Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11322 F
Pourvoi n° Y 17-10.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Baptiste Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, de l'AVOIR, d'une part, débouté de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la société BNP Paribas et en paiement d'une indemnité réparant son préjudice né de la rupture du contrat d'apprentissage, ainsi que d'un rappel de salaire au titre des salaires afférents à la mise à pied conservatoire et du treizième mois, d'autre part, condamné à rembourser à l'employeur la somme de 6.166,62 euros au titre des salaires indument perçus à partir du 20 avril 2015 ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient avoir été victime d'un harcèlement de la part de l'employeur, justifiant que la résiliation du contrat d'apprentissage soit prononcée aux torts de l'employeur ; que comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement M. Y... invoque : - le blocage de ses cartes bancaires et l'opposition à sa carte de paiement, au motif fallacieux de la perte de ladite carte mettant ainsi fin à ses moyens de paiement, - la violation du secret bancaire et la décision de l'employeur de la clôture de son compte avant de se raviser, - l'impossibilité d'accéder à son application SDO et par suite, l'entrave à l'exercice de ses fonctions, -l'effacement de tous ses badgeages depuis le 18 mars, - sa mise à l'écart depuis le 16 mars 2015, - la fermeture de tous ses accès informatiques ; qu'il ajoute que la dégradation de ses conditions de travail a été à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'origine de plusieurs périodes d'arrêts de travail ; que ces faits, pour partie établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; que la banque répond que M. Y... a, en violation des règles déontologiques, augmenté lui-même le plafond de paiement de sa carte bleue de 6.000 à 30.000 euros en utilisant les canaux internes de la banque, qu'il a, pour ce faire, utilisé la carte SDO de son maître d'apprentissage Mme A... alors que ces cartes sont strictement personnelles et dotées de codes confidentiels ; qu'elle renvoie au courriel du 13 février 2015 aux termes duquel M. Y... a précisé « je confirme que j'ai augmenté moi-même le plafond de la carte sans en mesurer les conséquences.[ ... ]'étais en binôme avec Carole j'ai profité de son absence de quelques minutes pour augmenter les plafonds » ; que M. Y... a confirmé ses propos lors d'un entretien du 23 février 2015 puisqu'il a indiqué « je reconnais avoir utilisé la carte SDO pour augmenter mon plafond ( ... ]. » ; qu'après avoir fait observer que M. Y... a été absent pour maladie du lundi 16 février au 20 février, puis du 28 février au 15 mars puis à compter du 20 mars, qu'il a donc été très peu présent dans l'agence après la découverte de l'opération frauduleuse commise par lui, l'employeur explique que M. Y..., qui perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros ne pouvait ignorer qu'une augmentation du plafond de paiement de sa carte bancaire à 30.000 euros lui aurait été refusée par son conseiller s'il en avait formulé la demande, qu'il a donc utilisé sciemment la carte SDO que sa tutrice lui avait remise pendant son absence pour s'octroyer un avantage qui lui aurait été refusé ; que la société BNP Paribas relève qu'opposition a été faite à la carte bancaire de M. Y... concomitamment à la connaissance de son utilisation frauduleuse le 13 février 2015 pour l'empêcher d'utiliser un crédit qu'il s'était octroyé de manière frauduleuse ; qu'elle précise que M. Y... pouvait se présenter à n'importe quel guichet d'une agence BNP pour retirer de l'argent et qu'il a été bénéficiaire d'une nouvelle carte bancaire dans un délai de 13 jours ; que de même, selon la banque, le retrait de sa propre carte SDO répondait à la préoccupation consistant à ne pas favoriser la mise en oeuvre d'une autre opération frauduleuse, dès lors qu'il avait utilisé les canaux internes de la banque pour procéder aux opérations sur ses propres comptes ; que s'agissant du badgeage, la société BNP Paribas établit qu'elle a supprimé le système de badgeage pour les alternants à compter du début de l'année 2015 mais que tous les alternants n'avaient pas été reçus le même jour pour être informés de cette suppression ; qu'elle produit les éléments montrant que la fin du badgeage a coïncidé avec les entretiens prévus pour notamment annoncer cette mesure ainsi pour Mmes B... , le 19 janvier 2015, Bontemps Costa le 22 janvier 2015 et Diallo, le 30 janvier 2015 ; qu'elle justifie que M. Y... a été reçu le 25 janvier et ne badgeait plus depuis cette