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Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-21.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.865

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10268 F Pourvois n° F 14-21.865 et H 14-21.866JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° F 14-21.865 et H 14-21.866 formés par la société Cesbron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], contre deux arrêts rendus le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Cesbron, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R] et [Y] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 14-21.865 et H 14218.66 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation, annexé pour chaque pourvoi, invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cesbron aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cesbron à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes [R] et [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° F 14-21.865 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; Attendu qu'en l'espèce, si l'examen du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2009-2010, ainsi que des soldes intermédiaires de gestion (pièces 37-1 à 37-5 de l'appelante), fait apparaître une dégradation delà situation économique de la société entre le 31 juillet 2009 et le 31 juillet 2010 (capacité d'autofinancement passant de 22216€ à - 22 566 €, excédent brut d'exploitation de 16 873 € se transformant en un déficit brut d'exploitation de 18176 €, et résultat net positif de 8 001 € devenant négatif (- 33 711 €), Mme [R] relève, à bon escient, le fort impact sur ces résultats comptables du coût des indemnités dont la société a dû s'acquitter à l'occasion de son licenciement et de celui de Mme [Y], soit 27407 € (pièce 11 intimée et p.8 de ses conclusions), ce qui permet de relativiser les difficultés économique existant au moment du licenciement qui sont invoquées par l'employeur; Que, surtout, la société a embauché, le 22 juin 2010, un mois après les licenciements de Mmes [R] et [Y], une vendeuse qualifiée de catégorie 5, moyennant un salaire mensuel brut de 1 395 € (sa pièce 29); Que l'engagement d'une salariée destinée à occuper un emploi de même nature que celui de Mme [R], dont il n'est pas avéré que le poste ait été supprimé, pour réaliser une économie mensuelle de 45 euros, étant précisé que le salaire mensuel brut de Mme [R] était, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 1 440 €, hors charges sociales et prime d'ancienneté, prive le licenciement de cette dernière de cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu le jugement qui sera confirmé sur ce point; Attendu qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R], de son âge (40 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (21 ans), des difficultés à retrouver un emploi équivalent, l'indemnité réparatrice a été exactement appréciée par le premier juge à la somme de 17.000 euros. Qu'il sera ajouté que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées; ». ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu que le Code du Travail en son article L 1233-3 dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs : -non inhérent à la personne du salarié -résultant d'une suppression ou transformation d'emploi - ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques - la réorganisation de l'entreprise pour la compétitivité de sa sauvegarde - la cessation définitive d'activité ». Sur le motif inhérent à la personne, le caractère économique ou personnel du licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail dépend de l'origine de cette modification. Attendu que lorsque celle-ci trouve son origine dans un motif inhérent à la personne du salarié, il s'agit d'un licenciement personnel. Attendu que dans la rédaction de la lettre de licenciement il est stipulé : « Cette situation nous contraint à procéder à une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarde sa compétitivité. Aussi, les difficultés rencontrées par l'entreprise et cette réorganisation nous amènent à modifier votre emploi. En conséquence, nous vous avons proposé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2010 une modification de votre contrat de travail. Vous avez malheureusement refusé cette proposition par retour du formulaire réponse datée du 8 avril 2010... ». Attendu que le licenciement porte sur les deux salariées ayant refusé la modification de leur contrat de travail. Attendu qu'au moment du licenciement de Madame [R] il y avait quatre vendeuses en contrat à durée indéterminée, toutes à temps complet et réalisant les mêmes tâches à savoir, la vente, la mise en forme des vitrines. Attendu qu'il n'y a pas eu d'offres écrites de reclassement ». 1) ALORS QUE dès lors que le licenciement pour motif économique est prononcé en raison d'une menace sérieuse pesant sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion et d'en apprécier la pertinence; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse, et après avoir relevé que la Société CESBRON avait subi une dégradation sérieuse de sa situation économique entre le 31 juillet 2009 et le 31 juillet 2010, la cour d'appel a retenu que le choix de la Société CESBRON de payer des indemnités de licenciement à Mme [R] permettait de relativiser les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi alors que, ayant constaté les difficultés économiques de l'entreprise justifiant sa réorganisation, elle n'avait pas à contrôler le choix effectué par l'employeur de licencier Mme [R] plutôt que de faire l'économie d'indemnités de licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS ENCORE QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que la Société CESBRON ne démontrait pas avoir supprimé l'emploi de Mme [R] avoir pourtant constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement de Mme [R] en date du 21 mai 2010, que celle-ci avait été licenciée en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail et non suite à décision de la Société CESBRON de supprimer son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4) ALORS EN OUTRE QUE dans ses écritures, (Concl. p. 12 et s. ) la Société CESBRON avait précisément