Cour de cassation, 13 mars 2008. 07-10.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.158
Date de décision :
13 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que dans son numéro de mars 2005 le magazine Lyon Mag'dont M. A...
X... est le directeur de publication, a publié en sa page 8, un article intitulé " Y... fait son trou au Maroc " annoncé dès la couverture par le titre " Enquête : la faillite marocaine d'Henry Y... " ; que traitant de la production par la société Héritage vision CPY d'une manifestation " Son et lumière " dans les jardins à Marrakech il énonce notamment " Y... a dû arrêter le spectacle en laissant un trou de deux millions d'euros... il aurait donc accumulé les dettes auprès des fournisseurs marocains tout en payant les factures de sa propre entreprise qui au fond n'était qu'un intermédiaire ;... il semble que les recettes encaissées en Europe par Y... pour monter ce spectacle ont été reversées en priorité à Héritage vision CPY, son entreprise lyonnaise qui a facturé de nombreuses prestations à sa filiale marocaine.... je me demande si couler l'affaire n'est pas programmé dès le départ.... " ; qu'estimant que l'article publié portait gravement atteinte à leur honneur et à leur considération M. Y... et la société Héritage vision CPY ont fait assigner en réparation le magazine, M. A...
X... et la société Lyon Mag'en responsabilité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon,26 octobre 2006) d'avoir condamné la société Lyon Mag'et son directeur de publication à verser à M. Y... et à la société Héritage vision CPY la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'avoir ordonné la publication d'un communiqué judiciaire dans deux éditions du journal après avoir écarté l'exception de bonne foi alors, selon le moyen :
1° / qu'en se déterminant par des motifs tirés de la preuve de la vérité des faits diffamatoires sans examiner en tant que tels la prudence dans l'expression de la pensée et le sérieux de l'enquête menée par le journaliste, laquelle enquête reposait sur des éléments tangibles, témoignages, rapports financiers, qui avaient conduit les premiers juges à accorder aux intimés le bénéfice de la bonne foi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° / qu'en estimant que les informations jugées diffamatoires ne procédaient pas d'une enquête sérieuse et n'étaient pas exprimées avec prudence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que deux éléments, la prudence dans l'expression et le sérieux de l'enquête, manquaient pour accorder le bénéfice de la bonne foi, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lyon Mag'et M. A...-X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyon Mag'et de M. A...-X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique