Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-80.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.597
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelatif,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, ont été entendus M. le président en son rapport, Abdelatif X... en son interrogatoire et ses moyens de défense, Me Corbet, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie, le ministère public, en ses réquisitions et Me Dubouloz, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale qu'après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu et s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense, la partie civile et le ministère public pouvant répliquer et le prévenu ou son avocat ayant toujours la parole les derniers ; que la partie civile ne pouvait donc être entendue et le ministère public prendre ses réquisitions avant qu'Abdelatif X... ne présente ses moyens de défense, cette méconnaissance des prescriptions d'ordre public du Code de procédure pénale ayant porté atteinte à ses intérêts dès lors qu'il n'a pu s'expliquer personnellement sur les faits qui lui étaient reprochés après que ne soient entendus la partie civile et le ministère public" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat d'Abdelatif X... a été entendu en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-75, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, ensemble les articles 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Abdelatif X... coupable de violences volontaires sur la personne de Karine Y... avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité supérieure à huit jours ;
"aux motifs que le prévenu fait l'objet de poursuites pour des faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours, dix en l'espèce, faits commis le 9 mai 1999, à Evian, en Haute-Savoie ; que le prévenu conteste les faits reprochés ; que, cependant, sur l'état d'ivresse de la victime, que la présente affaire ne doit pas tourner au procès de la victime, mais à celui de l'auteur des faits à l'origine des blessures imposées à la victime par un individu, qui, lui aussi était dans un état d'ivresse prononcé résultant de son propre comportement et l'empêchant ainsi de pouvoir se maîtriser et de contrôler ses propres pulsions de violence ; que, dès le départ, la victime s'expliquait sur les circonstances exactes, à savoir le comportement dévoyé de cinq jeunes présents dans la discothèque ayant cherché à abuser de la situation de faiblesse de la victime et de leur supériorité en nombre pour la "peloter" et essayer de profiter de la "bonne occasion", ces faits ayant abouti à causer des blessures graves à la victime par suite d'un verre cassé envoyé sur elle au niveau de son visage, suite à son refus de se laisser faire ;
qu'il est constant que la victime a déclaré dès le départ avoir du mal à les décrire, mais être quand même capable de les reconnaître ;
que, sur ses blessures, quand bien même, elle a produit deux certificats médicaux faisant état au départ de zéro jour d'incapacité temporaire totale de travail, il apparaît tout à fait normal pour celle-ci de pouvoir produire par la suite un autre certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours, celui-ci étant mieux à même de pouvoir alors analyser les conséquences exactes de l'agression sur la victime et, plus particulièrement sur son psychisme, après coup, qu'au moment initial des constatations ;
que, par la suite, l'enquête a permis d'identifier clairement les personnes présentes sur les lieux, à savoir les nommés Fath Z..., reconnu au demeurant, dès le départ par la victime sur photographie au commissariat de police, Tenime A..., William B..., Tarek C... et, enfin, le prévenu Abdel X... ; que toutes ces personnes présentées par le biais d'une caméra à la victime ont été identifiées par elle comme étant présentes le jour des faits dans l'établissement de nuit ; que, pour certains, elle a été en mesure de préciser leur comportement exact à son encontre ; que l'enquête a permis, petit à petit, au cours de sa progression de resserrer le filet sur l'auteur des coups portés à l'aide d'un verre cassé, dénoncé par l'ensemble des témoins présents comme étant un individu de type nord-africain et d'arriver ainsi à identifier le prévenu Abdel X... ;
que celui-ci a été formellement mis en cause par une des personnes présentes comme étant l'auteur des coups portés avec le verre, avant d'être finalement reconnu par la victime ; que s'il est constant que devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, lors de l'audience du 26 janvier 2000, celui-ci est revenu sur ses accusations proférées soi-disant sous la menace de la police, il n'en demeure pas moins qu'au moment de ses déclarations faites spontanément devant les services de police, alors même qu'aucune mesure de coercition n'avait été prise à son encontre, la police ignorait tout de l'identité de l'agresseur et ne pouvait donc le contraindre à donner son nom ; que s'il avait été vraiment contraint, on s'explique mal alors pourquoi, il serait revenu, de lui-même le lendemain au commissariat de police fournir l'identité exacte du fameux "Abdel", auteur des coups portés, lequel sera, comme par hasard, ensuite formellement reconnu par la victime comme étant l'auteur des coups portés à son encontre, et, ce, malgré ses dénégations ; que le revirement du témoin était prévisible, si l'on regarde la mesure de confrontation intervenue deux jours seulement après la mise en cause du prévenu par ses soins, mesure au cours de laquelle le témoin commence, en présence du prévenu, à venir dire qu'il ne sait pas si c'est le prévenu qui a porté le coup au visage de la femme ; qu'il est manifeste, que le témoin a eu peur et a été incité à revenir sur sa déclaration par crainte de représailles éventuelles, nonobstant ses déclarations contraires devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, les faits étant
amplement établis à l'encontre du prévenu, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation à son encontre, et, partant, de le condamner à une peine de un an d'emprisonnement dont six mois fermes et six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d'indemniser la victime, interdiction de la rencontrer, interdiction de mettre les pieds dans une discothèque ;
