Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-17.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.133
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Z..., demeurant 7 Hanfackerstrasse à Frauenfeld (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit :
1 ) de M. Willy Y...
X..., demeurant 342 Lierse Steenweg, Mechelen (Belgique),
2 ) de la compagnie d'assurances OMOB, dont le siège social est 73 Prins-Bisschopsingel à Hasselt (Belgique), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Van X... et de la compagnie OMOB, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la caravane de M. Z... a été heurtée par l'automobile de M. Van X..., qu'invoquant des dommages corporel et matériel, M. Z... a assigné M. Van X... et son assureur la compagnie OMOB en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour évaluer le dommage matériel, la cour d'appel énonce qu'en dépit de conclusions principales et en réplique dans lesquelles le montant des réparations demandées varie, elle estime devoir confirmer le jugement sans répondre aux conclusions faisant état de documents produits à titre d'éléments de preuve au regard du préjudice corporel ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Van X... et la compagnie OMOB, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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