Texte intégral
C1
N° RG 21/03261
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7IE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL VEBER ASSOCIES
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00353)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 16 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le 14 Janvier 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S.U. UCC COFFEE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 septembre 2023.
Exposé du litige':
M. [V] a été engagé en qualité de «'responsable grands comptes'» dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 par la SAS UCC COFFEE France.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2018, la SAS UCC COFFEE France a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 janvier 2019.
Le 11 janvier 2019, M. [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé de l'exécution de son préavis ainsi que délié de son obligation de non-concurrence.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du'05 septembre 2019, aux fins de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'16 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Valence,'a':
- Dit que le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle est justifié.
- Condamné la SAS UCC COFFEE France à verser à M. [V] les sommes nettes suivantes :
* 2'500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur prime d'objectif,
* 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit.
- Débouté la SAS UCC COFFEE France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SAS UCC COFFEE France aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [V] en a interjeté appel.
Par conclusions du'05 avril 2022, M. [V] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
* Débouté la SAS UCC COFFEE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la SAS UCC COFFE FRANCE aux dépens de l'instance ;
- Réformer et/ou annuler pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes
- Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SAS UCC COFFEE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
* Rappel sur prime sur objectifs : 20 000 € bruts
* Congés payés afférents : 2 000 € bruts
* Subsidiairement, dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de chance de percevoir primes sur objectifs 20 000 € nets
* Dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail 13 000 € nets
* Rappel sur indemnité de licenciement : 512,51 € nets
' Subsidiairement 116,81 € nets
* Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 6 470,50 € nets
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 40 000 € nets
- Assortir l'ensemble de ces condamnations d'intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le Conseil de prud'hommes de Valence,
- Ordonner la remise de bulletins de paie conformes et la rectification des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la liquidation de l'astreinte sera de la compétence du juge qui l'aura ordonnée,
- Débouter la SAS UCC COFFEE de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la SAS UCC COFFEE FRANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS UCC COFFEE FRANCE aux dépens de l'instance.
Par conclusions en réponse du 03 janvier 2022, la SAS UCC COFFEE FRANCE demande à la cour d'appel de':
- Confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du Conseil de prud'hommes de VALENCE du 16 juin 2021:
* «'Dit que le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle est justifié. (')
* Déboute M. [V] du surplus de ses demandes.'»
- Infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du Conseil de prud'hommes de VALENCE du 16 juin 2021:
* « Condamne la SAS UCC COFFEE France à verser à M. [V] les sommes nettes suivantes :
' DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice sur prime d'objectif,
' CENT EUROS (100 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* Déboute la SAS UCC COFFEE France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- Le condamner à verser à la SAS UCC COFFEE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'02 mai 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 05 juin 2023, a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur'la procédure de licenciement :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, aux motifs que :
- Il s'est vu notifier verbalement la rupture de son contrat de travail par M. [Y], Directeur des Ressources Humaines, dès le début de l'entretien préalable et qu'un licenciement verbal est nécessairement abusif ;
- L'envoi postérieur d'une lettre de licenciement le 8 janvier 2019 est sans effet en vertu du principe « rupture sur rupture ne vaut ».
L'employeur conteste le licenciement verbal de M. [V]. En effet, il expose que :
- Il résulte du compte rendu d'entretien préalable que M. [Y], n'a aucunement licencié « verbalement » M. [V] mais a tenté, en vain, d'obtenir des explications sur les insuffisances et manquements que la SAS reprochait au salarié ;
- Cet entretien avait bien été organisé dans le cadre d'un éventuel licenciement aux fins de recueillir les observations de M. [V] et éviter cette mesure ;
- Si M. [V] n'a pas pu prendre connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et qui ont ensuite fondé son licenciement, c'est uniquement en raison de son comportement inadmissible lors de l'entretien ;
- Un simple « élément » de langage ne peut suffire à démontrer l'intention claire et délibérée de l'employeur de procéder au licenciement de M. [V].
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En application de ces dispositions, il est constant que la manifestation par l'employeur, avant l'entretien préalable, de sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié d'établir la réalité du prononcé d'un licenciement verbal antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement, l'existence d'une telle rupture se déduisant des actes positifs de l'employeur.
En l'espèce, M. [V] produit le compte-rendu de l'entretien préalable, rédigé par M. [Z], délégué du personnel, en date du 08 janvier 2019 lequel mentionne que':
- L'objet de la convocation est un entretien sur un éventuel licenciement pour carences et insuffisances ;
- M. [Y] commence l'entretien en indiquant «'On est présent ce jour ici pour un entretien pour le licenciement de M. [V] [P] (')'» ;
- M.[Y] liste ensuite les tâches confiées à M. [V] et les insuffisances qui lui sont reprochées, avant de le solliciter en ses observations à deux reprises, sans que M. [V] ne réponde sur ces points.
M. [V] produit en outre une attestation de M. [Z], délégué du personnel l'ayant assisté lors de cet entretien, qui indique «'M. [Y] a démarré l'entretien en signifiant à M. [V] qu'il était déjà licencié sans même lui avoir proposé quoi que sois'».
Or, force est de constater que cette attestation n'est pas conforme au compte rendu de l'entretien En effet, il ressort de ce document que M.[Y] a effectivement indiqué que l'entretien portait sur le licenciement, au lieu d'indiquer qu'il portait sur un «'éventuel'» licenciement, conformément à l'objet de sa convocation. Pour autant, la formulation employée apparait comme une erreur de langage, et ne démontre pas à elle seule la volonté irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail avant même l'entretien, et ce d'autant plus que l'employeur a sollicité ensuite à deux reprises des explications de la part du salarié sur les insuffisances relevées dans son travail.
La cour constate que M. [Z] intervient en outre en fin d'entretien auprès de l'employeur en lui demandant de «'rouvrir la négociation pour une rupture conventionnelle digne de ce nom'», de sorte que le caractère définitif du licenciement n'était nullement établi.
Enfin, le salarié ne fait état d'aucun acte positif de l'employeur, commis antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement du 11 janvier 2019, permettant de déduire l'existence de la rupture du contrat de travail.
Le moyen développé par M. [V] au soutien de sa demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est donc pas fondé.
Sur le bien-fondé du licenciement de M. [V] :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse. Il expose que :
- Les griefs invoqués par la SAS UCC COFFEE ne lui sont pas imputables et ne sont pas établis ;
- La SAS UCC COFFEE ne lui a jamais précisé les missions qu'elle attendait de lui ;
- Il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel d'évaluation ou même d'entretien informel visant à faire un point sur son activité ;
- La fiche de poste de Responsable Grands Comptes produite par la SAS UCC COFFEE ne lui a jamais été remise ;
- Une demande de compte rendu au salarié émanant de la directrice commerciale ne peut justifier un licenciement ou même prouver un défaut de communication avec la direction ;
- Le compte rendu d'activité du 17 octobre 2018 ne constitue pas un récapitulatif de ses missions ;
- L'employeur ne lui a jamais fixé d'objectif ;
- Il a alerté sa direction et les autres départements des conséquences désastreuses des difficultés organisationnelles de la SAS sur son activité et sur les relations avec la clientèle ;
- Les résultats cités dans la lettre de licenciement sont tronqués et ne reflètent pas son activité ;
- Pendant les relations contractuelles, la SAS UCC COFFEE n'a jamais fait état d'une quelconque insuffisance professionnelle ou même du moindre reproche sur ses compétences.
L'employeur soutient pour sa part que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [V] est justifié. En effet, il expose que :
- M. [V] ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier le bon accomplissement de ses fonctions ;
- M. [V] ne pouvait ignorer les attentes de son employeur puisqu'avant d'intégrer la SAS UCC COFFEE, il avait déjà exercé les fonctions de Responsable National Grands Comptes dans une société du même secteur d'activité pendant plus de 15 ans ;
- Il est reproché à M. [V] un manque de communication avec ses collègues et surtout avec son supérieur hiérarchique, Mme [R] ;
- A la suite de la prise de fonction de M. [V], la société a pu constater :
* Une forte diminution du chiffre d'affaires des commerciaux dont il avait la charge sans que pour autant un plan d'action soit mis en 'uvre,
* L'absence de nouveaux clients grands comptes depuis son arrivée,
*Le défaut de suivi des grands comptes déjà existant tels que Metro ou Ponoma, ce qui a entrainé la stagnation voire même la régression du Chiffre d'affaires de ces derniers,
* Une absence totale de stratégie commerciale.
- M. [V], en raison de son manque d'investissement et de proactivité, était totalement défaillant dans ses fonctions ;
- M. [Y], Directeur des ressources humaines, et Mme [R], Directrice commerciale, ont décidé de rencontrer M. [V] le 28 novembre 2018 afin de l'alerter une nouvelle fois sur ses insuffisances et prévoir un plan d'action pour lui permettre de surmonter ses difficultés. Toutefois, lors de cet entretien, M. [V] s'est montré totalement fermé à toute remise en cause de ses compétences professionnelles.
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de litige, forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Elle doit, en outre, être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme purement conjoncturelle, et être directement imputable au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant. Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
En outre, le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.
Enfin, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'il entend écarter, il lui appartient néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Au cas d'espèce, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement du 11 janvier 2019 fixe les limites du litige dans les termes suivants':
« ' A la suite de notre entretien du 8 janvier 2019 (en présence de [J] [Z]), nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement et ce, pour les motifs que nous vous rappelons ci-après.
1 Motivation :
Vous avez été embauché en tant que Responsable Grands Comptes le 11 septembre 2017.
Malgré votre grande expérience professionnelle dans notre secteur d'activité, nous devons déplorer vos carences et insuffisances professionnelles dans l'accomplissement de vos fonctions.
En tant que Responsable Grands Comptes, vous êtes notamment chargé des missions suivantes :
- Mettre en place et développer les clients « grands comptes nationaux et régionaux » à savoir les cafés hôtels restaurant et régionaux (CHR) et les grandes et moyennes surfaces (GMS) ;
- Piloter les appels d'offre, négocier les contrats avec les clients, développer les opportunités d'affaires (marges et volumes) avec le support du Directeur Commercial, du contrôle de gestion et du « category manager » ;
- Elaborer un forecast commercial de vos clients en phase avec les impératifs de production ;
- Définir un plan d'actions commerciales ;
- Assurer le suivi des affaires : élaborer les offres commerciales, suivi du traitement des commandes (relations avec les ADV) et suivi des livraisons (relations avec la logistique) ;
- Planifier, suivre les indicateurs de l'activité et fournir les informations utiles aux différents services intéressés.
Or, nous déplorons de votre part une mauvaise exécution des missions ainsi confiées, allant même jusqu'à un défaut de prise en charge et l'absence de réalisation de celles-ci.
Force est de constater votre défaut de communication avec la Directrice commerciale, Madame [X] [R], alors même que vous êtes censé piloter les appels d'offre, négocier les contrats avec les clients, développer les opportunités d'affaires (marges et volumes) avec le support du Directeur Commercial, assurer le suivi des affaires, et fournir les informations utiles aux différents services intéressés.
Ainsi, Madame [R] a été contrainte de vous demander de lui transmettre un compte-rendu d'activité le 12 octobre 2018 afin de pouvoir établir son rapport auprès du Directeur Général. Le 17 octobre 2018, ne disposant pas de ce compte rendu, elle vous a relancé afin de disposer de cet élément. Vous lui avez alors transmis un document comportant le nom des clients, le volume de café estimé, le format du café, la marque du café, le fournisseur de café actuel, la date de premier et dernier rendez-vous, les actions en cours, votre conclusion, l'offre café nu ou café machine, la livraison sur site ou plateforme, l'industriel machine à café contacté et vos commentaires.
Or, ce document contient uniquement des informations générales non exploitables. Il ne précise jamais le nom des personnes contactées, pas plus que les numéros de téléphone de ces personnes. Par exemple, s'agissant du client Trois brasseurs, dans la rubrique « industriel machine à café contacté », vous avez seulement spécifié « [O] ». De plus, si vous indiquez les dates de première réunion, et de dernière réunion, vous n'indiquez pas la teneur de vos échanges avec les clients. Ainsi, concernant le client Azur Diffusion, vous avez seulement mentionné avoir rencontré ce client en juin 2018, sans plus d'explications, et que vous étiez en attente de la gamme Campanini DA. Aussi, ce document ne constitue pas, à proprement parler un compte rendu d'activité, il manque de précision et n'est pas exploitable commercialement. Il n'a pas pu être utilisé par Madame [R]. Ce qui l'a empêché de réaliser son propre rapport d'activité dans les délais impartis, ne disposant pas des éléments suffisants pour le compléter.
De façon habituelle vous ne transmettez aucun rapport interne de visite client ou de rapport d'actions menées en interne sur des dossiers prospects.
Ce défaut de communication, notamment d'informations précises sur le suivi des dossiers et les contacts clients et prospects, est de nature à nuire sérieusement au bon fonctionnement des services, puisque personne, pas même le Directeur commercial n'est en mesure de travailler avec vous sur les dossiers clients suivis par vos soins.
En outre, le document communiqué à Madame [R] par vos soins a révélé que le suivi des clients n'était pas régulier. Vous n'opérez pas de mises à jour dans les fréquences attendues et attendez d'être relancé par Madame [R] pour le faire. Il permet aussi de relever que sur 2017 vous n'auriez réalisé seulement que 2 contacts et sur 2018, à fin septembre, un peu plus d'une vingtaine de contacts.
Force est de constater que vous n'avez pas prospecté avec sérieux et implication les clients, pour être en mesure de faire aboutir de réelles démarches commerciales.
Vous tentez de justifier vos échecs au motif purement fallacieux que vous n'avez pas de gamme à vendre (« en attente nouvelle gamme » mentionné à de multiples reprises dans le fichier Excel communiqué à Madame [R]). Vous essayez donc de décliner votre responsabilité en indiquant que vous ne pouvez pas vendre de café dans la mesure où les gammes internes ne sont pas disponibles, ce qui est faux, et que par ailleurs vous savez parfaitement que la démarche commerciale doit intervenir le plus en amont possible de la production, en particulier pour améliorer les gammes existantes.
En réalité, vous manquez de dynamisme et n'êtes pas assez présent sur le terrain pour emporter des marchés avec les clients existants et en les fidélisant, et pour développer de nouvelles opportunités d'affaires avec de nouveaux clients ou prospects. Vous vous placez en situation d'attente plutôt que dans une démarche proactive de prospection.
Ceci se traduit dans vos résultats comme suit sur la période 2017, 2018 :
Pour les commerciaux dont vous avez la charge d'encadrement :
Nous ne disposons d'aucune explication sur ces baisses, ni sur les actions mises en place pour compenser ces pertes.
Concernant les comptes dont vous avez la charge en direct, l'évolution des ventes est la suivante. Ces comptes étaient existants avant votre arrivée à l'exception du client HOTEL DU ROI.
Depuis votre arrivée vous n'avez apporté aucun client grand compte.
Quant aux clients existants, vous n'avez effectué de prévisions commerciales qu'à une seule reprise sans juger utile de les réactualiser, alors que cette information est essentielle pour la Société et son bon développement.
Quant à une éventuelle stratégie commerciale, ou un éventuel plan d'actions, vous n'en élaborez manifestement pas, alors que cette mission est fondamentale pour votre fonction. Cette absence de tout plan d'actions et de toute stratégie est à l'origine notamment de l'absence du développement de votre portefeuille de clientèle. En effet, et pour mémoire, au cours de l'année écoulée, vous n'avez réussi à rentrer qu'un seul nouveau client, à savoir l'Hôtel du roi à [Localité 5], pour un CA « café » de l'ordre de 3 200 € H.T.
Face à ces résultats dégradés et à l'exécution insatisfaisante de vos missions et responsabilités, force est de constater vos sérieuses carences et insuffisances professionnelles qui ne sont pas acceptables, eu égard à votre niveau d'expérience, et qui mettent en cause le bon fonctionnement de l'entreprise.
Lors de notre entretien vous avez refusé de nous donner toutes explications, ce qui ne permet pas de modifier notre appréciation. C'est pourquoi, nous sommes conduits à procéder à votre licenciement.
2 Préavis
Votre préavis d'une durée de 3 mois prendra effet à compter de la date de première présentation de ce courrier par les services postaux.
Toutefois, nous vous dispensons d'effectuer votre travail pendant la période de préavis étant précisé que vous percevrez vos salaires comme à l'accoutumée à chaque échéance normale de paie. (')».
La SAS UCC COFFEE soutient ainsi que M. [V] a été défaillant dans l'exécution de ses missions de responsable Grands Comptes, lesquelles sont rappelées dans la fiche de poste produite aux débats.
Or, l'employeur ne démontre pas que cette fiche de poste a été remise et signée par le salarié.
La cour observe sur ce point que M. [V] avait déjà occupé un poste de responsable national grands comptes dans une société du même secteur de 2002 à 2017, soit pendant 15 ans, avec des missions rappelées dans son curriculum vitae similaires à celles ressortant de la fiche de poste produite par l'employeur, de sorte qu'il peut en être déduit qu'il se trouvait au fait de ce qui était attendu de lui, à tout le moins sur un plan qualitatif.
Pour autant, faute de notification de sa fiche de poste, M. [V] relève à juste titre qu'il n'était pas informé de la délimitation précise de ses fonctions par son employeur
Il n'était pas davantage informé des objectifs qui devaient lui être fixés au début de chaque année civile, conformément à l'article 7 de son contrat de travail, l'employeur reconnaissant là encore qu'ils n'ont pas été notifiés au salarié.
Enfin la cour relève que l'employeur fait état d'un entretien en date du 28 novembre 2018, en présence de M.[Y] et Mme [R]. M.[Y] atteste ainsi de ce que': «'(') une fois le constat fait de l'absence de résultats de la part de Mr [P] [V] tel que le développement d'un portefeuille client (aucun client significatif n'a été apporté par M. [V] depuis son intégration le 11 septembre 2017) nous nous sommes entendus sur un plan d'action notamment portant sur une amélioration de la qualité du reporting envers Mme [X] [R] de la part de M.[P] [V].'». Or cet entretien n'a fait l'objet d'aucun écrit, ni sur son objet ni sur les suites attendues.
L'employeur ne justifie ainsi d'aucun entretien d'évaluation, de bilan de l'activité, ou de mise en garde du salarié. M.[K] [E], assistant de ressources humaines le confirme dans une attestation produite aux débats, en indiquant que M. [V] «'n'a jamais eu de fiche de poste, jamais eu d'objectifs et aucun entretien de recadrage sur son activité, aucun reproche ou griefs sur son comportement, relation, gestion professionnelle avec ses clients, équipes, collaborateurs et autres services d'UCC COFFEE'».
> Sur le défaut de communication avec la Directrice commerciale, Mme [R] :
Pour justifier cette insuffisance, la SAS UCC Coffee France affirme que M. [V] transmettait peu d'informations à sa responsable Mme [R], en dépit de plusieurs demandes et relances, outre qu'elles étaient inexploitables.
La société produit des échanges de courriels avec Mme [R], aux termes desquels le 17 octobre 2018 à 10h31, elle lui indique que «'pour faire suite à notre discussion de vendredi dernier, peux-tu me faire passer en urgence les éléments que je t'ai demandé'». M. [V] lui répond le jour même à 19h39. Le 05 novembre, Mme [R] lui demande de renvoyer la mise à jour, et il lui répond le 07 novembre.
Or, la cour constate que :
- La société ne justifie pas du contenu attendu par Mme [R],
- A réception du document transmis le 17 octobre, puis de sa mise à jour, Mme [R] n'a formulé aucune observation sur les lacunes et carences éventuelles des informations transmises, ni sur son impossibilité de l'exploiter,
- La société soutient que de façon habituelle, M. [V] ne transmettait aucun rapport interne de visite client ou de rapport d'actions menées en interne sur des dossiers prospects, mais elle ne justifie pas de demandes en ce sens, notamment par Mme [R], ni des relances alléguées,
- Seul M.[Y] atteste de l'entretien du 28 novembre 2018, lors duquel l'amélioration du reporting aurait été demandé à M. [V], mais aucun écrit n'a été établi à l'issue de cet entretien, et les affirmations de M.[Y] sur son déroulement sont contestées par le salarié,
- La société produit une attestation de Mme [R] elle-même, qui ne fait pas état d'un défaut de communication avec le salarié.
Enfin, M. [V] produit de son côté de nombreux échanges de courriels adressés à plusieurs interlocuteurs de l'entreprise, dont Mme [R], dans lesquels il fait état de ses rendez-vous clients, et de ses difficultés
Dès lors, force est de constater que la SAS UCC COFFEE France n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du défaut de communication de M. [V] avec la directrice commerciale, Mme [R].
> Sur le suivi des clients :
La SAS UCC COFFEE France , s'appuyant sur le document adressé à Mme [R] au mois d'octobre 2018, affirme que le suivi des clients de M. [V] n'était pas régulier, qu'il n'opérait pas de mises à jour dans les fréquences attendues et attendait d'être relancé par Mme [R] pour le faire.
Or, là encore, la cour constate que':
- L'employeur adopte des formules générales, sans apporter aucune précision sur la fréquence et le suivi attendu du salarié, ni sur l'information qui lui en a été donnée,
- Il a été relevé qu'aucune relance de Mme [R] n'était justifiée, à l'exception d'un seul courriel le 17 Octobre 2018,
- La société affirme que le document transmis au mois d'Octobre ne précise pas les noms des personnes contactées, pas plus que les numéros de téléphone de ces personnes, sans justifier l'avoir demandé lors de la mise à jour du tableau,
- Elle ajoute que M. [V] n'indique pas la teneur de ses échanges avec les clients, alors que dans les parties «'action en cours'» et «'commentaire'», il indique au contraire l'état d'avancement des situations. Il en est ainsi notamment pour les clients «'Trois brasseurs'», «'Barry Callebault'», «'Beck Distribution'», «'Plateau d'Auguste », «'Promocash'» «'Supergroup'», «'Satoriz'», «'Toupargel'».
La SAS UCC COFFEE France ajoute que M. [V] n'a pas développé les clients importants, comme METRO et POMONA, dont les chiffres d'affaires ont stagné voire régressé.
