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Tribunal Administratif de Poitiers, 24 octobre 2024. 2402489

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402489

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Petit Frère, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de valider la remise de son précédent titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité et elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; elle établit l'impossibilité où elle se trouve de faire valider la remise de son précédent titre de séjour ce qui l'empêche de travailler ; - la situation d'urgence est remplie dès lors qu'elle s'est heurtée à de nombreux blocages pour obtenir l'APS ainsi que pour faire valider la remise de son précédent titre ; la carence de l'administration la plonge dans une situation précaire anormalement longue ; elle est dans l'impossibilité de déposer son dossier à la préfecture de Cergy et donc de résider légalement sur le territoire français, et a minima de se voir délivrer, dans l'attente de l'instruction de son dossier, un récépissé ; en ne pouvant pas accéder aux services de la préfecture de La Rochelle, ni même justifier de ses démarches, elle s'expose à être éloignée du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements auxquels elle se heurte ; la préfecture de La Rochelle n'a apporté aucune réponse à sa demande d'APS, ni à celle de la validation de la remise de son précédent titre de séjour et aucune alternative ne lui a été proposée par la préfecture ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le préfet de la Charente-Maritime indique que ses services ont remis le 18 avril 2024 à 14h33 à Mme A un titre de séjour valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025, qu'il a été procédé à la validation informatique de remise de la carte de séjour ainsi qu'il est justifié par l'état informatique produit et qu'il n'y a plus d'obstacle au traitement de la demande de titre de séjour par le préfet territorialement compétent. Par un nouveau mémoire enregistré le 8 octobre 2024, Mme A tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle ajoute que les services du préfet de la Charente-Maritime, contrairement à ce qui est soutenu ne lui ont pas remis, le 18 avril 2024, le titre de séjour valable de 4 avril 2024 au 3 avril 2025 ; elle n'a reçu ni par courriel, ni par SMS cette pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction en particulier du document informatique dénommé " libellé du mouvement " joint aux écritures en défense, que le préfet de la Charente-Maritime a accueilli favorablement la demande de Mme A et lui a remis le 18 septembre 2024 à 14h33 la carte de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise " pour la période du 4 avril 2024 au 3 avril 2025 sollicitée. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de ce document, elle ne justifie pas à la date de la présente ordonnance que tel ne serait pas été le cas. Ainsi, en l'état des pièces du dossier, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction sous astreinte présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, Signé P. CRISTILLE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER

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