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Cour de cassation, 10 décembre 2008. 07-42.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.887

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé par la société Altrad Saint-Denis : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le grief reprochant à l'arrêt d'avoir jugé que la prime variable avait un caractère contractuel, formulé dans un mémoire complémentaire présenté plus de cinq mois après la déclaration du pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 septembre 1999 en qualité d'agent technico-commercial par la société Ateliers Saint Denis, aux droits de laquelle vient la société Altrad Saint-Denis ; qu'il a démissionné de son emploi par lettre du 8 août 2003 rédigée en ces termes "je vous informe de mon départ de votre société à compter du 23 août 2003, et je vous rendrai les documents et matériels le 25 août 2003." ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de ses salaires, il a saisi la juridiction prud'homale le 17 mai 2005 en faisant valoir qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement fautif de l'employeur ; Attendu que pour décider que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Altrad Saint-Denis à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la lettre de démission ne fixe pas les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant les juges de griefs à l'égard de l'employeur, que le défaut de paiement de la prime variable pour l'exercice 2000-2001 constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture et contre lequel le salarié avait émis des protestations à l'époque ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que le salarié, qui avait protesté en 2002 lors du paiement de la prime pour l'exercice 2000-2001 mais n'avait rompu le contrat de travail que le 8 août 2003, ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, et n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 17 mai 2005, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant condamné la société Altrad Saint-Denis à payer à M. X... les sommes de 11 334,40 euros à titre de rappel de primes sur l'exercice 2000-2001 et 1 143,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société Altrad Saint-Denis Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la démission de Monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société ALTRAD au paiement des sommes de 1.648,75 à titre d'indemnité de licenciement, 4.946,31 à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents, 19.786 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail a été rompu par un courrier de démission rédigé par le salarié le 8 août 2003 ; que ce courrier ne comporte l'évocation d'aucun grief formulé à l'encontre de l'employeur ; que le salarié a ultérieurement fait valoir après la saisine du Conseil de Prud'hommes de Troyes le 17 mai 2005 que le non paiement des heures supplémentaires et des primes contractuelles aurait constitué une violation de l'obligation principale de payer le salaire mise à la charge de l'employeur, cette circonstance expliquant son départ de l'entreprise et justifiant que la prise d'acte de la rupture par le salarié puisse avoir les effets d'un licenciement abusif ; que l'absence de motivation du courrier adressé par Monsieur X... à la société ALTRAD le 8 août 2003 n'interdit pas au salarié de formuler ultérieurement des griefs à l'encontre de son ex employeur pour expliquer les circonstances de son départ ; qu'ainsi, Monsieur X... était parfaitement en droit de soutenir devant le Conseil de Prud'hommes de Troyes, plusieurs mois après son départ de l'entreprise, que sa démission aurait été consécutive à un manquement de l'employeur en matière de paiement des salaire ; ALORS QUE lorsqu'un salarié remet en cause une démission en raison de faits ou manquements qu'il dit être imputables à son employeur, il appartient au juge de vérifier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, faute de quoi il ne peut lui faire suivre le régime de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant que la démission de Monsieur X... devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, laquelle devait elle-même produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait constaté que sa lettre de démission ne comportait aucune réserve et que le salarié, qui ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de celle-ci avec son employeur, n'avait contesté les conditions de la rupture et réclamé à son employeur des rappels de salaires que près de deux ans plus tard, ce dont il s'évinçait que sa démission ne présentait pas un caractère équivoque justifiant de lui faire suivre le régime de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail.

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