"alors que le juge est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il est régulièrement saisi ; que la cour d'appel ne pouvait donc se prononcer comme elle l'a fait sans répondre, fût-ce même de manière sommaire, aux conclusions déposées par Abdellatif X... qui faisait notamment valoir, s'appuyant sur diverses attestations produites aux débats, qu'au moment où il avait été confronté à Karine Y... la nuit de l'incident, dans la discothèque, elle ne l'avait pas reconnu comme étant son agresseur, la cour d'appel ayant par ailleurs constaté que la victime avait déclaré dès le départ avoir du mal à décrire les cinq personnes à l'origine des désordres "mais être quand même capable de les reconnaître" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdellatif X... à une peine d'emprisonnement de un an dont six mois fermes ;
"aux motifs que le prévenu fait l'objet de poursuites pour des faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à huit jours, dix en l'espèce, faits commis le 9 mai 1999, à Evian, en Haute-Savoie ; que le prévenu conteste les faits reprochés ; que, cependant, sur l'état d'ivresse de la victime, que la présente affaire ne doit pas tourner au procès de la victime, mais à celui de l'auteur des faits à l'origine des blessures imposées à la victime par un individu, qui, lui aussi était dans un état d'ivresse prononcé résultant de son propre comportement et l'empêchant ainsi de pouvoir se maîtriser et de contrôler ses propres pulsions de violence ; que, dès le départ, la victime s'expliquait sur les circonstances exactes, à savoir le comportement dévoyé de cinq jeunes présents dans la discothèque ayant cherché à abuser de la situation de faiblesse de la victime et de leur supériorité en nombre pour la "peloter" et essayer de profiter de la "bonne occasion", ces faits ayant abouti à causer des blessures graves à la victime par suite d'un verre cassé envoyé sur elle au niveau de son visage, suite à son refus de se laisser faire ;
qu'il est constant que la victime a déclaré dès le départ avoir du mal à les décrire, mais être quand même capable de les reconnaître ;
que, sur ses blessures, quand bien même, elle a produit deux certificats médicaux faisant état au départ de zéro jour d'incapacité temporaire totale de travail, il apparaît tout à fait normal pour celle-ci de pouvoir produire par la suite un autre certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours, celui-ci étant mieux à même de pouvoir alors analyser les conséquences exactes de l'agression sur la victime et, plus particulièrement sur son psychisme, après coup, qu'au moment initial des constatations ;
que, par la suite, l'enquête a permis d'identifier clairement les personnes présentes sur les lieux, à savoir les nommés Fath Z..., reconnu au demeurant, dès le départ par la victime sur photographie au commissariat de police, Tenime A..., William B..., Tarek C... et, enfin, le prévenu Abdel X... ; que toutes ces personnes présentées par le biais d'une caméra à la victime ont été identifiées par elle comme étant présentes le jour des faits dans l'établissement de nuit ; que, pour certains, elle a été en mesure de préciser leur comportement exact à son encontre ; que l'enquête a permis, petit à petit, au cours de sa progression de resserrer le filet sur l'auteur des coups portés à l'aide d'un verre cassé, dénoncé par l'ensemble des témoins présents comme étant un individu de type nord-africain et d'arriver ainsi à identifier le prévenu Abdel X... ;
que celui-ci a été formellement mis en cause par une des personnes présentes comme étant l'auteur des coups portés avec le verre, avant d'être finalement reconnu par la victime ; que, s'il est constant que devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, lors de l'audience du 26 janvier 2000, celui-ci est revenu sur ses accusations proférées soi-disant sous la menace de la police, il n'en demeure pas moins qu'au moment de ses déclarations faites spontanément devant les services de police, alors même qu'aucune mesure de coercition n'avait été prise à son encontre, la police ignorait tout de l'identité de l'agresseur et ne pouvait donc le contraindre à donner son nom ; que s'il avait été vraiment contraint, on s'explique mal alors pourquoi, il serait revenu, de lui-même le lendemain au commissariat de police fournir l'identité exacte du fameux "Abdel", auteur des coups portés, lequel sera, comme par hasard, ensuite formellement reconnu par la victime comme étant l'auteur des coups portés à son encontre, et, ce, malgré ses dénégations ; que le revirement du témoin était prévisible, si l'on regarde la mesure de confrontation intervenue deux jours seulement après la mise en cause du prévenu par ses soins, mesure au cours de laquelle le témoin commence, en présence du prévenu, à venir dire qu'il ne sait pas si c'est le prévenu qui a porté le coup au visage de la femme ; qu'il est manifeste, que le témoin a eu peur et a été incité à revenir sur sa déclaration par crainte de représailles éventuelles, nonobstant ses déclarations contraires devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, les faits
étant amplement établis à l'encontre du prévenu, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation à son encontre, et, partant, de le condamner à une peine de un an d'emprisonnement dont six mois fermes et six mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d'indemniser la victime, interdiction de la rencontrer, interdiction de mettre les pieds dans une discothèque ;
"alors qu'en matière correctionnelle, il résulte des combinaisons des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait donc condamner Abdelatif X... à une peine de six mois fermes d'emprisonnement par la seule référence au déroulement de l'enquête, sans méconnaître l'exigence de motivation spéciale prescrite par les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'Abdelatif X... a été identifié comme l'auteur d'un coup porté au visage de la victime à l'aide d'un verre brisé, l'arrêt énonce que le témoin a été incité à se rétracter devant la Cour par peur de représailles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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