Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11054 F
Pourvoi n° C 19-15.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.327 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société The Boston Consulting Group and Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Chennevières-sur-Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société The Boston Consulting Group and Cie, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sarnay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. A... était justifié par son insuffisance professionnelle et rejeté les demandes formulées par ce dernier à raison de l'irrégularité de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier en date du 6 avril 2012, la société BCG & Cie a notifié à M. A... son licenciement en raison d'un certain nombre d'insuffisances graves concernant les dimensions fondamentales de son poste qui, présentes 'depuis son arrivée, se sont confirmées au cours de l'année 2011 et en début d'année 2012 en dépit des entretiens à ce sujet et des objectifs d'amélioration fixés au salarié. Elle a précisé déplorer des retards fréquents et répétitifs dans l'exercice de ses responsabilités, dont les exemples les plus récents étaient le retard dans le dépôt de la déclaration d'impôt forfaitaire annuel ayant donné lieu à une relance de la trésorerie, la communication tardive des chiffres relatifs à la formation à inclure dans le projet de bilan social qui a conduit, comme les années précédentes, à adresser un projet incomplet aux représentants du personnel ainsi que l'enregistrement de tardif de certaines écritures de reclassement et de provisions pour la clôture annuelle des comptes. Toujours dans la lettre de licenciement, la société BCG & Cie a reproché à M. A... de ne pas avoir respecté les délais légaux en dépit de I'envoi de rétro plannings et de messages de relance, alors que les délais internes avaient été portés à sa connaissance en temps utile, ce qui avait créé une gêne pour la bonne marche de ses services et parfois un risque de pénalité. Citant quelques exemples au titre de ses retards récurrents, la société BCG & Cie a notamment dénoncé 1' absence de rapprochement bancaire depuis huit mois sans aucune alerte, la mauvaise réalisation de la facturation d 'un salarié détaché, l'absence de paiement des loyers de certains des sous-locataires sans aucune alerte également, ce qui a généré perte d'environ 45 000 e. Elle a précisé que l'attitude de M, A... l'avait également privée de la récupération en fin de bail d'une partie des dépôts de garantie consignée chez ses bailleurs, soit une nouvelle pelte d'environ 10 000 €. Au cours de cette lettre, elle a fait valoir que ces retards et négligences lui ont été signalées avec une certaine véhémence par certains de ses clients internes, que les relances adressées à M. A... étaient restées sans aucun retour de sa part, alors qu'un grand nombre de demandes relevait de sa seule responsabilité. Elle a précisé que son attitude avait obligé les clients internes à trouver des solutions par eux-mêmes, ce qui avait occasionné complications et retards, et avait dévalorisé I 'image de son service. La société BCG & Cie a ajouté que ces négligences avaient été doublées d'erreurs fréquentes et répétées, que des ajustements avaient été nécessaires pour régulariser les erreurs détectées par le service comptable de Boston concernant la classification comptable de charges sociales pour un montant dépassant un million d 'euros et la comptabilisation de l'annulation d'une provision sur charges d'un montant de 636 000 €. Elle lui a également reproché d'avoir présenté à ses services centraux des états dans lesquels la trésorerie du bureau de Paris paraît déficitaire pendant quatre mois, ce qui était faux. Elle a dénoncé d'autres erreurs significatives identifiées lors d'un audit externe ayant eu un impact négatif sur le résultat et ayant nécessité des corrections du bilan. Enfin, elle fait valoir que le contrôle fiscal avait abouti un redressement de 231 000 € de TVA à rembourser au trésor. Outre ces erreurs, ces négligences et ces retards à répétition caractérisant selon elle un manque de fiabilité particulièrement contradictoire avec la nature de ses fonctions, la société BCG & Cie a invoqué des difficultés de management de son équipe pourtant 2010 et que malgré I 'information qu'il avait reçue, il avait toujours beaucoup de mal à gérer son équipe et à répondre aux demandes de ses membres, Elle a ainsi dénoncé une absence d'anticipation des difficultés qui ont amené le responsable de paie à démissionner 2011, I 'absence d'intégration de deux nouveaux comptables recrutés à sa demande en 2011 et qui ont très rapidement quitté l'entreprise. Elle a constaté l'envoi de courriels à ses collaborateurs sur un ton peu agréable et sa tendance à communiquer essentiellement par courriel avec des personnes localisées en grande proximité, sa difficulté à délivrer des messages par oral. Elle lui a reproché de ne pas respecter suffisamment les procédures en matière de ressources humaines, les délais applicables pour la fixation des objectifs et les évaluations des membres de son équipe, ainsi que pour l'enregistrement dans l'outil dédié en dépit des relances de la direction des ressources humaines. Enfin, la société BCG & Cie a regretté de ne pouvoir travailler efficacement en équipe avec M. A... en raison de ses annulations sous divers prétextes et de ses travaux insuffisamment finalisés, ce qui l'a amenée à considérer qu'il organisait une certaine opacité de ses activités. Elle lui a reproché de rester silencieux au cours des réunions auquel il participait, de ne pas jouer son rôle d'expert ou de conseil, de ne pas avoir participé à certaines conférences téléphoniques obligatoires avec l'équipe comptable centrale. S'agissant des erreurs, retards et omissions comptables : Les objectifs assignés à M. A... pour les années 2009, 2010 et 2011 visaient notamment à respecter les délais mensuels, trimestriels et annuels, à effectuer une revue trimestrielle détaillée des états financiers avec la direction administrative et financière (comptes rendus adressés par courriel à M. A... en 2009, 2010 et 2011). La société BCG & Cie démontre que la déclaration relative à l'impôt forfaitaire annuel n'a pas été effectuée dans le délai imparti en 2012 (échange de courriels entre M. A..., Mme Q... et M. K...), ce que l'appelant ne conteste pas même s'il fait valoir que le virement a bien été effectué le 13 mars 2012. Ce grief est donc établi. Il ressort des courriels échangés entre les salariés et M. A... en mars 2012 que malgré une relance adressée à l'intéressé dès le début du mois concernant les différentes informations relatives à la formation à inclure dans le projet de bilan social devant être présenté aux représentants du personnel le 12 avril suivant, celui-ci n'a pas transmis ces éléments dans le délai imparti. M. A... prétend, sans le démontrer, qu'il était sur le point de réunir les éléments d'information relatifs à la formation professionnelle. Dès lors, ce grief est retenu. S'agissant de l'enregistrement tardif de certaines écritures de reclassement et de provisions pour la clôture annuelle des comptes, la société BCG & Cie démontre que le 4 février 2011, M. A... a présenté à la direction comptable de Boston des écritures se rapportant au mois de janvier alors que la clôture était passée (courriel entre M. A... et M, S...). Ceci s'est reproduit I 'année suivante en 2012, l'appelant ayant enregistré le 22 février 2012 des écritures comptables pour un montant de 650 000 € au titre de la clôture annuelle de 2011. Ce grief est établi. La société BCG & Cie démontre également l'existence d'un retard de paiement de factures auprès de l'INSSEAD. Les courriels échangés entre les différents protagonistes de juin à septembre 2011 mettent directement en cause la carence de M. A..., Mme W... soulignant que celui-ci avait affirmé que les factures avaient été réglées 15 jours au préalable alors qu'elles étaient demeurées impayées. Mme W... a précisé qu'elle passait son temps à temporiser avec le prestataire et le service comptabilité de l'entreprise. Ce point est également établi. En revanche, la société BCG & Cie ne verse aucun élément concernant la facturation incorrecte du salarié détaché auprès de la société LVMH. Ce reproche n 'est pas retenu. Le grief relatif à la carence de M. A... quant au suivi du paiement des loyers par les sous-locataires résulte d'un tableau récapitulatif de la situation des sous-locataires de parking ainsi que de l'entretien annuel d'évaluation sans aucune observation de la part de l'intéressé. Ce grief est donc établi. Concernant l'absence de réponse aux demandes des clients internes, la société BCG & Cie produit plusieurs courriels dont il ressort qu'à deux reprises en 2011 et 2012, M. A... n'a pas répondu à deux demandes, ce qui est peu significatif Toutefois, dans le cadre d'une enquête de satisfaction réalisée en décembre 2009 concernant les pôles finance et marketing, les salariés ont regretté que le service comptabilité ne soit pas concerné par cette enquête au regard des difficultés à identifier la répartition des rôles au sein du service, la difficulté à joindre certaines personnes et les difficultés rencontrées pour obtenir des réponses. Ces éléments sont de nature à démontrer une insatisfaction des salariés devant travailler avec le service de la comptabilité dont M. A... était la responsable. La société BCG & Cie verse aux débats un rapport effectué lors d'un audit réalisé par la société PWC ayant répertorié les erreurs suivantes : - un trop payé de TVA de 643 000 $ en 2010 en raison d'une erreur de calcul portant sur le rapprochement du chiffre d'affaires effectif et déclaré, - une extourne excessive de provisions de charges sociales d'un montant de 636 000 € en 2011, - une sous-évaluation des charges sociales et donc une inexactitude des états financiers en 2009 nécessitant une correction, - une surévaluation de la provision pour postes vacants supplémentaires à concurrence de la somme de 260 000 $ nécessitant une correction au titre de l'exercice 2010, - une surévaluation des charges d'exploitation comptabilisée à hauteur de 261 000 $ en fin d'exercice alors que les services correspondants ont été effectivement rendus 2011 et en 2010, - une surévaluation de la trésorerie, un règlement par chèque à hauteur de 1248 $ ayant été comptabilisé au 31 décembre 2010 alors qu'il avait été déposé le 5 janvier 2011, - une surévaluation des comptes de bilan, des avances réglées par le débiteur à hauteur de 620 000 $ ayant été comptabilisées sans qu'aucun règlement en numéraire n'intervienne avant la fin de l'exercice 2010, - une surévaluation des immobilisations, des droits constatés ayant été comptabilisés à tort comme une immobilisation s'agissant d'une somme de 536 000 $ au titre de deux litiges avec les bailleurs précédents, - une surévaluation des actifs, deux acomptes débiteur TVA à hauteur de 229 000 $ ayant été comptabilisé au poste "autres paiements effectués d'avance de la liasse comptable 2000" alors que le poste "impôt aurait" dû être utilisé. Le cabinet d'audit a également relevé des erreurs commises en 2012 concernant la classification comptable d'écritures relatives aux charges sociales, ce qui constitue une inexactitude des états financiers, ainsi que des surévaluations de provisions pour la masse salariale à concurrence de la somme de 213 500 € non valablement justifiés ainsi que des erreurs de comptabilisation pour la clôture annuelle le 5 mars 2012. Face à l'énoncé de ces différentes erreurs, M. A... relève que certains faits remontent à 2010 et que la surestimation de 643 000 $ au titre de la TVA était de la responsabilité de Mme T... dont il précise toutefois qu'elle faisait partie de son équipe. A cet effet, les entretiens d'évaluations réalisés en 2010 et 2011 confortent les reproches examinés ci-dessus dans la mesure où il avait été demandé à l'intéressé par mieux respecter les délais et les consignes. Il lui avait été reproché de ne pas suffisamment anticiper les obstacles et les problèmes, et d'attendre trop souvent les initiatives du directeur financier. Il lui avait également été conseillé d'être plus vigilant sur la gestion de ses courriels, de s'assurer de les traiter régulièrement afin de répondre à ses interlocuteurs, de nombreux clients internes se plaignant de ne pas recevoir de réponse. II résulte en conséquence des pièces produites par l'employeur que les insuffisances de M. A... mentionnées dans la lettre de licenciement sont établies à I 'exception d'une seule. S'agissant des carences concernant le management de l'équipe comptable : En 2010 et 2011, la société BCG & Cie justifie avoir fixé comme objectif à M. A... d'approfondir le management de proximité de l'équipe comptable et de renforcer le suivi ainsi que le soutien à l'équipe chargée de la paie. Lors de l'entretien annuel d'évaluation réalisé au début de l'année 2010, le supérieur hiérarchique a précisé que M. A... avait su se faire apprécier de ses équipes qui lui faisaient confiance, qu'il devait renforcer son management afin de superviser en profondeur et de mieux communiquer les priorités à l'avance pour permettre à son équipe d'anticiper, Il lui a également été demandé de consacrer plus de temps au management du service de la paie qui relevait de sa responsabilité et, concernant ses relations avec la structure de Boston et le service local des finances, de privilégier les discussions pour résoudre certains problèmes plutôt que de répondre par courriel. Lors de l'entretien annuel d' évaluation au de début d' année 2011 , il a été précisé, concernant la gestion et I 'organisation du travail de M. A..., un défaut de classification des priorités dans son travail et de ses projets de manière efficace, une absence d ' anticipation des obstacles et des problèmes, la nécessité de superviser régulièrement les travaux réalisés par son équipe afin d'alerter la direction financière en cas de retards, S 'agissant du management, le supérieur hiérarchique a noté que les performances étaient en deçà des attentes, que M. A... avait beaucoup de difficultés à gérer son équipe et à répondre à leurs demandes, qu'il ne les voyait pas suffisamment et communiquait trop par courriel, A cet effet, la société BCG & Cie produit aussi deux courriels adressés par M, A... en juin et juillet 2011 à ses proches collaboratrices qui ont provoqué une réaction assez vive de leur part compte tenu du ton employé par l'appelant concernant les tâches qu'elles devaient accomplir. Mme T... a également été inscrite à une formation sans avoir été au préalable consulté et en a été informée par le prestataire externe ainsi que cela ressort du courriel adressé le 17 janvier 2012 à M. A..., ce qu'elle a peu apprécié. En revanche, si la société BCG & Cie produit le modèle de courrier rédigé par M. A... à l'attention de Mme J..., chargée de la paie, afin de se plaindre de divers problèmes d'organisation et de recueil des informations au sein de l'entreprise pour pouvoir éditer la paie en temps utile, courrier que cette dernière a ensuite adressé au supérieur hiérarchique de l'appelant, elle ne démontre pas que ce dernier est à l'origine de la démission de cette salariée. De même, la société BCG & Cie ne verse aux débats aucun élément permettant de conclure que les deux salariés recrutés en 2011 ont quitté l'entreprise en raison de l'attitude de M. A... à leur égard. Enfin, la société BCG & Cie justifie de deux relances effectuées par le service des ressources humaines s'agissant de la validation des évaluations de l'équipe comptable en novembre 2010 et avril 2011 » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Attendu que le licenciement n'est pas basé sur des motifs disciplinaires, aucun élément n'ayant été porté au dossier par l'employeur qui aurait pu éclairer le dossier dans ce sens, il apparaît donc que seul un licenciement pour cause réelle et sérieuse peut être invoqué ; Attendu que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur trouve des justifications dans la lettre de licenciement qui fait référence : - aux retards récurrents dans la fourniture des documents comptables légaux (dépôt de la déclaration d'impôt forfaitaire annuel, bilan annuel, non facturation d'un salarié détaché, absence de paiement de loyers par des sous-locataires) et aux nombreuses négligences qui ont abouti à des pénalités financières (clôture annuelle des comptes, annulation d'une provision sur charges, sous-évaluation des revenus) ; - aux dissimulations, d'erreurs et de négligences, vis-à-vis de la hiérarchie pour masquer des carences préjudiciables à l'entreprise (supervision insuffisante de l'équipe, relations dégradées avec les collaborateurs) ; - au non-respect des consignes données par sa hiérarchie et des procédures en vigueur (nonrespect des délais applicables pour la fixation des objectifs et retard dans l'enregistrement des évaluations) ; - au refus de travailler en équipe, de rapporter à la hiérarchie, de participer aux conférences téléphoniques. Les reproches de l'entreprise à l'égard de Monsieur A... s'avèrent fondés ».
