Tribunal Administratif de Nantes, 02 octobre 2023. 2312633
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312633
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le numéro 2312633, complétée par un mémoire le 13 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, d'ordonner toutes mesures appropriées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux prive l'intéressée de la possibilité de commencer sa formation, la date de la rentrée étant fixée au 12 octobre 2023,
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des justificatifs qui ont été produits s'agissant de l'objet et des conditions (ressources, logement) du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 24 août 2023 ;
- la requête n° 2312632 enregistrée le 30 août 2023 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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