Or, la cour constate d'abord que les chiffres indiqués dans la lettre de licenciement ne sont corroborés par aucun élément objectif de comptabilité, et qu'elle présente l'évolution du chiffre d'affaire sur les années 2017 et 2018, sans présenter l'année 2016, de sorte que la comparaison entre l'activité précédent l'arrivée de M. [V] et les années postérieures ne peut être réalisée.
En outre, la diminution du client POMONA représente 3% du chiffre d'affaires, soit 25.000 euros quand celui d'autres clients, tel SICRE LE PORT augmente de près de 50.000 euros, sans que l'employeur ne l'évoque.
Concernant le client METRO, une diminution de l'ordre de 23% du chiffre d'affaires, soit près de 500.000 euros est indiquée, sur laquelle M. [V] apporte des explications liées à des difficultés d'autres services de la société d'honorer les commandes. Il produit ainsi des courriels du 12 et 29 novembre 2018 adressés notamment à Mme [R] évoquant le suivi de ce client et les questions en suspens. Or la société n'apporte aucun élément de réponse à ces courriels.
Enfin, M. [V] justifie de ce que les résultats mentionnés dans la lettre de licenciement sont incomplets et ne reflètent pas la totalité de son activité. Ainsi, des éléments ne sont pas mentionnés ou erronés :
- Les résultats de l'équipe CHR RHD DROME ARDECHE, composée de 6 salariés placés sous sa responsabilité, comme cela résulte de l'organigramme de l'entreprise transmis le 12 septembre 2018,
- M.[S], commercial sous la responsabilité de M. [V], atteste de ce que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas de la responsabilité de celui-ci, cette baisse existant depuis 2012.
Dès lors, il résulte de ces éléments que, faute de présenter de manière précise et exhaustive l'activité de M. [V], la SAS UCC COFFEE France n'apporte là encore pas la preuve, qui lui incombe, de son insuffisance professionnelle, s'agissant du suivi des clients.
> Sur la prospection de nouveaux clients :
La société affirme que M. [V] n'a pas développé la clientèle Grands Comptes. Elle affirme que sur l'année 2017, il n'a réalisé que 2 contacts et sur 2018 à fin septembre, un peu plus d'une vingtaine de contacts.
M. [V] soutient là encore que les résultats présentés sont tronqués, pour ne pas mentionner des clients qu'il a initiés.
Or la cour relève que':
- La société n'apporte aucune précision sur les résultats attendus de M. [V] s'agissant de la prospection de nouveaux clients, ni sur l'information qui lui en a été donnée,
- Un client «'SOFISOL'» atteste s'être engagé avec M. [V] pour un marché de café au printemps 2018, or il n'apparait pas dans le tableau de l'employeur,
- Un autre client, travaillant pour le réseau CASINO Restauration affirme ne plus avoir été relancé par l'entreprise après le départ de M. [V], alors qu'il envisageait une relation commerciale.
Dès lors, la SAS UCC COFFEE France, en présentant des éléments remis en cause par les éléments objectifs du dossier, n'apporte là encore pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance professionnelle alléguée, s'agissant de la prospection de nouveaux clients.
> Sur l'absence de stratégie commerciale et un éventuel plan d'actions :
La SAS UCC COFFEE France affirme que l'absence de stratégie commerciale, ou un éventuel plan d'actions, est à l'origine notamment de l'absence du développement du portefeuille clientèle de M. [V].
Force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément objectif au soutien de ses affirmations, et ne répond pas davantage aux éléments produits par le salarié, lesquels établissent pourtant que M. [V] s'employait à être force de proposition, alors même qu'il se trouvait confronté à des difficultés impactant son activité et celle des personnes placées sous sa responsabilité.
En effet, M. [V] produit':
- Des courriels dans lesquels il transmet à des interlocuteurs de l'entreprise, dont Mme [R], des demandes de précision s'agissant des produits vendus (prix, CGV '), ou le fait que les difficultés organisationnelles de la société impactaient son activité. Il produit ainsi un courriel du 22 mars 2018, dans lequel il indique qu'il est nécessaire de mettre en place un support regroupant toutes les informations sur les produits pour les clients, des courriels du 12 novembre et du 03 décembre 2018, dans lesquels il rappelle ses propositions de tarifs restées sans réponse, ou un courriel du 28 novembre 2018 dans lequel il fait part des besoins de son équipe s'agissant de la gamme Campanini,
- Des attestations de M.[A], M.[L], M.[M], Mme [N], salariés de l'entreprise, qui évoquent le fait que l'absence de réponse de l'entreprise aux demandes de M. [V], parfois durant plusieurs mois, et les difficultés récurrentes de l'usine de production freinaient le développement commercial.