expliqué, d'abord, que l'embauche d'une nouvelle salariée faisait suite, non pas à la suppression d'emploi de Mme [R], mais au refus de Mme [R] et de Mme [Y] d'accepter une modification de leur contrat de travail justifiée par une cause économique sérieuse, ensuite, que l'économie réalisée devait être appréciée sur la base du salaire de Mme [R] et de Mme [Y] en y incluant les charges sociales en sorte que cette embauche, qui ne faisait pas suite à une suppression d'emploi mais à la nécessité de remplacer deux salariées ayant refusé une modification de leur contrat de travail, n'était en aucune manière de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que, nonobstant l'engagement d'une nouvelle salariée, aux conditions refusées par Mme [R] et Mme [Y], la Société CESBRON avait réalisé des économies substantielles indispensables au regard de sa situation économique ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que la Société CESBRON avait engagé une salariée pour occuper le même poste que Mme [R], sans répondre à ces moyens déterminants des écritures de la Société CESBRON dont il résultait que l'embauche d'une nouvelle salariée s'était imposée suite au refus de Mmes [R] et [Y] d'accepter une modification de leur contrat de travail justifiée par une cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le recrutement d'une nouvelle salariée, aux conditions refusées par Mmes [R] et [Y], n'avait pas été rendu indispensable par le refus de ces dernières d'accepter une modification de leur contrat de travail fondée sur une cause économique sérieuse et sans tenir compte de l'économie également réalisée par le licenciement de Mme [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 6) ALORS AU SURPLUS QU'en retenant encore que le licenciement, décidé pour réaliser une économie de 45 euros, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est à nouveau substituée aux choix de gestion de l'employeur, a derechef violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; 7) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en affirmant encore, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le poste de Mme [R] avait été supprimé « pour réaliser une économie de 45 euros étant précisé que le salaire mensuel brut de Mme [R] était, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 1.440 euros hors charges sociales et primes d'ancienneté » alors qu'il résultait du dernier bulletin de salaire de Mme [R] que sa rémunération mensuelle brute, hors prime d'ancienneté, était de 1645,67 euros, ce dont il résultait que la proposition de modification du contrat de travail soumise à la fois à Mme [Y] et à Mme [R] aurait permis à la Société CESBRON d'économiser, hors charges patronales, 571,34 euros par mois, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; 8) ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, par motifs supposés adoptés, qu'aucune offre écrite de reclassement n'avait été proposée à Mme [R] quand la Société CESBRON avait démontré sur ce point, pièce à l'appui, qu'elle avait, par courrier en date du 7 mai 2010, proposé à Mme [R] un poste de vendeuse catégorie 6 de la convention collective, pour un salaire mensuel de 1.440 euros hors prime d'ancienneté, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cesbron, demanderesse au pourvoi n° H 14-21.866 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CESBRON à lui verser diverses sommes subséquentes et ordonné le remboursement par la Société CESBRON à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Mme [Y] dans la limite de un mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques; Attendu qu'en l'espèce, si l'examen du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2009-2010, ainsi que des soldes intermédiaires de gestion (pièces 37-1 à 37-5 de l'appelante), fait apparaître une dégradation de la situation économique de la société entre le 31 juillet 2009 et le 31 juillet 2010 (capacité d'autofinancement passant de 22 216 € à - 22 566 €, excédent brut d'exploitation de 16 873 € se transformant en un déficit brut d'exploitation de 18 176 €, et résultat net positif de 8 001 € devenant négatif (-33711 €), Mme [Y] relève, à bon escient, le fort impact sur ces résultats comptables du coût des indemnités dont la société a dû s'acquitter à l'occasion de son licenciement et de celui de Mme [Y], soit 27 407 € (pièce 13 intimée et p.8 de ses conclusions), ce qui permet de relativiser les difficultés économique existant au moment du licenciement qui sont invoquées par l'employeur; Que, surtout, la société a embauché, le 22 juin 2010, un mois après les licenciements de Mmes [R] et [Y], une vendeuse qualifiée de catégorie 5, moyennant un salaire mensuel brut de 1 395 € (sa pièce 29); Que l'engagement d'une salariée destinée a occuper un emploi de même nature que celui de Mme [Y], dont il n'est pas avéré que le poste ait été supprimé, pour réaliser une économie mensuelle de 45 euros, étant précisé que le salaire mensuel brut de Mme [Y] était, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 1 440 €, hors charges sociales et prime d'ancienneté, prive le licenciement de cette dernière de cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu le jugement qui sera confirmé sur ce point; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Y], de son âge (48 ans au moment de son licenciement) de son ancienneté (30 ans), des difficultés à retrouver un emploi stable et équivalent, l'indemnité réparatrice a été exactement appréciée par le premier juge à la somme de 23 000 euros; Qu'il sera ajouté que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées »; AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que le Code du Travail en son article L 1233-3 dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs :- non inhérent à la personne du salarié -résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à êtes mutations technologiques -la réorganisation de l'entreprise pour la compétitivité de sa sauvegarde -la cessation définitive d'activité. Sur le motif inhérent à la personne. Le caractère économique ou personnel du licenciement consécutif au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail dépend de l'origine de cette modification. Attendu que lorsque celle-ci trouve son origine dans un motif inhérent à la personne du salarié, il s'agit d'un licenciement personnel. Attendu que dans la rédaction de la lettre de licenciement il est stipulé : « Cette situation nous contraint à procéder à une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité. Aussi, les difficultés rencontrées par l'entreprise et cette réorganisation nous amènent à modifier votre emploi. En conséquence, nous vous avons proposé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2010 une modification de votre contrat de travail. Vous avez malheureusement refusé cette proposition par retour du formulaire réponse datée du 8 avril 2010.. ». Attendu que le licenciement porte sur les deux salariées ayant refusé la modification de leur contrat de travail. Attendu que dans son courrier du 13 mai 2010, Madame [Y] acceptait la modification de son contrat de travail, la SARL CESBRON l'interprétant comme un refus devant la revendication de la catégorie 7. Attendu qu'au moment du licenciement de Madame [Y] il y avait quatre vendeuses en contrat à durée indéterminée, toutes à temps complet et réalisant les mêmes tâches à savoir, la vente, la mise en forme des vitrines. Attendu qu'il n'y a pas eu d'offres écrites de reclassement ». 1) ALORS QUE dès lors que le licenciement pour motif économique est prononcé en raison d'une menace sérieuse pesant sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur dans ses choix de gestion et d'en apprécier la pertinence; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse, et après avoir relevé que la Société CESBRON avait subi une dégradation sérieuse de sa situation économique entre le 31 juillet 2009 et le 31 juillet 2010, la cour d'appel a retenu que le choix de la Société CESBRON de payer des indemnités de licenciement à Mme [Y] permettait de relativiser les difficultés économiques invoquées par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi alors que, ayant constaté les difficultés économiques de l'entreprise justifiant sa réorganisation, elle n'avait pas à contrôler le choix effectué par l'employeur de licencier Mme [Y] plutôt que de faire l'économie d'indemnités de licenciement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail ; 2) ALORS ENCORE QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que la Société CESBRON ne démontrait pas avoir supprimé l'emploi de Mme [Y] avoir pourtant constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement de Mme [Y] en date du 21 mai 2010, que celle-ci avait été licenciée en raison de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail et non suite à la décision de la Société CESBRON de supprimer son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 4) ALORS EN OUTRE QUE dans ses écritures, (Concl. p. 12 et s. ) la Société CESBRON avait précisément expliqué, d'abord, que l'embauche d'une nouvelle salariée faisait suite, non pas à la suppression d'emploi de Mme [Y], mais au refus de Mme [Y] et de Mme [R] d'accepter une modification de leur contrat de travail justifiée par une cause économique sérieuse, ensuite, que l'économie réalisée devait être appréciée sur la base du salaire de Mme [Y] et de Mme [R] en y incluant les charges sociales en sorte que cette embauche, qui ne faisait pas suite à une suppression d'emploi mais à la nécessité de remplacer deux salariées ayant refusé une modification de leur contrat de travail, n'était en aucune manière de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse dès lors que, nonobstant l'engagement d'une nouvelle salariée, aux conditions refusées par Mme [Y] et Mme [R], la Société CESBRON avait réalisé des économies substantielles indispensables au regard de sa situation économique ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à relever que la Société CESBRON avait engagé une salariée pour occuper le même poste que Mme [Y] sans répondre à ces moyens déterminants des écritures de la Société CESBRON dont il résultait que l'embauche d'une nouvelle salariée qui s'était imposée suite au refus de Mmes [Y] et [R] d'accepter une modification de leur contrat de travail justifiée par une cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le recrutement d'une nouvelle salariée, aux conditions refusées par Mmes [Y] et [R], n'avait pas été rendu indispensable par le refus de ces dernières d'accepter une modification de leur contrat de travail fondée sur une cause économique sérieuse et sans tenir compte de l'économie également réalisée par le licenciement de Mme [R], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ; 6) ALORS AU SURPLUS QU'en retenant encore que le licenciement, décidé pour réaliser une économie de 45 euros, privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est à nouveau substituée aux choix de gestion de l'employeur, a derechef violé l'article L.1233-3 du Code du travail ; 7) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en affirmant encore, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le poste de Mme [Y] avait été supprimé « pour réaliser une économie de 45 euros étant précisé que le salaire mensuel brut de Mme [Y] était, au moment de la rupture de son contrat de travail, de 1.440 euros hors charges sociales et primes d'ancienneté » alors qu'il résultait du dernier bulletin de salaire de Mme [Y] que sa rémunération mensuelle brute, hors prime d'ancienneté , était de 1645,67 euros, ce dont il résultait que la proposition de modification du contrat de travail soumise à la fois à Mme [Y] et à Mme [R] aurait permis à la Société CESBRON d'économiser, hors charges patronales, 571,34 euros par mois, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce déterminante du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; 8) ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, par motifs supposés adoptés, qu'aucune offre écrite de reclassement n'avait été proposée à Mme [Y] quand la Société CESBRON avait démontré sur ce point, pièce à l'appui, qu'elle avait, par courrier en date du 7 mai 2010, proposé à Mme [Y] un poste de vendeuse catégorie 6 de la convention collective, pour un salaire mensuel de 1.440 euros hors prime d'ancienneté, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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