Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-11.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.356
Date de décision :
27 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° R 18-11.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société PB Tub, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. I... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société PB Tub, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PB Tub aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société PB Tub.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société PB TUB de sa demande de main levée de la saisie attribution réalisée à la requête de Monsieur S... ;
AUX MOTIFS QUE « la saisie-attribution pratiquée par Monsieur I... S... est fondée, aux termes du procès-verbal de saisie du 15 avril 2016 et du commandement qui l'a précédée, sur le jugement du Conseil de Prud'hommes du 3 novembre 2015 assorti de l'exécution provisoire et sur l'ordonnance du délégué du Premier Président de la Cour rejetant, le 20 janvier 2016, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;que dès lors, c'est à la SA PB TUB, qui se prétend libérée entièrement des obligations résultant de ce titre exécutoire, d'en rapporter la preuve en application de l'article 1315 ancien du Code Civil ; que Monsieur I... S... reconnaît, aux termes de ses écritures, que la SA PB TUB a réglé les condamnations relevant de l'exécution provisoire de droit (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents) par son versement du 14 décembre 2015, que, quant aux autres condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnisation d'un préjudice moral distinct et dommages-intérêts pour non versement d'une prime), la SA PB TUB prétend s'en être acquittée par un règlement de 92 978,64 e du 10 février 2016, après déduction de charges salariales et au titre de la CSG CRDS sur une fraction du total de ces condamnations ; que, le Juge de l'Exécution a jugement relevé que, dans le dispositif du jugement fondant la saisie, le Conseil de Prud'hommes a d'une part fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur S... à 4686,67 nets, d'autre part condamné la SA PB TUB à payer à celui-ci la somme de 60 926,71 e représentant 13 mais de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" , la somme ainsi allouée correspondant exactement à 13 mois du salaire net ainsi fixé ; que dès lors, en statuant ainsi alors que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soumis à retenues salariales et CSG CRDS au-delà d'un certain plafond et dont le montant ne peut être inférieur à un seuil de six mois de salaire brut lorsque l'entreprise a plus de dix salariés et le salarié plus de deux ans d'ancienneté comme en l'espèce, sont normalement calculés sur la base d'un salaire brut, le Conseil de Prud'hommes a décidé que l'employeur devait s'en acquitter intégralement entre les mains du salarié sans opérer de déduction ; qu'il en résulte que la SA PB TUB n'a pas réglé entièrement les condamnations mises à sa charge et que la saisie était fondée ».
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « par jugement en date du 30 novembre 2015, le conseil de prud'homme statuant sous la présidence du juge départiteur a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant monsieur I... S... et la société PB TUB ; qu'il a condamné la société PB TUB à verser à monsieur I... S... un certain nombre de sommes, rédigé en son dispositif de la manière suivante : - PRONONCE à compter du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail liant monsieur I... S... et la SA parue aux torts exclusifs de la SA PBTUB, - DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - FIXE le salaire mensuel moyen de monsieur I... S... à la somme de 4 686,67€ nets, - CONDAMNE la SA PBTUP à payer à monsieur I... S... les sommes de: * 60 926,71 € représentant 13 mois de salaire, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses ; * 14 060,01 e net au titre de l'indemnité légale de préavis ;* 1 406,00 € au titre des congés payés afférent ;*22 024,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 7000 € à titre de l'indemnisation de son préjudice moral distinct résultent des conditions de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; - DÉBOUTE monsieur S... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier ;- CONDAMNE la SA PBTUB à payer à monsieur S..., à titre de dommages et intérêts pour le non versement de la prime annuelle/exceptionnelle à laquelle il pouvait prétendre, la somme de 30 000 E ;ORDONNE la remise à Monsieur S... des documents de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, - DIT que le Conseil de Prud'hommes de Vienne se réserve la liquidation de cette astreinte, - DEBOUTE la SA PB TUB de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 ducode de procédure civile, - CONDAMNE la SA PB TUB à payer à Monsieur S..., en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2,000,00 euros, - CONDAMNE la SA PB TUB aux dépens, s'il en est, - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de ce jugement que des sommes pourraient être déduites des condamnations prononcées ; qu'au contraire le conseil de prud'homme a fixé le montant du salaire net de monsieur S... et a ensuite calculé la somme attribuée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 60 926,71E correspondant à 13 fois le montant net du salaire fixé ; que cette somme doit par conséquent s'entendre d'une somme net et non brute ;qu'il ne peut être considéré que les condamnations prononcées par le conseil de prud'homme dans son jugement du 30 novembre 2015 s'entendent de sommes brutes, sans rajouter ou modifier le dispositif du jugement entrepris et en l'occurrence frappé d'appel, ce qui n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution ; que la société PB TUB sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, qu'à défaut de mention contraire expresse, les condamnations au versement d'indemnités sont formulées en brut ; qu'à l'exception de l'indemnité légale de préavis, expressément formulée en net, le jugement du 30 novembre 2015 n'a pas indiqué si les condamnations aux diverses indemnités devaient s'entendre en brut ou net ; qu'en décidant néanmoins que la société PB TUB devait verser l'intégralité de ces indemnités à M. S..., sans pouvoir opérer de déduction, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-28 du code du travail ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le jugement a fixé le salaire moyen de Monsieur S... à 4 586,67 euros net, il n'en résultait pas que les diverses indemnités octroyées à M. S... devaient être comprises comme formulées en net ; qu'en décidant le contraire, pour juger que la société PB TUB n'était pas fondée à déduire le montant des cotisations sociales des sommes allouées au titre des différentes indemnités à M. S..., les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-28 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique