Cour de cassation, 25 février 1998. 95-20.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.657
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société le Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Francis X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jacqueline A..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie AGF, dont le siège est ...,
4°/ de la société Vitex Saidac, dont le siège est ...,
5°/ de M. Henri Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan Incendie Accidents, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Vitex Saidac, de Me Vuitton, avocat de la société AGF, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 août 1995), qu'à la suite d'infiltrations dans les façades de leur maison d'habitation, les époux X... ont assigné en réparation M. Y..., entrepreneur, chargé du gros-oeuvre et son assureur, la compagnie Assurances générales de France (AGF), qui ont appelé en garantie la société Vitex Saidac, fabricant du produit d'étanchéité, qui a elle-même mis en cause son assureur, la compagnie Le Groupe des assurances nationales Incendie accidents (GAN) ;
Attendu que, pour admettre le recours en garantie de M. Z... et des AGF, contre le fabricant et son assureur, l'arrêt retient que l'entrepreneur a remplacé le système d'isolation thermique contractuel des murs de façade prévu en polystyrène par un produit de substitution constitué par un enduit isolant et qu'un tel système répond à la définition de l'EPERS de l'article 1792-4 du Code civil ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Vitex Saidac responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil et condamné la compagnie GAN du chef de son assurée, l'arrêt rendu le 30 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, M. Y... et les AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne ensemble, M. Y... et les AGF à payer à la compagnie Gan la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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