ALORS QUE les motifs de rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement ; que dès lors que la lettre de licenciement fait état de fautes de l'employé, entendues de manquements aux obligations découlant de son contrat de travail, le juge doit retenir que le licenciement présente une nature disciplinaire et s'assurer du respect des dispositions applicables aux licenciements disciplinaires ; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur l'insuffisance professionnelle de M. A... quand elle constatait que la lettre de licenciement reprochait à M. A... des manquements dans ses fonctions du directeur comptable, tels que des retards dans l'élaboration et la transmission des documents comptables ou encore une communication dégradée avec ses subordonnés, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a cantonné à 18 570 euros l'indemnité due à M. A... au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L.3171- 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; Pour étayer ses prétentions, M, A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine, ainsi que des tableaux dans lesquels il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, déduction faite d'une heure pour la pause méridienne. Il produit en outre de nombreux courriels ainsi que des factures de taxi relatives à des trajets entre l'entreprise et son domicile. A l'exception des jours où M. A... précise avoir pris un taxi pour rentrer à son domicile en raison de l'heure tardive de départ, la cour relève la fixité des horaires de travail déclarés, soit de 9 heures 306 19 heures, sans aucune variation durant des années, ce qui démontre que le salarié s'est contenté de reproduire les mêmes horaires de départ et d'arrivée pour chacune des semaines travaillées. Dès lors, ces horaires, au demeurant non confortés par d'autres pièces telles que des attestations, ne peuvent être pris en considération. Enfin, l'envoi de courriels postérieurement aux horaires indiqués par le salarié n'est pas déterminant dans la mesure où M. N... atteste de ce que l'intéressé disposait d'une connexion à distance lui permettant d'accéder à sa messagerie ainsi qu'à tous ses outils depuis son domicile de sorte qu'il pouvait adresser des courriels depuis ce dernier. En conséquence, ces pièces sont suffisamment précises s'agissant des heures de fin de journées durant lesquelles M, A... justifie avoir utilisé les services d'un taxi afin de rejoindre son domicile lorsque ces notes précisent l'heure de départ et d'arrivée ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée, ce qui n'est pas le cas de toutes les factures produites. Pour sa part, la société BCG & Cie a établi un tableau reprenant les heures supplémentaires invoquées ainsi que toutes les factures produites par M. A... en précisant pour chaque demande l'existence ou non d'indications concernant les heures de prise en charge par le taxi ainsi que les lieux d'arrivée et de départ afin de relever l'absence d'éléments. Au regard des pièces et éléments produits par chacune des parties, la somme allouée à M, A... est fixée à 18 570 € outre celle de 1 857 € au titre des congés payés afférents pour toute la période. Les heures supplémentaires retenues ne permettent pas d'allouer une quelconque somme au titre des repos compensateurs » ;
ALORS, premièrement, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir relevé « que M. A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d'heures de travail réalisées chaque semaine ainsi que des tableaux dans lequel il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et départ de l'entreprise », la cour a souligné « qu'à l'exception des jours où M. A... précise avoir pris un taxi
la cour relève la fixité des horaires de travail déclarés, soit de 9h30 à 19h30, sans aucune variation durant des années, ce qui démontre que le salarié s'est contenté de reproduire les mêmes horaires de départ et d'arrivée pour chacune des semaines travaillées » ce dont elle a déduit que « ces horaires ne pouvaient être pris en considération » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif inopérant, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, deuxièmement, QU'en ajoutant que ces horaires ne sont corroborés par d'autres pièces, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaire sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. A... au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QU'« Aux termes du contrat de travail, M. A... est soumis à une convention de forfait de 218 jours de travail et se réfère à l'article 4 du chapitre II de la convention Syntec signé le 22 juin 1999 et étendu par arrêté du 10 novembre 2000. M. A... dénonce l'absence de mise en place d'un dispositif permettant de suivre et contrôler l'amplitude horaire du travail des cadres. Si la société BCG & Cie soutient que la convention de forfait était valide, il est constant que ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont il se déduit que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de l'intéressé est nulle. La demande formée par M. A... au titre des heures supplémentaires doit donc être examinée. Il résulte de l'article L.3171 4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande. Pour étayer ses prétentions, M, A... verse aux débats un tableau réalisé pour chaque année dans lequel il précise le nombre d 'heures de travail réalisées chaque semaine, ainsi que des tableaux dans lesquels il indique pour chaque jour, son heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, déduction faite d'une heure pour la pause méridienne. Il produit en outre de nombreux courriels ainsi que des factures de taxi relatives à des trajets entre I 'entreprise et son domicile.
