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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-44.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.879

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Télé radio service, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre C), au profit de M. Jean X..., demeurant 3, Square Marcel Lods à Bagneux (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1989), que M. X..., engagé le 27 mai 1983 par la société Télé radio service en qualité de technicien dépanneur, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur fondées sur les attestations produites selon lesquelles la pratique de la profession est de reprendre son ancien matériel au client qui en achète un neuf ; alors, d'autre part, que la faute commise par le salarié en gardant pour lui le vieux poste de télévision d'un client chez qui il en avait livré un neuf constituait une faute grave ; alors, enfin, que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction en énonçant que le manquement imputé ne constituait pas une faute grave tout en relevant qu'il était de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas établi qu'avant les faits reprochés au salarié, il existait dans l'entreprise de règles concernant la reprise des appareils anciens ; qu'elle a pu décider que le fait pour le salarié de ne pas restituer à la demande de l'employeur un appareil ancien remis par un client à la suite de la livraison d'un appareil neuf ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Télé radio service à payer à M. X... la somme de 5 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; ! Condamne la société Télé radio service, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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