Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00615 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SV64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Technique de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 26 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 21/00615 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SV64
MINUTE N° Notification
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1]., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2177
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise, sise [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
Mme Julia RIVIERE, Assesseur collège salarié
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2019, [C] [P] [O], salarié de la société [1], engagé en qualité de maçon coffreur, a déclaré la maladie professionnelle tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée pour la première fois par IRM du 30 juin 2019.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d'Oise.
La date de consolidation de l’assuré a été fixée au 29 janvier 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été reconnu.
La société [1]. a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux et par décision du 29 avril 2021 celle-ci a ramené le taux d’incapacité à 10 %.
Par requête en date du 1er juillet 2022, la société [1] a saisi le pôle social en contestation du taux d’IPP.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [E] [D], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et convoqué les parties à l’audience du 29 mai 2024.
A l’audience, la société [1]. a comparu représentée par son conseil.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d'Oise, n’a pas comparu. Par courrier en date du 22 mai 2024, elle a indiqué au tribunal solliciter le renvoi de l’affaire et à titre subsidiaire la confirmation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle dont l’assuré a été déclaré atteint le 30 juin 2019.
À l’audience, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de devait être ramené à 8 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort;
- DÉBOUTE la société [1]. de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [1]. aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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