date ; que d'après les éléments communiqués et les circonstances propres à l'espèce, dans la mesure où M. Y... a effectivement contrevenu au règlement intérieur et aux règles déontologiques élémentaires en utilisant une carte SDO que lui avait remise sa tutrice pour, en son absence, s'octroyer, en tant que client une marge de crédit de 30 000€, les décisions ultérieurement prises par la banque pour limiter les risques d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire en tant que client, alors qu'il pouvait retirer des espèces dans n'importe quelle agence, et qu'il a disposé d'une nouvelle carte une dizaine de jours plus tard et pour l'empêcher de commettre d'autres actes frauduleux en tant que membre du personnel reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour ne fera pas droit à la demande de résiliation judiciaire formée par M. Y... ; que l'utilisation frauduleuse d'une carte SDO en l'absence de la titulaire de la carte, que ne conteste pas M. Y..., peu importe qu'elle lui ait été remise dès lors qu'il ne conteste pas que Mme A... ne l'a absolument pas autorisé à procéder à la manipulation opérée pour augmenter sa marge de crédit en tant que client caractérise une violation grave de ses obligations en tant qu'apprenti et justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts ; que c'est pertinemment que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. Y... et fixé au 20 mars la date de prise d'effet de cette rupture du contrat soit à la date de la notification de la mise à pied conservatoire étant relevé que le juge peut en effet fixer la résiliation dudit contrat d'apprentissage au jour où l'une des parties a manqué gravement à ses obligations ou au jour où ce manquement a donné lieu à une mise à pied conservatoire ; que le jugement sera confirmé ; que faisant application des dispositions de l'article 25 de la convention collective prévoyant que la suspension de rémunération qui peut accompagner une mise à pied conservatoire ne peut excéder un mois, la banque a repris le paiement des rémunérations jusqu'à la notification du jugement du conseil de prud'hommes ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la restitution de la somme de 6.166,22 euros au profit de la banque dans la mesure où du fait de la résiliation du contrat à effet à compter du 20 mars 2015, les salaires versés postérieurement au 20 avril 2015 étaient indus ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements ainsi établis ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a retenu , après avoir énuméré les agissements invoqués par le salarié, que « ces faits, pour partie établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quels faits étaient selon elle établis et quels agissements ne l'étaient pas, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si l'employeur avait effectivement justifié par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement l'ensemble des faits établis par le salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION {subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. Y... et, en conséquence, de l'AVOIR, d'une part, débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité réparant son préjudice né de la rupture du contrat d'apprentissage, d'un rappel de salaire au titre des salaires afférents à la mise à pied conservatoire et d'un rappel de treizième mois, d'autre part, condamné à rembourser à l'employeur la somme de 6.166,62 euros au titre des salaires indument perçus à partir du 20 avril 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient avoir été victime d'un harcèlement de la part de l'employeur, justifiant que la résiliation du contrat d'apprentissage soit prononcée aux torts de l'employeur ; que comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement M. Y... invoque : - le blocage de ses cartes bancaires et l'opposition à sa carte de paiement, au motif fallacieux de la perte de ladite carte mettant ainsi fin à ses moyens de paiement, - la violation du secret bancaire et la décision de l'employeur de la clôture de son compte avant de se raviser, - l'impossibilité d'accéder à son application SDO et par suite, l'entrave à l'exercice de ses fonctions, -l'effacement de tous ses badgeages depuis le 18 mars, - sa mise à l'écart depuis le 16 mars 2015, - la fermeture de tous ses accès informatiques ; qu'il ajoute que la dégradation de ses conditions de travail a été à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'origine de plusieurs périodes d'arrêts de travail ; que ces faits, pour partie établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; que la banque répond que M. Y... a, en violation des règles déontologiques, augmenté lui-même le plafond de paiement de sa carte bleue de 6.000 à 30.000 euros en utilisant les canaux internes de la banque, qu'il a, pour ce faire, utilisé la carte SDO de son maître d'apprentissage Mme A... alors que ces cartes sont strictement personnelles et dotées de codes confidentiels ; qu'elle renvoie au courriel du 13 février 2015 aux termes duquel M. Y... a précisé « je confirme que j'ai augmenté moi-même le plafond de la carte sans en mesurer les conséquences.