Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U] [M]
[I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/06244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GZU
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,
Toque : P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06244 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GZU
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 12 octobre 2016, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à M. [U] [M] et Mme [I] [X] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2] (esc. [Adresse 3]).
Les échéances d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 14 mars 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, a été délivré à à M. [U] [M] et Mme [I] [X] pour paiement d'un arriéré de 3172,91 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, la SA ELOGIE SIEMP a assigné en référé M. [U] [M] et Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code civil aux fins de :
- voir ordonner la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour impayé de loyer, à compter de l'assignation,
- voir ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux et remise des clés, l'expulsion sans délai de M. [U] [M] et Mme [I] [X] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril des défendeurs
- voir condamner M. [U] [M] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 3000 € au titre des arriérés échéance de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal,
- voir condamner M. [U] [M] et Mme [I] [X] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges courants et ce jusqu'à l'expulsion ou au départ volontaire,
- voir condamner M. [U] [M] et Mme [I] [X] au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens compportant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 12 juin 2024.
A l'audience du 15 novembre 2024, la SA ELOGIE SIEMP a constaté un apurement de la dette pour un solde restant de 780 € tout en déplorant que les locataire aient attendu l'assignation pour ce faire.
la SA ELOGIE SIEMP a déclaré se désister de sa demande d'expulsion.
Assignés à étude, M. [U] [M] et Mme [I] [X] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
La société ELOGIE SIEMP justifie de sa qualité à agir mais aussi de la saisine de la CCAPEX le 15 mars 2024 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.
2. Sur la demande en paiement de l'arriéré
Etant rappelé que la SA ELOGIE SIEMP a déclaré à l'audience se désister de sa demande d'expulsion, ce emportant le désistement de toutes les demandes subséquentes, il ressort des pièces versées aux débats, non contestées, que M. [U] [M] et Mme [I] [X] restent devoir à cette date une somme de 780 euros au titre de leur arriéré de loyers et charges.
Il convient en conséquence de condamner M. [U] [M] et Mme [I] [X], tenus solidairement par le bail, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024.
3. Sur les demandes accessoires
3.1 - Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. [U] [M] et Mme [I] [X] aux dépens incluant les frais du commandement de payer.
3.2 - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner M. [U] [M] et Mme [I] [X] à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la société ELOGIE SIEMP recevable à agir,
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [I] [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 780 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 15 novembre 2024, date de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024,
DEBOUTE la société ELOGIE SIEMP du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [I] [X] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mars 2024,
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [I] [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment