Cour d'appel, 23 octobre 2002. 02/01982
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/01982
Date de décision :
23 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
PPS/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE DU 23/10/2002
Dossier : 02/01982 Affaire : S.A. SCPA SUD-OUEST C/ S.A. KALTENBACH THURING "K.T."
- O R D O N N A N C E -
Nous, Philippe PUJO-SAUSSET, Magistrat de la mise en état de la 1 re Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A. SCPA SUD-OUEST, anciennement Société DES ENGRAIS DU SUD-OUEST - ETABLISSEMENTS LONGUEFOSSE 1935 route de la Gare 40290 MISSON agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué à la Cour ET : S.A. KALTENBACH THURING "K.T." 9 Rue de l'Industrie Zone Industrielle 60000 BEAUVAIS représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit si ge représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoué à la Cour
* * *
Par requ te présentée le 16 juillet 2002, la S.A. KALTENBACH THURING nous demande : - de réparer l'omission de statuer du Tribunal de Commerce de DAX, - d'assortir le dispositif du jugement de ce Tribunal en date du 11 juin 2002 de l'exécution provisoire, - de condamner la S.A. SCPA SUD-OUEST aux entiers dépens.
La requérante expose : - que courant décembre 1996, la Société DES ENGRAIS DU SUD-OUEST, aujourd'hui la S.A. SCPA SUD-OUEST, l'a contactée aux fins d'envisager la modernisation de son atelier sis
MISSON (Landes), - qu'elle a réalisé une étude qui, apr s une visite sur le site les 19 et 20 décembre 1996, aboutissait au dépôt d'un rapport le 18 février 1997 puis une étude préliminaire le 29 ao t 1997, lesquels prévoyaient l'accomplissement des travaux en deux étapes, - que la premi re étape consistait :
* vérifier que l'atelier était capable de fabriquer des formules forte teneur en azote et réduire la consommation d'énergie par l'installation d'un réacteur tubulaire,
* identifier les appareils limitant la capacité de production et suggérer leur transformation sans que celle-ci soit fondamentale,
* déterminer la capacité maximale de l'installation aux fins d'augmenter la production de 10 15 %, - que la seconde étape fut envisagée mais non concrétisée par la Société DES ENGRAIS DU SUD-OUEST qui limitait sa commande la premi re étape des travaux, qui se subdivisait son tour en deux phases, d'un co t total de 3 305 000 francs HT, - que, cependant, alors que les travaux de modernisation étaient en cours et que le site était en cours de phase d'essai, par acte du 2 février 1999, la Société DES ENGRAIS DU SUD-OUEST a saisi en référé Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de DAX d'une demande tendant enjoindre la S.A. KALTENBACH THURING de mettre en état de fonctionnement les installations, sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard et sous le contrôle de tel expert qu'il plaira de désigner, - qu'elle a conclu au débouté des prétentions présentées par la S.A. SCPA SUD-OUEST et a sollicité reconventionnellement la condamnation de cette derni re, qui restait redevable d'une somme de 1 394 155,40 francs au titre des prestations accomplies, au paiement d'une provision de 1 300 000 francs HT, - que suivant ordonnance du 23 mars 1999, le juge des référés a fait uniquement droit la mesure d'expertise sollicitée et a désigné pour ce faire Monsieur X..., - que ce dernier déposait son rapport le 22
décembre 2000, - que dans l'intervalle et par acte du 19 ao t 1999, la S.A. SCPA SUD-OUEST a assigné la S.A. KALTENBACH THURING au fond devant le Tribunal de Commerce de DAX l'effet d'obtenir, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, notamment la résiliation de la convention les liant, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 9 197 281 francs HT titre de dommages et intér ts, ainsi qu' celle de 2 350 000 francs HT au titre de la mise au point du procédé, - qu'elle a sollicité reconventionnellement la condamnation de la S.A. SCPA SUD-OUEST lui régler le solde de ses factures, soit 1 394 155,40 francs ou encore 212.537,62 ä, - que par jugement du 11 juin 2002, apr s avoir considéré que la S.A. KALTENBACH THURING avait satisfait aux objectifs conventionnellement prévus, le Tribunal de Commerce a débouté la S.A. SCPA SUD-OUEST de l'ensemble de ses réclamations, mais l'a condamnée payer la S.A. KALTENBACH THURING la somme de 212.537,62 ä correspondant au montant des factures émises pour solder la phase 2 de la premi re étape, - que dans le corps de sa décision, le Tribunal a précisé que la condamnation prononcée devait tre assortie de l'exécution provisoire ; que, cependant, il a omis de reprendre cette modalité dans le dispositif du jugement ; - que suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour d'appel de PAU le 19 juin 2002, la S.A. SCPA SUD-OUEST a interjeté appel de la décision précitée.
La S.A. SCPA SUD-OUEST s'oppose cette demande qu'elle estime irrecevable et en tout cas mal fondée.
Elle demande de rejeter les prétentions de la S.A. KALTENBACH THURING et de la condamner lui verser la somme de 1.300 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La défenderesse l'incident fait valoir : - que la S.A. KALTENBACH THURING ne soutient plus qu'elle avait sollicité devant le Tribunal l'exécution provisoire ; or, si l'exécution provisoire n'a pas été
demandée, il n'y a pas omission de statuer ; - que le jugement n'a pas motivé sa décision conformément aux dispositions de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - qu'elle a sollicité l'annulation des factures de la S.A. KALTENBACH THURING devant le Tribunal ; - qu'elle a justement demandé au Tribunal de résilier le contrat aux torts exclusifs de la S.A. KALTENBACH THURING.
DISCUSSION
Attendu que l'absence dans le dispositif du jugement entrepris de la mention relative à l'exécution provisoire, alors que les motifs assortissaient la condamnation de la S.A. SCPA SUD-OUEST à payer à la S.A. KALTENBACH THURING la somme de 212.537 ä, constitue une omission de statuer ;
Attendu qu'aux termes de l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle peut être demandée, en cas d'appel, au magistrat chargé de la mise en état, dès lors qu'il est saisi ;
Attendu qu'il ne ressort pas des énonciations du jugement frappé d'appel que la S.A. KALTENBACH THURING ait demandé au Tribunal de Commerce de DAX d'assortir sa décision de l'exécution provisoire ; que, dès lors, le Tribunal n'a pu omettre de statuer sur une demande qui n'a pas été formulée ;
Attendu que dans les motifs de son jugement du 11 juin 2002, le Tribunal a indiqué en page 8 (4 me attendu), que la mesure d'exécution provisoire apparaissait compatible avec la nature de l'affaire qui lui était soumise ;
Que les premiers juges n'ont pas précisé en quoi celle-ci était nécessaire ;
Attendu que le Tribunal a considéré que restaient dues à la S.A.
KALTENBACH THURING les factures émises pour solder la phase 2 de la première étape correspondant à la mise en service du réacteur tubulaire pour une somme de 212.537 ä, et qu'il n'apparaissait pas de motifs contraires à ce chef de demande ;
Que, toutefois, dans ses conclusions de première instance, la S.A. SCPA SUD-OUEST sollicitait, en réparation du préjudice qui lui avait été causé, l'allocation de dommages et intérêts chiffrés à 9 197 281 francs HT (dont 1 245 655 francs de factures à annuler par la S.A. KALTENBACH THURING) ;
Qu'ainsi, en demandant l'annulation des factures émises par la S.A. KALTENBACH THURING, la S.A. SCPA SUD-OUEST entendait, a fortiori, en contester tant le principe que le montant ;
Attendu que la S.A. SCPA SUD-OUEST reprend devant la Cour toutes ses demandes présentées devant le Tribunal de Commerce de DAX ;
Attendu qu'en l'état du litige soumis à la Cour dans son intégralité, l'exécution provisoire de la condamnation de la S.A. SCPA SUD-OUEST à payer la somme de 212.537,62 ä à la S.A. KALTENBACH THURING n'apparaît pas nécessaire au sens de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que la S.A. KALTENBACH THURING sera déboutée des fins de sa requête ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SCPA SUD-OUEST les frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre du présent incident ;
Que la requérante sera condamnée à lui verser la somme de 600 ä à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que la S.A. KALTENBACH THURING supportera les dépens de l'incident ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Disons n'y avoir lieu à exécution provisoire de la disposition du jugement du Tribunal de Commerce de DAX portant condamnation de la S.A. SCPA SUD-OUEST à payer la somme de 212.537,62 ä à la S.A. KALTENBACH THURING,
Condamnons la S.A. KALTENBACH THURING à payer à la S.A. SCPA SUD-OUEST la somme de 600 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la S.A. KALTENBACH THURING,
Autorisons la SCP DE GINESTET / DUALE, avoué, procéder leur recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait PAU, le 23 octobre 2002
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Ph. PUJO-SAUSSET.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique