Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-31.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.022
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° W 17-31.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... K... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société E... U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FZK distribution,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. K...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la clôture par suite d'insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la SARL FZK distribution et dit que dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le mandataire liquidateur déposera un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 à R. 626-41 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE M. S... K... soutient qu'il a les moyens financiers d'initier une action en garantie contre la compagnie d'assurances la MATMUT pour contester son rejet, par courrier du 15 juillet 2015, de la demande de garantie de la SALR FZK distribution ; que le mandataire liquidateur avait alors refusé de contester la position de la MATMUT faute de fonds nécessaires dans la SARL FZK distribution ; que l'appelant soutient qu'il a conclu avec son conseil une convention d'honoraires d'un montant de 4 000 euros pour engager une action contre la société la MATMUT, ce qui serait possible dès la réouverture de la liquidation judiciaire ; que M. K... soutient que la compagnie d'assurances la MATMUT lui reprochait de ne pas l'avoir informée de l'antécédent d'incendie du local au moment de la souscription du contrat d'assurance alors que le questionnaire qu'elle avait communiqué ne comprenait aucune question relative à un antécédent d'incendie, de sorte que conformément aux articles L. 113-2 et L. 112-3 du code des assurances et compte tenu de la jurisprudence qui a une interprétation stricte des questions posées par l'assureur, la SARL FZK a rempli ses obligations de déclaration ; qu'il ajoute que la compagnie la MATMUT lui reprochait également d'avoir une responsabilité dans l'incendie de la SARL FZK distribution ; qu'il rappelle que la plainte qu'il avait déposée concernant cet incendie a été classée sans suite le 7 octobre 2014 et que de manière similaire l'enquête sur l'incendie qu'avait subie la supérette en 2009 avait écarté sa responsabilité ; que l'appelant soutient ainsi que l'action en garantie a de réelles chances d'aboutir ; qu'aux termes de l'article L. 643-9 du code de commerce, la clôture des opérations de liquidation peut être prononcée pour insuffisance d'actif ; que la clôture intervient lorsqu'il n'existe plus aucun actif réalisable susceptible de désintéresser les créanciers ; qu'en l'espèce, la cour constate qu'aucune procédure n'a été engagée à l'encontre de l'assurance pour recouvrer d'éventuelles indemnités à la suite de l'incendie des locaux de la société ; que Me X... a considéré qu'il n'avait aucun élément lui permettant d'introduire une action en justice et surtout qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer un avocat ; qu'il a demandé en vain au débiteur d'avancer les fonds ; que le passif de la société s'élève à environ 93 000 euros et qu'il n'existe aucun actif ; que la cour considère qu'en l'absence de fonds permettant d'engager une action à l'encontre de la compagnie d'assurances, elle ne peut que confirmer que la procédure collective de la société FZK doit être clôturée pour insuffisance d'actif ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant, produisant la convention d'honoraires conclue avec son avocat, faisait valoir qu'il était en mesure de prendre en charge la procédure contre l'assureur ; qu'en énonçant qu'en l'absence de fonds permettant d'engager une action à l'encontre de la compagnie d'assurances, la cour ne peut que confirmer que la procédure collective de la société FZK doit être clôturée pour insuffisance d'actif sans rechercher si, en l'état d'une convention d'honoraires conclue avec son avocat, l'exposant n'était pas en mesure de pallier cette carence, justifiant ainsi que la procédure ne soit pas clôturée, l'action devant être engagée par le mandataire liquidateur au nom de la société, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE le juge doit constater que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif ; qu'en retenant qu'aucune procédure n'a été engagée à l'encontre de l'assurance pour recouvrer d'éventuelles indemnités à la suite de l'incendie des locaux de la société, que le liquidateur a considéré qu'il n'avait aucun élément lui permettant d'introduire une telle action en justice et surtout qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer un avocat, qu'il a demandé en vain au débiteur d'avancer les fonds, le passif de la société s'élevant à environ 93 000 euros et qu'il n'existe aucun actif, sans tenir compte de la convention d'honoraires conclue entre l'exposant et son avocat épargnant toute dépense à la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel qui décide que la procédure collective doit être clôturée pour insuffisance d'actif, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 643-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE le juge doit constater que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif ; qu'il résulte du jugement, confirmé par la cour d'appel, qu'il ressort du rapport du liquidateur et des informations recueillies que les opérations de la procédure ouverte par jugement du 13 octobre 2014 se trouvent arrêtées par suite de l'insuffisance d'actif et par motifs propres, qu'aucune procédure n'a été engagée à l'encontre de l'assurance pour recouvrer d'éventuelles indemnités à la suite de l'incendie des locaux de la société, que le liquidateur a considéré qu'il n'avait aucun élément lui permettant d'introduire une telle action en justice et surtout qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer un avocat, qu'il a demandé en vain au débiteur d'avancer les fonds, le passif de la société s'élevant à environ 93 000 euros et qu'il n'existe aucun actif, sans relever les éléments de preuve établissant l'existence et la consistance du passif allégué par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 643-9 du code de commerce.
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