Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 16 octobre 2000 en qualité de responsable opérationnel de compte par la société Cegetel, aux droits de laquelle vient la Société française de radiodiffusion, sa rémunération comportant une part fixe et une " part variable sur objectifs de 10 % de la rémunération fixe dès lors qu'étaient atteints au cours de l'année de référence les objectifs fixés par la société " ; que les modalités de calcul de la rémunération variable étaient fixées par des plans de rémunération établis unilatéralement par l'employeur, valables exclusivement pour l'année ; que le plan pour 2004 prévoyait que si les résultats du salarié lui permettaient de dépasser 100 % des objectifs fixés, la part variable de sa rémunération pouvait atteindre 15 % de sa rémunération fixe ; que M. X... a obtenu une rémunération variable supérieure à 10 % de son salaire fixe ; qu'en mars 2006, la part variable de sa rémunération a été limitée à ce pourcentage ; que le 11 mai 2006, la société Neuf Cegetel a proposé au salarié un avenant à son contrat modifiant le mode de calcul de sa rémunération en supprimant la partie variable par intégration à sa rémunération fixe annuelle ; que M. X... a refusé cette modification ; qu'en juillet 2006, la société Neuf Cegetel a établi un nouveau plan de rémunération qui modifiait les objectifs pris en compte pour le calcul de la part variable de sa rémunération ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 18 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail n'a pas été modifié, le salarié ayant refusé la modification proposée par l'employeur le 11 mai 2006 de suppression de la partie variable de la rémunération par intégration à la partie fixe et l'employeur ne l'ayant pas mise en oeuvre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par le salarié à son employeur à l'appui de sa prise d'acte, relatifs, notamment, à la modification unilatérale, d'une part, des critères d'attribution de la part variable de rémunération dès mars 2006 en violation des dispositions du plan de rémunération alors applicable, d'autre part, pour le second semestre 2006, des objectifs à prendre en compte pour le calcul de la part variable de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société SFR venant aux droits de la société Neuf Cegetel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail liant Monsieur X... à la société Neuf Cegetel valait démission, d'avoir condamné le salarié à payer à son employeur une somme de 11 106, 49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en dépit de l'affirmation de Monsieur Francisco X..., la société, qui souhaitait qu'il accepte l'avenant modifiant le régime de la part variable, a appliqué au salarié les modalités de calcul de la part variable selon le régime contractuel antérieur à l'avenant refusé, de sorte que la société n'a pas modifié unilatéralement son contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne repose pas sur un manquement de l'employeur ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Neuf Cegetel ne conteste pas avoir proposé à Monsieur Francisco X..., un avenant à son contrat de travail qui prévoyait l'intégration d'une quote-part de sa part variable à hauteur de 8 % environ ; qu'après le refus du salarié de signer l'avenant qui lui était proposé par la société Neuf Cegetel son contrat de travail s'était poursuivi aux conditions antérieures comme l'atteste le bulletin de salaire du mois d'août 2006 ; que les pièces versées aux débats et les éléments fournis ne permettent pas d'établir que la société a procédé, d'une part, à une modification unilatérale de la rémunération et d'autre part, à la modification du périmètre des fonctions de Monsieur X... ; qu'à la réception de la lettre de prise d'acte de la rupture, la société a répondu point par point aux griefs formulés à son encontre par le salarié en les contestant ; qu'en l'absence de torts imputables à la société Neuf Cegetel, la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge saisi de la légitimité d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de prise d'acte de la rupture et des conclusions d'appel que Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir unilatéralement modifié les critères d'attribution de la part variable de sa rémunération dès mars 2006 en violation des dispositions du plan de rémunération alors applicable ; que le salarié invoquait notamment à l'appui de sa rupture une modification unilatérale, pour le second semestre 2006, des objectifs à prendre en compte pour le calcul de la part variable de sa rémunération ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission sans examiner ces griefs clairement formulés par le salarié dans sa lettre de prise d'acte de la rupture et repris dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification du mode de calcul de la partie variable de la rémunération constitue une modification du contrat de travail qui, faute d'accord du salarié, rend la rupture imputable à l'employeur ; que Monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel – et il a été admis par l'employeur (conclusions d'appel de la société Neuf Cegetel p. 6) – qu'à compter de juillet 2006, un nouveau plan de rémunération modifiant les objectifs pris en compte pour le calcul de la part variable de sa rémunération avait été imposé par l'employeur ; qu'en outre, le salarié a fait valoir que certains de ces objectifs n'étaient pas réalistes (conclusions d'appel du salarié p. 11) ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait renoncé à intégrer une partie de la part variable dans le salaire tout en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le procédé consistant à modifier les objectifs et donc nécessairement le salaire variable calculé sur ces objectifs, élément de nature à établir que l'employeur avait unilatéralement modifié la part variable de la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... a versé aux débats (pièce communiquée n° 4 et bordereau de communication de pièces : production) le « plan d'objectifs variable collaborateurs suivi personnalisé », établi en juillet 2006 par l'employeur, fixant les nouveaux objectifs pris en compte pour le calcul de la partie variable de la rémunération ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce document dont l'analyse était indispensable pour déterminer si l'employeur avait unilatéralement modifié le mode de calcul de la partie variable de la rémunération du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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