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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-17.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.867

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Via Assurances Vie, aujourd'hui dénommée Allianz Via Vie, dont le siège est 8-10-12, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Michelle Y... épouse X..., demeurant ..., 2 / de la société Sisaf Sotrachem, dont le siège est ..., 93212 la Plaine Saint-Denis, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Via Assurances Vie actuellement Allianz Via Vie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X... et de la société Sisaf Sotrachem, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, M. X..., embauché en décembre 1988 par la société SISAF Sotrachem, a adhéré, le 20 mars 1989 , à la police d'assurance groupe souscrite par cette société auprès de la compagnie Via Assurances Vie (l'assureur), et couvrant les risques décès, incapacité ou invalidité, son adhésion ayant été acceptée le 2 mai suivant ; que M. X... étant décédé des suites d'un accident de la circulation, le 3 septembre 1989, sa veuve s'est heurtée à un refus de l'assureur de régler le capital décès, au motif qu'aucune cotisation d'assurance n'avait été acquittée pour son mari, par son employeur, avant le décès ; que Mme X... a assigné l'assureur en paiement, et celui-ci a sollicité la garantie de la société SISAF Sotrachem, souscripteur du contrat d'assurance (le souscripteur) ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1993) a condamné l'assureur à garantir le décès et l'a débouté de son recours contre le souscripteur ; Sur le premier moyen , pris en ses trois branches : Attendu que la compagnie Via Assurances Vie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir le décès de M. X..., alors que, d'une part, en jugeant que l'article 12 de la convention ne soumettait à aucun délai le règlement de la cotisation dont l'omission est susceptible d'entraîner la cessation des garanties prévues pour l'assuré concerné, tandis que le contrat stipulait à la fois une obligation de régler les cotisations et un délai de réglement sous peine de cessation des garanties, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 140-4 du Code des assurances alors applicable ; alors que, d'autre part, en jugeant que la convention d'assurance était parfaite dès la réception du bulletin d'adhésion, qu'elle n'était ni suspendue ni résiliée lors de la réalisation du risque, peu important que la régularisation comptable lui ait été postérieure, la cour d'appel, privant le contrat d'assurance de tout caractère aléatoire en le faisant porter sur un risque déjà réalisé, aurait violé les articles 1134 et 1964 du Code civil, ensemble les articles R. 140-1 et suivants du Code des assurances alors applicables ; alors que, enfin, en jugeant que l'article 12 du contrat d'assurance ne pouvait recevoir application en l'absence de mise en demeure, sans rechercher si, du fait de ses omissions répétées de mentionner M. X... sur les bordereaux de cotisation, le souscripteur n'avait pas mis l'assureur dans l'impossibilité d'adresser la mise en demeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 113-3 et R. 140-1 et suivants du Code des assurances alors applicables ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'article 12 de ce contrat ne soumet à aucun délai le réglement de la cotisation dont l'omission est susceptible d'entraîner la cessation des garanties pour l'assuré concerné et énoncé que l'article 27, qui pose le principe du règlement trimestriel de la cotisation telle qu'elle figure à l'avis d'échéance prévoit un ajournement des comptes en fin d'exercice, jusqu'au 1er mars, ainsi que l'établissement d'un bordereau de régularisation annuelle, dont l'article 4,2 précise qu'il indique le salaire brut perçu par chacune des personnes comprises dans l'assurance au cours de l'exercice écoulé, et qu'il est "accompagné du solde des cotisations en résultant" ; qu'ayant constaté que, dans ces conditions, la situation de l'assuré avait été régularisée lors de l'apurement de fin d'année, conformément à l'article 27, la cour d'appel, qui a estimé que l'assureur était tenu de garantir le décès de M. X... n'a fait qu'appliquer la convention des parties, sans violer les textes visés par le moyen ; qu'ensuite, en énonçant que la négligence commise par le souscripteur n'était pas de nature à justifier l'élimination de l'assuré de l'effectif assurable du groupe dans lequel son admission n'était conditionnée que par la réception par la compagnie de son bulletin d'adhésion, voire par l'acceptation de celle-ci, et en constatant que l'assureur ne pouvait ignorer la présence de cet assuré dans l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie de l'assureur contre la société SISAF Sotrachem, alors que, en se prononçant ainsi en dépit des fautes relevées à l'encontre de cette société, qui n' avait pas informé M. X... de ce que la garantie de l'assureur cessait en cas de non-paiement par le souscripteur des primes d'assurances, et n' avait pas mis l'assureur en mesure d'adresser la mise en demeure légale, cette société étant ainsi seule à l'origine de l'inapplicabilité de la clause excluant la garantie en cas de cessation de paiement des cotisations, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles R. 140-1 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'assureur, qui avait accepté l'adhésion de M. X... et ne pouvait ignorer la présence de cet assuré dans l'entreprise, n'avait pas été mis dans l'impossibilité d'adresser une mise en demeure de payer la cotisation pour le compte de celui-ci, la cour d'appel a pu en déduire que les négligences du souscripteur n'étaient pas la cause de la condamnation de l'assureur ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Via Assurances Vie actuellement dénommée Allianz Via Vie, envers Mme X... et la société Sisaf Sotrachem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1848

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