Cour de cassation, 07 novembre 1990. 88-40.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.742
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Monde, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Le Monde, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a vendu pendant plusieurs années le journal "Le Monde" dans le secteur du domaine universitaire de Grenoble fait grief à l'arrêt confirmatif, attaqué (Grenoble, 22 septembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à lui voir reconnaître sa qualité de salarié et obtenir le paiement d'indemnités de préavis de licenciement et de congés payés et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur de journaux peut invoquer le bénéfice du statut de salarié s'il démontre que certaines conditions sont remplies au regard de l'itinéraire et des horaires ; qu'en l'espèce, M. Y... devait limiter son secteur de vente au campus universitaire selon les instructions du "Monde" ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait dénier à M. Y... la qualité de salarié au motif qu'il avait cotisé volontairement à un organisme de sécurité sociale ; alors, en outre, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de chiffrage de ses demandes que M. Y... avait la possibilité de vouloir simplement se voir reconnaître la qualité de salarié avant d'en tirer toutes conséquences financières ; alors, enfin, qu'en déniant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est livrée à une inexacte qualification des faits ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, ayant retenu que ni le secteur géographique dans lequel M. Y... devait vendre le journal, ni le dépositaire auprès duquel il devait s'approvisionner ne lui avaient été imposés par l'éditeur et qu'il était libre d'organiser ses tournées comme il l'entendait
selon les horaires qui lui convenaient, a, pu par ces seuls motifs, décider que M. Y... n'avait pas été lié à la société "Le Monde" par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Le Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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