Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02566 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3QX
MI : 24/00001440
15 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à Me Marie-christine BALTAZAR
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL DGD AVOCATS
Me Caroline FABBRI
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
Me Damien MERCERON
Me Marin RIVIERE
la SCP RMC ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.C.I. FLHM
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. GROUPE LBS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.C.I. LGG
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité assureur DO (police “Multirisque chantier” 11113181704)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS PYRENEES EQUIPEMENT HOTELIER
dont le siège social est :
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité assureur RC et RCD de la société BUSINESS INVEST (police n°143898841C)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ANCO ATLANTIQUE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège, et prise en la personne, pour les besoins de la présente procédure, du responsable de son établissement secondaire sis [Adresse 31] à [Localité 18]
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN & associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société CIMALTO
Société par action simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 46]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et prise en la personne, pour les besoins de la présente procédure, du responsable de son établissement secondaire sis : [Adresse 54]
Défaillante
La Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualité assureur RC et RCD de la société CIMALTO (police n° 62.229.616)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société CARRE D’AS CONSTRUCTION
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 43]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ERGO FRANCE ès qualité assureur RC et RCD de la société CARRE D’AS CONSTRUCTION (police n°SV75018041E12258-1)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
La société FOREO
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité assureur RC et RCD de la société FOREO (police 0000011049409204)
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société BOUQUET,
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d’assureur RCD de la société BOUQUET (police 433549T1247002/001 384373 /0)
dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société ERTF
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MAAF ASSURANCES SA, ès qualité assureur RCD de la société ERTF (police 133099197 Q -MCE- 002)
dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [X] [M], entreprise individuelle VALENTIN
dont le siège social est :
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La compagnie MAAF ASSURANCE SA, ès qualité assureur RCD de la société ERTF (police 133122430 Q- MCE- 001),
dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SOPRA, exerçant sous le nom commercial SOPRA-SOCOA
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie SMA SA, ès qualité assureur RC, RCD de la société SOPRA (police n 643537W1254000 / 02 124830 / 20),
dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société MANGROVE, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CHAPES GIRONDINES, société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 53] à [Localité 52]
société à responsabilité dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie GAN ASSURANCES, ès qualité assureur RCD de CHAPES GIRONDINES (police n°23044281007)
dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’ARRPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société METALLERIE MARTIN
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité assureur RCD de METALLERIE MARTIN (police n°129584702)
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société STB AQUITAINE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MIC INSURANCE, ès qualité assureur RC et RCD de la société STB Aquitaine (police n°AXE2201844)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 37]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine BALTAZAR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabien GIRAULT de la SELAS CFG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société ADEM 33,
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société KASA FROID CLIMATISATION
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 23]
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
Défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur RCD de la société KASA FROID CLIMATISATION (police n° 11080745304)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 44]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société LES TROIS FRERES
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie MAAF ASSURANCES SA, ès qualité assureur RCD de la société LES 3 FRERES (police n°133364655)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société MAAD
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 51]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La S.A. MMA IARD , ès qualité d’assureur des sociétés BUSINESS INVEST ET METALLERIE MARTIN
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 33]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 août 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble à usage commercial situé [Adresse 28] à [Localité 18] et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Suivant actes du 2 décembre 2024, la SCI FLHM, la société GROUPE LBS et la SCI LGG ont fait assigner la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société PYRENEES EQUIPEMENT HOTELIER, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BUSINESS INVEST, la S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE, la Société CIMALTO, Compagnie d’assurance COMPAGNIE ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO, la Société CARRE D’AS CONSTRUCTION, la S.A. ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société CARRE D’AS CONSTRUCTION, S.A.R.L. FOREO, Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FOREO, la Société BOUQUET, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société BOUQUET, la Société ERTF, la Société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ERTF, Monsieur [X] [M], Entreprise individuelle “VALENTIN” [X], la Société MAAF ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la société ERTF, S.A. SOPRA, la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société SOPRA, la Société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAPES GIRONDINES, la Société MANGROVE, la Société METALLERIE MARTIN, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société METALLERIE MARTIN, la Société STB AQUITAINE, la S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société STB AQUITAINE, la Société ADEM 33, la Société KASA FROID CLIMATISATION, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KASA FROID CLIMATISATION, la Société LES TROIS FRERES, la Société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LES 3 FRERES et la Société MAAD afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2024, elles ont maintenu leur demande et sollicité le rejet de celles formulées par la société BOUQUET. Elles exposent au soutien de leurs prétentions qu’après un épisode pluvieux en novembre 2024, la façade avant de l’immeuble a menacé de s’effondrer, ce qui justifie que soient appelées à la cause la société PYRENEES EQUIPEMENT HOTELIER en sa qualité de preneuse à bail de la société LGG, la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS BUSINESS INVEST jusqu’au 1er janvier 2023 avant que la compagnie AXA FRANCE IARD ne lui succède, la société ANCO en qualité de bureau de contrôle ainsi que l’ensemble des sous-traitants intervenus sur l’opération litigieuse et leurs assureurs. Elles ont par ailleurs indiqué que la demande de provision de la société BOUQUET était malfondée et se heurtait à des contestations sérieuses au regard des désordres dénoncés.
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société PYRENEES EQUIPEMENT HOTELIER a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés de la société BUSINESS INVEST et METALLERIE MARTIN et la SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés BUSINESS INVEST et METALLERIE MARTIN, intervenante volontaire, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ANCO ATLANTIQUE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société CARRE D’AS CONSTRUCTION a indiqué à l’oral formuler des protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FOREO a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société BOUQUET a sollicité de :
A titre principal
- DECLARER irrecevables les prétentions des requérantes, notamment vis-à-vis de la société BOUQUET
- CONDAMNER FLHM à régler à la société BOUQUET une somme provisionnelle de 9.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum les requérantes à régler à la société BOUQUET une indemnité provisionnelle de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire
- REJETER l’ensemble des prétentions formulées par les requérantes et dirigées à l’encontre de la société BOUQUET, en ce que celles-ci ne sont aucunement justifiées
- CONDAMNER FLHM à régler à la société BOUQUET une somme provisionnelle de 9.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER in solidum les requérantes à régler à la société BOUQUET une indemnité provisionnelle de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’en l’absence de demande déterminée, autre que celle d’obtenir une information de la part de la société BOUQUET, l’action des requérantes est irrecevable et qu’en tout état de cause, il n’est justifié d’aucun motif légitime à son encontre.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société BOUQUET a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MANGROVE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAPES GIRONDINES a sollicité de :
- DEBOUTER la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG de leur demande d'expertise commune dirigée à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualite d'assureur responsabilite civile de la SAS CHAPES GIRONDINES
- CONDAMNER la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que GAN ASSURANCES s’en remet à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les protestations et reserves d’usage tant sur la responsabilite de son assuré que sur sa garantie ;
- CONDAMNER la SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG aux entiers depens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les requérants ne démontrent pas l’intervention de la société CHAPES GIRONDINES.
La SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société STB AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la société CIMALTO, la compagnie ALLIANZ IARD en qualié d’assureur de la société CIMALTO, la société CARRE D’AS CONSTRUCTION, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société FOREO, la société ERTF, la société MAAF ASURANCES SA en qualité d’assureur de la société ERTF, Monsieur [X] [M], la compagnie MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ERTF, la société SOPRA, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société SOPRA, la société METALLERIE MARTIN, la société STB AQUITAINE, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, la société ADEM 33, la société KASA FROID CLIMATISATION, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KASA FROID CLIMATISATION, la société LES TROIS FRERES, la compagnie MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LES TROIS FRERES et la société MAAD n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire d’accepter l’intervention volontaire de la la SA MMA IARD, laquelle y a intérêt en qualité d’assureur des sociétés BUSINESS INVEST et METALLERIE MARTIN.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, le courriel envoyé le 21 novembre 2024 par Madame [V], le dossier de déclaration sinistre, la liste des sous-traitants, et les attestations d’assurance des sociétés intervenues dans le cadre du chantier litigieux , laissent apparaître que la mise en cause de la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société PYRENEES EQUIPEMENT HOTELIER, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BUSINESS INVEST, la S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE, la Société CIMALTO, Compagnie d’assurance COMPAGNIE ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO, la Société CARRE D’AS CONSTRUCTION, la S.A. ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société CARRE D’AS CONSTRUCTION, S.A.R.L. FOREO, Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FOREO, la Société BOUQUET, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société BOUQUET, la Société ERTF, la Société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ERTF, Monsieur [X] [M], Entreprise individuelle “VALENTIN” [X], la Société MAAF ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la société ERTF, S.A. SOPRA, la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société SOPRA, la Société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAPES GIRONDINES, la Société MANGROVE, la Société METALLERIE MARTIN, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société METALLERIE MARTIN, la Société STB AQUITAINE, la S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société STB AQUITAINE, la Société ADEM 33, la Société KASA FROID CLIMATISATION, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KASA FROID CLIMATISATION, la Société LES TROIS FRERES, la Société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LES 3 FRERES, la Société MAAD et la SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés BUSINESS INVEST et METALLERIE MARTIN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SCI FLHM, la société GROUPE LBS et la SCI LGG justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Les opérations d’expertise fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les sociétés BOUQUET et GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAPES GIRONDINES, dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société BOUQUET sollicite par ailleurs la condamnation de la société FLHM à lui régler une somme provisionnelle de 9.000 € au titre d’un solde de chantier.
Cependant, le refus de la société FLHM de régler cette somme s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’elle dénonce.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formulé par la société BOUQUET se heurte à une contestation sérieuse et sera alors rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI FLHM, la société GROUPE LBS et la SCI LGG , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés BUSINESS INVEST et METALLERIE MARTIN,
DEBOUTE la société BOUQUET de sa demande de provision ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance de référé du 12 août 2024 seront communes et opposables à la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la Société PYRENEES EQUIPEMENT HOTELIER, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BUSINESS INVEST, la S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE, la Société CIMALTO, Compagnie d’assurance COMPAGNIE ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CIMALTO, la Société CARRE D’AS CONSTRUCTION, la S.A. ERGO FRANCE en qualité d’assureur de la société CARRE D’AS CONSTRUCTION, S.A.R.L. FOREO, Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FOREO, la Société BOUQUET, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la société BOUQUET, la Société ERTF, la Société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ERTF, Monsieur [X] [M], Entreprise individuelle “VALENTIN” [X], la Société MAAF ASSURANCE SA en qualité d’assureur de la société ERTF, S.A. SOPRA, la Société SMA SA en qualité d’assureur de la société SOPRA, la Société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAPES GIRONDINES, la Société MANGROVE, la Société METALLERIE MARTIN, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société METALLERIE MARTIN, la Société STB AQUITAINE, la S.A. MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société STB AQUITAINE, la Société ADEM 33, la Société KASA FROID CLIMATISATION, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KASA FROID CLIMATISATION, la Société LES TROIS FRERES, la Société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société LES 3 FRERES, la Société MAAD et la SA MMA IARD en qualité d’assureur des sociétés BUSINESS INVEST et METALLERIE MARTIN qui seront tenues d’y participer ;
DEBOUTE les sociétés BOUQUET et GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAPES GIRONDINES de leur demande de mise hors de cause ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la SCI FLHM, la société GROUPE LBS et la SCI LGG conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,