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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03555

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03555

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30Z Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JUILLET 2025 N° RG 25/03555 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHVW AFFAIRE : S.C. UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE TOURISME UGITOUR ... C/ S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 7 mai 2025 par la chambre 3-1 de la cour d'appel de Versailles N° RG : 23/03352 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Asma MZE TJ [Localité 11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre : DEMANDERESSES A LA REQUÊTE et appelantes d'un jugement rendu le 24 Avril 2023 par la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre (n° RG 19/00292) S.C. UNION DE GESTION IMMOBILIERE DE TOURISME UGITOUR - RCS [Localité 11] n° 318 696 531 - [Adresse 1] [Adresse 13] S.C.I. 2 [Localité 12]- RCS [Localité 11] n° 813 870 375 - [Adresse 2] Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Typhanie DE PEYRONNET du cabinet PEYRONNET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris **************** DEFENDERESSES A LA REQUÊTE S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL - RCS [Localité 9] n° 311 362 313 - [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 8] S.A.S.U. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIMARQUES SIM venant aux droits de la société ACCORINVEST - RCS [Localité 9] n° 402 069 710 - [Adresse 3][Adresse 6] S.A.S. SOCIETE D'ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE venant aux droits de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION HOTELIERE ECONOMIQUE EXHOTEL - RCS [Localité 9] n° 302 394 267 - [Adresse 3][Adresse 5] [Localité 7] [Adresse 10] Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Marie-Lise TURPIN & Me Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA-Law, Plaidant, avocats au barreau de Paris **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1 er octobre 2010, la cour composée de: Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu par la chambre 3-1 de la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2025, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée au greffe et notifiée par rpva le 23 mai 2025 par les sociétés Union de gestion immobilière de tourisme Ugitour et 2 [Localité 12], Vu l'avis adressé par le greffe le 20 juin 2025 informant les parties que la cour statuera sans audience. MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. L'arrêt visé est effectivement entaché d'une erreur matérielle en page 1 pour avoir mal orthographié à deux reprises la dénomination sociale d'une intimée qui est la société Société d'exploitation hôtelière économique Exhotel et non la Société d'exploitation hôtelerie économique Exhotel comme mentionné. Il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt en ce sens. Les dépens de la procédure de rectification suivent le sort des dépens de l'instance principale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Fait droit à la requête ; Rectifie l'arrêt du 7 mai 2025 en ce sens : - en page 1, les mots 'Société d'exploitation hôtelerie' sont remplacés par les mots 'société Société d'exploitation hôtelière' ; Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de la décision susvisée ; Dit qu'aucune expédition de cette décision ne pourra être délivrée sans contenir la mention dont s'agit; Dit que les dépens de la procédure de rectification suivent le sort des dépens de l'instance principale. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

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