Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 décembre 2024. 20/10668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/10668

Date de décision :

26 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 26 DECEMBRE 2024 N° 2024/ 194 RG 20/10668 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPEK [S] [P] C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS Copie exécutoire délivrée le 26 décembre 2024 à : - Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00150. APPELANT Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]/France représenté par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 Signé par Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [P] était embauché par la Régie des Transports Métropolitains (RTM) en qualité de conducteur-receveur, au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs du 15 mai 2000 au 20 décembre suivant, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2000. La convention collective applicable est celle des réseaux de transport public de voyageurs. Le 12 mars 2014, la Maison Départementale des Personnes Handicapées reconnaissait la qualité de travailleur handicapé à M. [P], pour une période de cinq ans. Le 22 août 2014,un avenant au contrat réduisait le temps de travail à 50 %. Le 24 février 2017, M. [P] informait la RTM de son passage en deuxième catégorie d'invalidité à compter du 1er mars 2017. Par avis du 1er novembre 2017, le médecin du travail déclarait que tout maintien de M. [P] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé puis par un deuxième avis, le médecin le déclarait inapte au poste de conducteur- receveur, seul un poste de reconversion à temps partiel hors conduite pouvant lui être proposé. Par courrier du 16 juin 2017, la RTM proposait à M. [P] le poste d'opérateur de quai au sein de la gare routière. M. [P] refusait ce poste. Le 20 octobre 2017, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement et le 25 octobre suivant, il était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 30 janvier 2018, M. [P] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester ce licenciement. Par jugement de départage du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu une décision dont la teneur suit : « Condamne la Régie des Transports de Marseille à verser à [S] [P] la sommede 2.922,03 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement restant dû ; Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du ler février 2018, et ce jusqu'à parfait paiement ; Déboute [S] [P] de sa demande de voir dire son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indenmitaires subséquentes et de ses demandes indernnitaires pour méconnaissance de l'obligation de reclassement et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; Condamne la Régie des Transports de Marseille à payer à [S] [P] la somme de l.200€ en application de Particle 700 du code de procédure civile ; Condamne la Régie des Transports de Marseille aux entiers dépens de la présente procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ». Le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2020. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [P] demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2020 en tant qu'il a condamné la RTM à la somme de 2922.03 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et à la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la RTM de ses demandes présentées au titre de l'indemnité de licenciement dans le cadre de l'appel incident INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2020 en tant qu'il a : - Débouté [S] [P] de sa demande de voir dire son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes indemnitaires subséquentes et de ses demandes indemnitaires pour méconnaissance de l'obligation de reclassement et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; - Débouté [E] [P] du surplus de ses demandes En conséquence, il est demandé à la Cour de reformer le jugement sur ces points, et, statuant à nouveau de : - DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse En conséquence, - CONDAMNDER la Régie des Transports Métropolitains au versement ' De la somme de 17 700 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' De la somme de 2528.48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ' De la somme de 252.84 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - DIRE ET JUGER que la Régie des transports Métropolitains a méconnu son obligation de sécurité de résultat et l'obligation d'adaptation du poste de Monsieur [P] à son état de santé En conséquence, - CONDAMNER la Régie des Transports Métropolitains au versement : ' De la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité et de résultat de l'employeur. En tout état de cause, - CONDAMNER la Régie des Transports Métropolitains la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ». Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2021, la RTM demande à la cour de : «REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 15 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la RTM au paiement de la somme de 2.922,03 € au ti tre de l'indemnité conventionnelle de licenciement au lieu des 2.644,48 € bruts réellement dus. STATUANT A NOUVEAU Constater que la RTM propose de verser à Monsieur [P] un solde d'indemnité de licenciement à hauteur de 2.644,48 € bruts; CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article700 du Code de procédure civile. ». Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées. MOTIFS DE L'ARRET I Sur l'exécution du contrat Sur l'obligation de sécurité et d'adaptation du poste L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l'article L.4121-2 du même code. Il doit assurer l'effectivité de ces mesures. L'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité de moyen renforcée et en cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. L'article L.4624-6 du code du travail dispose quant à lui que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En l'espèce, par avis du groupement interprofessionnel médico-social du 25 janvier 2013, le salarié a été déclaré apte, sans réserve et par avis du 24 février 2014, il a été déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique, par des journées entières de travail les mardi, jeudi, samedi au dimanche pendant une période de trois mois. Le salarié fait valoir que dès 2013, il souffrait d'une insuffisance rénale dans l'attente d'une transplantation rénale, qu'en 2014 il a été reconnu travailleur handicapé et qu'il a été contraint de faire intervenir la médecine du travail et un délégué du personnel pour bénéficier d'un temps partiel, la société n'ayant pas spontanément adapté son poste de travail à son état de santé. Il produit aux débats : - une attestation de M. [K] du 20 juin 2018, selon laquelle : « ...le syndicat CGT/RTM a dû, par l'intermédiaire de ses délégués du personnel, intervenir à plusieurs reprises auprès de la direction du secteur... afin que soient respectées les préconisations de la médecine du travail ...pour M. [P]. Cet agent, en grande souffrance physique...a subi une pression psychologique supplémentaire et inutile ainsi que des difficultés d'organisation dû au non-respect de ces préconisations », - une fiche d'aptitude médicale du 28 octobre 2014 selon laquelle il devait être impérativement libéré les lundi, mercredi et vendredi de 12 heures à 16h30 ainsi que les samedi de 7 heures à 10h30, - une convocation urgente de la médecine du travail le 19 novembre 2014, à la demande de la société, en raison de son absence du domicile ce jour-là, le salarié ayant répondu qu'il avait quitté son domicile à 12 heures et qu'il y était revenu à 16h30, en raison de sa dialyse, qu'il subissait quatre fois par semaine, et il fait référence à ses plannings du mois d'octobre 2024 au mois de mai 2016, produits aux débats par la société, pour faire observer qu'il devait travailler précisément les jours où il devait être libéré entre 12 heures et 16h30, en commençant très tôt le matin, alors que la société aurait pu prévoir d'autres jours de travail ou des horaires alternés, afin qu'il ne soit pas contraint de commencer tôt le matin les jours où il subissait une dialyse après-midi, d'autant que de surcroît, il était parfois libéré juste avant 12 heures ou peu après 12 heures. Le salarié en conclut qu'il a subi une violation par la société de son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle n'a pas tenu compte des contingences et des contraintes qui furent les siennes en raison de son état de santé. La société réplique qu'elle fut au contraire soucieuse du bien-être et de la santé de son salarié, produisant aux débats : - une lettre manuscrite du salarié, du 22 août 2014, sollicitant un temps partiel en raison de son état de santé et suggérant de terminer son travail le lundi et le vendredi matin à 12h15, - un avenant au contrat de travail modifiant le temps complet en temps partiel, signé entre les parties le 29 septembre 2014, et elle fait référence aux plannings susmentionnés qui contiennent les aménagements horaires conformes à l'avis de la médecine du travail du 28 octobre 2014 et à la répartition de la durée du travail aux termes de l'avenant. En définitive, ces pièces révèlent que : - le salarié a été examiné par le médecin du travail après qu'il fut reconnu travailleur handicapé, - la société a rapidement pris en compte la dégradation de l'état de santé du salarié puisqu'elle a modifié son contrat de travail pour lui permettre de bénéficier d'un temps partiel, un mois après qu'il en ait fait la demande, - le témoignage de M. [K] n'est pas corroboré par d'autres pièces, - le salarié terminait son travail, selon les nouveaux plannings, aux heures convenues, voire, avant 12 heures alors que dans sa lettre du 22 août 2014, il prévoyait de quitter son travail à 12h15. Le salarié échoue par conséquent à démontrer la violation d'une obligation de sécurité de moyen renforcée par la société, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à percevoir une indemnité à ce titre. II Sur la rupture du contrat de travail A / Sur la qualification du licenciement L'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Lorsque le salarié, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel... Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise... L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». L'article L. 1226-2-1, dans sa version applicable au litige, prévoit quant à lui que : « Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-é, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail' » L'article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement doit reposer sur des faits matériellement établis constituant la véritable cause du licenciement et il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement du 25 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « ... Toutefois, nous sommes contraints de poursuivre la procédure engagée à votre encontre et vous notifiant par la présente votre licenciement pour le motif suivant : Impossibilité de reclassement suite à avis d'inaptitude En effet, le 1er mars 2017 à l'issue de l'examen médical réglementaire, le Médecin du travail, M. [U], a constaté votre inaptitude définitive à l'emploi de Conducteur Receveur que vous occupiez au sein du Centre bus de [Localité 3] et a formulé les propositions de reclassement suivantes : « salarié en invalidité catégorie 2. Inapte au poste de conducteur receveur. Seul un poste de reconversion et à temps partiel hors conduite est à proposer ce jour ». Sur la base de ses préconisations, nous avons recherché les postes de reclassement susceptibles de vous être proposés. Par courrier en date du 16 juin 2017 nous vous avons proposé le poste d'Opérateur de Quai conformément à l'avis des délégués du personnel lors de la commission du 15 juin 2017. Proposition que vous avez refusée le 19 octobre 2017. Nous ne disposons à l'heure actuelle d'aucun autre poste disponible et adapté à vos aptitudes. De ce fait, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à votre reclassement... ». En l'espèce, le salarié fait grief à la société de l'avoir licencié sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle n'a pas rempli sérieusement son obligation de reclassement, faisant valoir notamment que la fiche de poste d'opérateur de quai au sein de la gare routière, qui lui était proposé et qu'il a refusé, ne précisait pas les modalités pratiques de l'occupation de ce poste mais prévoyait cependant un temps complet de 35 heures hebdomadaires, incompatible avec l'avis du médecin du travail qui envisageait un poste d'opérateur de quai à temps partiel, mais également un poste de guichetier, lequel ne lui était pas proposé. Il reproche également à la société de ne pas produire aux débats le registre des entrées et sorties du personnel, de ne pas démontrer avoir recherché des postes au sein de tous les établissements avec lesquels elle travaille, rappelant la liste des réseaux de transports urbains qu'elle exploite dans quantité de communes et en tout état de cause d'avoir effectué ses recherches en moins de 10 jours, prouvant en cela sa mauvaise foi au soutien, en réalité, de son unique objectif de précipiter le licenciement. La société réfute l'ensemble de ces griefs et produit aux débats : - l'avis médical du 1er mars 2017 selon lequel le salarié en : « IC2 » était inapte au poste de conducteur receveur, seul un poste de reconversion à temps partiel hors conduite, pouvant lui être proposé, - sa lettre au salarié du 16 mars 2017 l'informant du bilan qu'elle devait faire sur les postes disponibles dans l'entreprise, adaptés à ses aptitudes résiduelles, dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, - les justificatifs, par courriers électroniques, de ses recherches de poste de reclassement et les réponses négatives y afférentes, - un courrier électronique du 16 mars 2017 par lequel la société a informé le médecin du travail des six postes ouverts et disponibles dans l'entreprise, parmi lesquels ceux de guichetier et d'opérateur de quai, afin qu'elle sache si l'état de santé de l'agent était compatible avec l'exercice de ces missions qui lui seraient proposées, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de reclassement, - la réponse du médecin du travail par courrier électronique du 21 mars 2017 selon lequel seuls les postes d'opérateur de quai et de guichetier, à temps partiel, pouvaient être proposés au salarié et l'avis de la médecine du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié, parmi lesquelles la station debout prolongée et le contact avec la clientèle, - les avis unanimement favorables des délégués du personnel, selon un document du 15 juin 2017, pour un emploi de reclassement en qualité d'opérateur de quai, - sa lettre au salarié du 16 juin 2017 par laquelle elle rappelle la teneur de l'avis du médecin du travail pour un poste à temps partiel, hors conduite et sa proposition de lui offrir un poste de reclassement en qualité d'opérateur de quai au sein de la gare routière, accompagnée de la fiche de poste qui prévoit un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, - la lettre du salarié en réponse, le 19 octobre 2017, refusant ce poste qu'il considérait incompatible avec son état de santé puisqu'il subissait une hémodialyse six jours sur sept ainsi qu'une éventration qui ne pouvait être opérée qu'après une greffe, produisant en ce sens un certificat médical du 3 octobre 2017, - la réponse à cette lettre par celle de la société, du 28 septembre 2017, informant le salarié de son intention de procéder à un licenciement en raison de son refus d'occuper le poste d'opérateur de quai. Il est d'abord observé que la société a effectué sérieusement une recherche de reclassement de son salarié, s'étant fait préciser par son courrier du 16 mars 2017, en amont, par le médecin du travail, ce qu'elle pouvait en définitive proposer à M. [P] au regard de ses capacités résiduelles et par les courriers qu'elle a adressés à ses interlocuteurs. La lettre du 16 juin 2017 proposant au salarié le poste d'opérateur de quai, fait référence expressément à l'avis du médecin du travail qui préconisait un poste de reconversion à temps partiel. En conséquence, la présentation standard du poste en question, qui accompagnait cette lettre, ne remettait pas en cause le fait que la société avait bien intégré que le salarié ne pouvait occuper qu'un poste à temps partiel, d'autant qu'il travaillait déjà ainsi depuis près de trois ans, selon le dernier avenant qui liait les parties. Par ailleurs, la fiche de la médecine du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié prévoyait sa possibilité d'être en station debout prolongée, ce qui correspondait à l'une des exigences du poste selon laquelle : « Le collaborateur doit rester debout tout le temps de sa vacation ». Quant à la fiche de présentation du poste de guichetier à la gare routière, elle prévoit que le candidat doit avoir une formation initiale à l'accueil et au tourisme, que le salarié ne conteste pas ne pas détenir, de sorte qu'il ne peut reprocher à la société de ne pas lui avoir proposé ce poste et en définitive, de lui avoir proposé un seul poste qui correspondait à ce que préconisait le médecin du travail, y compris par la station debout. Le salarié n'a pas d'abord interrogé la société avant de formuler son refus, aux termes de sa lettre du 19 octobre 2017, sur le temps partiel qu'il pouvait uniquement effectuer, ce que la société, elle, a pris soin de rappeler dans sa lettre du 16 juin 2017, au regard de la mention sur le temps complet figurant sur la fiche de poste. Il résulte de l'analyse des pièces produites aux débats que le licenciement pour inaptitude et en raison de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé en ce sens. B / Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement Le premier juge a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 922,03 euros par le calcul suivant : 8 685 euros (demandée par le salarié) - 2 657,37 euros (déjà perçue par le salarié) - 3 105,60 euros (retenues sur l'indemnité de licenciement correspondant à : « 931,60 euros pour les ij+ 134 euros stock chauffeur + 2040 euros de prêt maladie ) = 2 922,03 euros. Par appel incident, la société demande à la cour de ramener le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 2 644,48 euros, arguant d'une erreur qui a été commise par le service de paie s'agissant du calcul de cette indemnité, complexifié par la situation du salarié qui a travaillé à la fois à temps complet et à temps partiel durant sa carrière. L'erreur de calcul n'est cependant pas démontrée. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2 922,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2018, date à laquelle la société a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation, bien que cette somme n'ait pas de caractère salarial, mais parce qu'elle était due lors de la rupture du contrat de travail. Sur les frais et dépens Il ne convient pas, eu égard aux circonstances de la cause, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes respectives au titre de cet article. La Régie des Transports Métropolitains (RTM) est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne La Régie des Transports Métropolitains (RTM) aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-26 | Jurisprudence Berlioz