 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4IC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00027
APPELANTE
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 30 - GARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [10] (la société) d'un jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B], salariée de la société [10], a déclaré un accident du travail le 11 mars 2019 alors que, selon la déclaration, «elle effectuait une préparation de commandes - siège des lésions : cervicales ; nature des lésions : douleur ». Le certificat médical, établi le même jour, mentionne « trauma rachidien avec entorse cervicale douleur dorsale+lombalgie ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels . La consolidation a été fixée au 4 janvier 2021.
Par courrier du 5 janvier 2021, la caisse a informé la société de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% au profit de Mme [B], à compter du 5 janvier 2021 pour « séquelles de traumatisme rachis avec entorse cervical dorsal et lombaire consistant en une raideur modérée du rachis cervical avec persistance de névralgie cervico-brachiale C6 droite (côté dominant), lésions arthrodèse lombaire : sans objet».
Par courrier du 28 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 21 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision, à ce stade encore implicite, de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 23 avril 2021, notifiée en cours de procédure, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle accordée à Mme [B].
Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Débouté la société de l'ensemble de ses demandes;
Condamné la société aux dépens d'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'était pas contesté que le rapport d'évaluation des séquelles avait été communiqué au médecin mandaté par l'employeur, de telle sorte que le principe du contradictoire était respecté. Le tribunal note que si les observations du médecin mandaté par la société permettent de faire naître un doute sur les conditions d'appréciation du taux de la salariée, elles ne suffisent pas à décrédibiliser totalement le rapport établi par le médecin-conseil de la caisse et donc à faire droit à une demande tendant à voir fixer le taux à 0% comme demandé par la société. Le tribunal estime ne pas avoir assez d'éléments d'appréciation pour fixer le taux à 15% et relève que la société s'est opposée à toute mesure d'expertise.
Le jugement a été notifié à la société à une date indéterminable, faute de signature de l'accusé de réception. La société a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 24 mai 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.
À cette audience, la société, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de:
- Juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [B] est injustifié ;
- Juger que le taux d'incapacité permanente partielle doit être ramené à 15% conformément à l'avis médico-légal du docteur [O] ;
À titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces ou une mesure d'expertise pour apprécier, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée.
Au soutien de ses prétentions, la société expose, en s'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin mandaté, que le diagnostic n'est pas clair puisque le mécanisme lésionnel susceptible d'entraîner à la fois une entorse cervicale, une entorse dorsale et une entorse lombaire est inconnu et étonnant. La société précise qu'en outre il n'existe aucune signe neurologique objectif, pas de déficit sensitivomoteur objectif, pas d'anomalies des réflexes. La société souligne que l'absence d'état antérieur ne peut être affirmé.
En ce qui concerne l'expertise, la société indique que son médecin mandaté a relevé des incohérences dans l'examen du médecin-conseil, puisque la salariée se plaint d'irradiations à gauche, alors que le médecin-conseil mentionne des dysesthésies du bras droit. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable n'a pas statué et que l'avis du médecin mandaté par ses soins remet en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse. Elle précise également que le rapport du médecin-conseil ne reprend pas l'intégralité des pièces médicales du dossier, ce qui prive le médecin mandaté de la possibilité de vérifier l'imputabilité des lésions à l'accident initial.
La caisse, dispensée de comparution, a déposé des conclusions au greffe le 07 août 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 avril 2022 ;
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 23 avril 2021, notifiée le 7 décembre 2021, confirmant la décision du médecin-conseil fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] ;
Débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le médecin-conseil a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20% conformément au barème applicable. Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins, un médecin-conseil qui n'est pas celui qui a pris la décision initiale et un médecin expert figurant sur la liste en matière de sécurité sociale. Elle en conclut donc que le taux a été confirmé par trois avis médicaux concordants.
À l'issue de l'audience, les parties présentes ont été informées que la décision serait mise à disposition le 28 mars 2025.
SUR CE :
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale prévoit :
La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'arrticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Les paragraphes 3.1 et 3.2 du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoient :
« 3.1 RACHIS CERVICAL.
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
« Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
« - Discrètes 5 à 15
« - Importantes 15 à 30
« - Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
« À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
« Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
« Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.)
« 3.2. RACHIS DORSO-LOMBAIRE :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
« Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
« L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
« C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
« - Discrètes 5 à 15
« - Importantes 15 à 25
« - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
« À ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
« Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
« Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 4 janvier 2021, après mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Pour étayer le taux d'incapacité permanente partielle retenu, la caisse, sur qui pèse la charge de la preuve, produit les conclusions du médecin-conseil, à savoir : « séquelles de traumatisme rachis avec entorse cervical dorsal et lombaire consistant en une raideur modérée du rachis cervical avec persistance de névralgie cervico-brachiale C6 droite (côté dominant), lésions arthrodèse lombaire sans objet ».
La commission médicale de recours amiable n'a repris aucune information dans les conclusions de sa décision.
Le docteur [O], médecin mandaté par l'employeur, estime que l'absence d'état antérieur, tel que noté dans le rapport d'évaluation des séquelles, n'est pas crédible, puisque le médecin-conseil relève des lésions discales cervico-thoraco-lombaires et que, par ailleurs, le tableau clinique s'enrichit progressivement (névralgie cervico-brachiale, hernie discale L4L5 gauche et arthrodèse lombaire). De plus, le docteur [O] note qu'il existe des incohérences dans le rapport entre les doléances de l'assurée (irradiations dans le bras gauche) et les symptômes relevés par le médecin-conseil (dysesthésies du bras droit). Par ailleurs, le docteur [O] estime que les éléments médicaux rapportés par le médecin-conseil sont insuffisants pour justifier le taux qu'il propose.
La note du docteur [O], qui s'appuie sur des éléments concrets du dossier, est de nature à faire naître un doute sur l'analyse du médecin-conseil de la caisse. L'avis de la commission médicale de recours amiable est inexploitable par la cour, en l'absence de conclusion développée. La caisse n'a pas produit de note complémentaire de son médecin. Dès lors, au regard de l'existence d'un différend d'ordre médical, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure de consultation, telle que prévue à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Il sera sursis sur toutes les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [10] ;
AVANT DIRE DROIT sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces, sans convocation des parties, confiée à :
[R] [C]
CHU Nord -Unité médico-judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 04 janvier 2021, et par référence au barème indicatif d'invalidité, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Z] [B], qui demeurera opposable à la société [10] , par suite de l'accident du travail survenu le 11 mars 2019,
DIT que le service médical de la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
DIT que la caisse, si elle ne l'a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [10] , à savoir docteur [F] [O], [Adresse 7] - [Localité 6] ;
DIT que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
DIT que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 28 septembre 2025,
DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris;
RAPPELLE que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les honoraires du consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Mardi 4 novembre 2025 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président