[ ... ]j'étais en binôme avec Carole j'ai profité de son absence de quelques minutes pour augmenter les plafonds » ; que M. Y... a confirmé ses propos lors d'un entretien du 23 février 2015 puisqu'il a indiqué « je reconnais avoir utilisé la carte SDO pour augmenter mon plafond [ ... ]. » ; qu'après avoir fait observer que M. Y... a été absent pour maladie du lundi 16 février au 20 février, puis du 28 février au 15 mars puis à compter du 20 mars, qu'il a donc été très peu présent dans l'agence après la découverte de l'opération frauduleuse commise par lui, l'employeur explique que M. Y..., qui perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros ne pouvait ignorer qu'une augmentation du plafond de paiement de sa carte bancaire à 30.000 euros lui aurait été refusée par son conseiller s'il en avait formulé la demande, qu'il a donc utilisé sciemment la carte SDO que sa tutrice lui avait remise pendant son absence pour s'octroyer un avantage qui lui aurait été refusé ; que la société BNP Paribas relève qu'opposition a été faite à la carte bancaire de M. Y... concomitamment à la connaissance de son utilisation frauduleuse le 13 février 2015 pote l'empêcher d'utiliser un crédit qu'il s'était octroyé de manière frauduleuse ; qu'elle précise que M. Y... pouvait se présenter à n'importe quel guichet d'une agence BNP pour retirer de l'argent et qu'il a été bénéficiaire d'une nouvelle carte bancaire dans un délai de 13 jours ; que de même, selon la banque, le retrait de sa propre carte SDO répondait à la préoccupation consistant à ne pas favoriser la mise en oeuvre d'une autre opération frauduleuse, dès lors qu'il avait utilisé les canaux internes de la banque pour procéder aux opérations sur ses propres comptes ; que s'agissant du badgeage, la société BNP Paribas établit qu'elle a supprimé le système de badgeage pour les alternants à compter du début de l'année 2015 mais que tous les alternants n'avaient pas été reçus le même jour pour être informés de cette suppression ; qu'elle produit les éléments montrant que la fin du badgeage a coïncidé avec les entretiens prévus pour notamment annoncer cette mesure ainsi pour Mmes B... , le 19 janvier 2015, Bontemps Costa le 22 janvier 2015 et Diallo, le 30 janvier 2015 ; qu'elle justifie que M. Y... a été reçu le 25 janvier et ne badgeait plus depuis cette date ; que d'après les éléments communiqués et les circonstances propres à l'espèce, dans la mesure où M. Y... a effectivement contrevenu au règlement intérieur et aux règles déontologiques élémentaires en utilisant une carte SDO que lui avait remise sa tutrice pour, en son absence, s'octroyer, en tant que client une marge de crédit de 30 000€, les décisions ultérieurement prises par la banque pour limiter les risques d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire en tant que client, alors qu'il pouvait retirer des espèces dans n'importe quelle agence, et qu'il a disposé d'une nouvelle carte une dizaine de jours plus tard et pour l'empêcher de commettre d'autres actes frauduleux en tant que membre du personnel reposent sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour ne fera pas droit à la demande de résiliation judiciaire formée par M. Y... ; que l'utilisation frauduleuse d'une carte SDO en l'absence de la titulaire de la carte, que ne conteste pas M. Y..., peu importe qu'elle lui ait été remise dès lors qu'il ne conteste pas que Mme A... ne l'a absolument pas autorisé à procéder à la manipulation opérée pour augmenter sa marge de crédit en tant que client caractérise une violation grave de ses obligations en tant qu'apprenti et justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage à ses torts ; que c'est pertinemment que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de M. Y... et fixé au 20 mars la date de prise d'effet de cette rupture du contrat soit à la date de la notification de la mise à pied conservatoire étant relevé que le juge peut en effet fixer la résiliation dudit contrat d'apprentissage au jour où l'une des parties a manqué gravement à ses obligations ou au jour où ce manquement a donné lieu à une mise à pied conservatoire ; que le jugement sera confirmé ; que faisant application des dispositions de l'article 25 de la convention collective prévoyant que la suspension de rémunération qui peut accompagner une mise à pied conservatoire ne peut excéder un mois, la banque a repris le paiement des rémunérations jusqu'à la notification du jugement du conseil de prud'hommes ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la restitution de la somme de 6.166,22 euros au profit de la banque dans la mesure où du fait de la résiliation du contrat à effet à compter du 20 mars 2015, les salaires versés postérieurement au 20 avril 2015 étaient indus ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Baptiste Y... a été engagé pour la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2016 selon contrat d'apprentissage établi le 2 septembre 2014, en renouvellement d'un premier contrat conclu le 10 juin 2013 ; que M. Y... était affecté à l'agence Paris-Nation ; que son salaire brut mensuel était fixé à 78 % du salaire minimum conventionnel, soit 1.800 euros, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 mars 2015 l'employeur était amené à prendre une mesure conservatoire à l'encontre de M. Y... au motif qu'il a utilisé la carte personnelle de son maitre d'apprentissage pour augmenter le plafond de sa carte bancaire ; que le même jour, il introduisait une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de l'intéressé, cependant que ce dernier introduisait une demande identique le 17 mars 2015 : qu'il semble que la désactivation de la carte de paiement de M. Y... soit la conséquence de 1 'utilisation d'un outil bancaire qui a eu pour effet d'augmenter son encours par des moyens frauduleux : qu'en pareille circonstance, cette procédure de blocage s'applique à tous les clients de la banque, salariés ou non ; que pour autant, dès lors que son compte était provisionné, il était loisible à M. Y... de retirer des fonds auprès de n'importe quel guichet ; qu'il ne peut par conséquent pas soutenir qu'il a été privé de toute ressource ; qu'en ce qui concerne la suppression de son badge, il est rapporté par les personnes travaillant à l'agence Paris-Nation, titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, qu'elles ne badgeaient plus depuis janvier 2015 ; que de l'ensemble de ces observations, il ressort qu'aucun fait imputable à l'employeur depuis la découverte des agissements de M. Y... ne s'analyse en un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en application de l'article L.6222-18 du code du travail, le conseil des prud'hommes est, dans le cas présent, seul habilité à prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage conclu entre la société BNP Paribas et M. Y... ; que la gravité des faits imputables à l'intéressé rendant inéluctable la cessation du lien contractuel, la résiliation du contrat d'apprentissage est prononcée aux torts exclusifs de M. Y... à compter du 20 mars 2015, date d'effet de la mise à pied conservatoire ; qu'en vertu des dispositions conventionnelles M. Y... bénéficie d'un maintien de salaires depuis le 20 avril 2015 ; que ces salaires devront être remboursés à la société BNP Paribas et compte tenu de cette particularité, cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel ;
1°) ALORS QUE, lorsque l'apprenti sollicite la rupture du contrat d'apprentissage pour des faits en réaction à son action en justice contre l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par l'apprenti, de son droit d'agir en justice ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de M. Y..., sans rechercher comme elle y était invitée si, à compter de la saisine du conseil des prud'hommes du 17 mars 2015, le salarié n'avait pas fait l'objet de mesures destinées à sanctionner l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 , L. 1221-1 et L. 6222-18 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien de l'apprenti dans l'entreprise, l'introduction par l'employeur d'une demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage doit intervenir dans un délai restreint après qu'il a eu connaissance des faits invoqués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, M. Y... invoquait le caractère tardif de la demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage le 20 mars 2015 dès lors que l'employeur avait une connaissance parfaite du manquement de l'apprenti depuis le 13 février précédent (cf. conclusions d'appel p. 4 § 1 et suiv.) ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait introduit sa demande en résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
SANS AUCUN MOTIF
ALORS QU'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.