La SAS UCC COFFEE France ne démontre pas l'insuffisance professionnelle alléguée, s'agissant de l'absence de stratégie commerciale et un éventuel plan d'actions.
Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS UCC COFFEE France n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'insuffisance professionnelle de M. [V] dans l'exercice de ses fonctions, sur l'ensemble des points évoqués dans la lettre de licenciement.
Il sera donc jugé, par infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de M. [V] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières':
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
M. [V] rappelle qu'aux termes de la Convention collective nationale de l'Alimentation : industries alimentaires diverses (5 branches), applicable à l'espèce, le montant de l'indemnité de licenciement d'un cadre est de 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, majoré de 25% lorsque l'intéressé est âgé à la date du licenciement de cinquante à cinquante-sept ans et demi, ce qu'il n'est pas contesté.
La SAS UCC COFFEE France a versé à M. [V] une indemnité de licenciement d'un montant de 4.599,19 €.
Or en se basant sur la moyenne de la rémunération perçue par M.[V] au cours des 12 mois précédent son licenciement, rémunération variable comprise, le salaire moyen brut de M. [V] est de 6.303,84 euros, de sorte qu'il aurait dû percevoir une indemnité de licenciement d'un montant de 4.980,02 euros bruts (6.303,84 x 4/10 x 1,58 + 25%).
La SAS UCC COFFEE France sera donc condamnée à verser à M. [V] une somme de 380,84 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 09 septembre 2019, date de réception par la SAS UCC COFFEE France de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail.
M. [V] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [V] la somme de 11.941 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit deux mois de salaire brut.
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (cass.23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s'ensuit que la condamnation au paiement de la somme de 11.941 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt dès lors que le jugement entrepris est réformé sur ce point.
Sur la prime d'objectifs :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que l'employeur ne lui a pas fixé d'objectifs et n'a pas procédé au règlement intégral de la rémunération variable contractuellement convenue. Ainsi':
- La société s'est contentée de lui verser les minimas prévus ;
- Le fait de verser à son salarié la garantie de rémunération variable minimale ne dispense pas l'employeur de fixer des objectifs au salarié permettant le versement de l'intégralité de la rémunération variable.
L'employeur conteste la demande du salarié. Il expose que':
- La prime d'objectifs plafonnée à 10.000 € n'était aucunement acquise pour le salarié et dépendait de ses résultats annuels,
- Une prime d'objectif de 4.000 euros était garantie à M. [V] pour l'année 2017 et 6.000 euros pour 2018,
- M. [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécuter son préavis et n'a donc travaillé en pratique pour le compte de la SAS UCC COFFEE que 10 jours en 2019,
- L'inaction du salarié et son absence de réactivité ont entrainé une diminution de son chiffre d'affaires. Dès lors, M. [V] ne pouvait pas prétendre au paiement intégral de sa prime d'objectifs.
Réponse de la cour,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il est constant qu'en cas de rémunération variable dépendant d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, ces objectifs doivent être réalistes et réalisables.
Lorsque l'employeur n'a pas fixé les objectifs permettant de déterminer le montant de la rémunération variable, il incombe au juge d'en fixer le montant, en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [V], signé le 11 septembre 2017, mentionne :
«'ARTICLE 7- REMUNERATION
(')
Le salarié est en outre éligible à une rémunération variable dite'«'Prime d'objectifs'» dans la limite de 10000 euros, calculée en fonction des objectifs personnels et société qui lui seront fixés annuellement par écrit après accord entre la société et le salarié.
En début de chaque année civile, des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont fixés au salarié'; ils sont consignés dans un document spécifique et, signés par le Salarié et son supérieur hiérarchique.
Une copie originale de ce document est transmise au Département RH afin d'être conservée dans son dossier personnel.
La réalisation de ces objectifs donne lieu au versement de la prime annuelle du salarié. La non réalisation de ces objectifs peut entraîner une diminution de l'attribution de tout ou partie du budget de la prime annuelle non garantie.
En principe, la prime annuelle est versée en une seule fois dès connaissance de l'ensembles des informations nécessaires à son calcul. En tout état de cause, ce versement est effectué sur la paye du mois d'avril au plus tard.
Un versement est toutefois garanti pour la première année 2017 de 4.000 euros et 6.000 euros sur les objectifs 2018.'»
La SAS UCC Coffee France ne conteste pas ne pas avoir fixé d'objectifs à M. [V], sur l'ensemble de sa période d'activité. Elle ne produit par ailleurs aucun élément sur la progressivité attendue du salarié tant sur un plan qualitatif que quantitatif.
L'employeur ne justifie pas des accords éventuels conclus les années précédentes.
La cour a constaté enfin que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était nullement démontrée.
Dès lors, ces éléments justifient que la cour apprécie la prime d'objectifs devant être versée à M. [V] pour les années 2017 à 2019.
Pour l'année 2017, M. [V] a perçu le minimum garanti soit 4.000 euros. Dans la mesure où il n'a travaillé qu'à compter du mois de septembre 2017, aucune somme complémentaire ne lui sera versée.
Pour l'année 2018, M. [V] a perçu le minimum garanti, soit 6.000 euros. La totalité de la prime doit lui être versée, soit 10.000 euros, de sorte que la somme de 4000 euros lui est dûe.
Pour l'année 2019, M. [V] a été licencié le 11 janvier 2019, il convient donc d'évaluer le montant de sa prime d'objectifs au prorata du temps travaillé, soit à hauteur de 300 euros.
La SAS UCC Coffee France sera donc condamnée à verser à M. [V], la somme totale de 4.300 euros, soit 4.000 euros au titre de l'année 2018 et 300 euros au titre de l'année 2019, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la réception par la SAS UCC Coffee France de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Sur'l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [V] soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Il expose que :
- L'employeur n'a pas fixé d'objectifs et n'a pas procédé au règlement intégral de la rémunération variable contractuellement convenue,
- Il lui a proposé une rupture conventionnelle le 28 novembre 2018 et exercé de nombreuses pressions à son encontre, tout au long du mois de décembre 2018, afin qu'il accepte à ses conditions, extrêmement défavorables.
L'employeur conteste avoir manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. En effet, il expose que :
- La demande au titre de la prime d'objectifs n'est pas fondée,
- M. [V] ne démontre pas avoir subi des pressions,
- Il ne peut être reproché à la société d'avoir proposé une rupture conventionnelle afin d'éviter une mesure de licenciement.
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de ces dispositions, il est constant qu'il appartient au salarié qui fait valoir une exécution déloyale du contrat de travail, de prouver le manquement allégué et le préjudice en résultant.
En l'espèce, la cour a constaté que l'employeur n'avait pas fixé d'objectifs à M. [V]. Pour autant, ce dernier ne justifie pas avoir un subi un préjudice distinct de celui résultant du non versement de la prime, lequel a fait l'objet d'une condamnation de l'employeur par le présent arrêt.
Sur les pressions exercées à l'encontre de M. [V], il est établi et non contesté que l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle lors d'un entretien le 28 novembre 2018, ce qui en soit ne saurait constituer une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.
M. [V] produit de nombreuses attestations de collègues, lesquelles relatent son mal être durant le mois de décembre 2018, en indiquant que M. [V] leur faisait part des pressions exercées par son employeur, sans autres précisions, pour qu'il accepte cette rupture conventionnelle. Or, la cour constate que ces attestations se contentent de relayer les propos de M. [V], aucun de ces collègues n'ayant été témoin des pressions exercées.
Seul M. [K] [E], assistant Ressources Humaines indique que « Le mercredi 28 novembre 2018 M [Y] [F] est rentré dans le bureau RH en proclamant que M. [P] [V] était « bête » et qu'il devait accepter la rupture conventionnelle sinon il procèderait différemment. Si M.[P] [V] n'acceptait pas la proposition ce serait le licenciement ['] La Direction avait pris sa décision et comptait faire pression avec des arguments non justifiés pour que M. [V] [P] accepte la proposition de rupture à l'amiable afin d'éviter un prud'homme ».
Pour autant, M.[K] [E] n'a pas été témoin par la suite de pressions exercées sur le salarié et aucun élément objectif n'est produit de nature à confirmer la réalité et la nature de ces pressions.
Enfin, le seul fait que M. [V] prenne un traitement anxiolytique est insuffisant, faute de preuve du lien de causalité entre la prise de ce traitement et les pressions alléguées.
Dès lors, il résulte de ces éléments que le salarié est défaillant à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur la remise d'une attestation POLE EMPLOI et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la SAS UCC COFFEE France de remettre à M. [V] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail, conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
La SAS UCC COFFEE France succombant à l'instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et elle sera également tenue des dépens d'appel.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
La SAS UCC COFFEE France sera ainsi condamnée à payer à M. [V] une somme qu'il convient de fixer à 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Débouté la SAS UCC COFFEE France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS UCC COFFEE France aux dépens de l'instance.
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS UCC COFFEE France à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 380,84 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
- 11.941 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 4.300 euros bruts au titre de la prime d'objectifs pour les années 2018 et 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
ORDONNE à la SAS UCC COFFEE France de remettre à M. [V] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
REJETE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SAS UCC COFFEE aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,