A l'exception des jours où M. A... précise avoir pris un taxi pour rentrer à son domicile en raison de l'heure tardive de départ, la cour relève la fixité des horaires de travail déclarés, soit de 9 heures 30 à 19 heures, sans aucune variation durant des années, ce qui démontre que le salarié s'est contenté de reproduire les mêmes horaires de départ et d'arrivée pour chacune des semaines travaillées. Dès lors, ces horaires, au demeurant non conf01tés par d'autres pièces telles que des attestations, ne peuvent être pris en considération. Enfin, l'envoi de courriels postérieurement aux horaires indiqués par le salarié n'est pas déterminant dans la mesure où M. N... atteste de ce que l'intéressé disposait d'une connexion à distance lui permettant d'accéder à sa messagerie ainsi qu'à tous ses outils depuis son domicile de sorte qu'il pouvait adresser des courriels depuis ce dernier. En conséquence, ces pièces sont suffisamment précises s'agissant des heures de fin de journées durant lesquelles M. A... justifie avoir utilisé les services d'un taxi afin de rejoindre son domicile lorsque ces notes précisent I 'heure de départ et d' arrivée ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée, ce qui n'est pas le cas de toutes les factures produites. Pour sa part, la société BCG & Cie a établi un tableau reprenant les heures supplémentaires invoquées ainsi que toutes les factures produites par M. A... en précisant pour chaque demande l'existence ou non d'indications concernant les heures de prise en charge par le taxi ainsi que les lieux d'arrivée et de départ afin de relever I ' absence d'éléments. Au regard des pièces et éléments produits par chacune des parties, la somme allouée à M, A... est fixée à 18 570 € outre celle de 1 857 € au titre des congés payés afférents pour toute la période.
Les heures supplémentaires retenues ne permettent pas d'allouer une quelconque somme au titre des repos compensateurs » ;
ALORS QUE les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; qu'en se bornant à indiquer que les heures supplémentaires effectuées ne permettent pas d'allouer une quelconque somme au titre des repos compensateurs, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque année, ni le contingent applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-30 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de M. A... au titre de rappel de la prime de vacances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 31 de la convention collective nationale Syntec dispose que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant égal au moins à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés, et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus ci-dessus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le I er mai et le 31 octobre. Or, l'article 2 du contrat de travail relatif à la rémunération stipule que la rémunération annuelle brute de base de 74 000 € comprend un salaire de base annuel de 64 347,83 € payable mensuellement par douzième et une prime de 15 % des différentes composantes de la rémunération versée en deux fois en juin et janvier de I 'année suivante ou si le salarié le souhaite, mensuellement par douzième. La prime de 15 % telle qu'énoncée ci-dessus répond aux conditions exigées par I 'article 31 de la convention collective au motif que son taux est supérieur à 10 % et qu'elle est versée pour partie durant la période située entre le I er mai et le 31 octobre, quelle que soit l'option choisie par le salarié. L'examen des bulletins de paie de M. A... révèle qu'une prime de 15 % lui était versée mensuellement, le salarié ayant manifestement opté pour un paiement par douzième. Dès lors, l'employeur justifie avoir satisfait au paiement de la prime de vacances. La demande formée par M. A... est donc rejetée » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « l'article 31 de la CCN du SYNTEC précise « L 'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10/6 0 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés », en outre il est écrit que (Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 100% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ». Le fait d'en faire une interprétation erronée peut vouloir déformer l'esprit et le texte de l'article 31 de la CCN et que l'employeur a rempli ses obligations, Monsieur A... ne peut prétendre au paiement de cette prime » ;
ALORS QUE, selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, « l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés » ; qu'il est précisé que « toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre » ; qu'en décidant que l'employeur justifie avoir satisfait au paiement d'une prime de vacances dans la mesure où M. A... a bénéficié d'une prime mensuelle de 15 % sur les différentes composantes de sa rémunération, sans rechercher, comme l'y invitait expressément M. A... (conclusions p. 99 et 100), si le fait de scinder la rémunération forfaitaire du salarié en un salaire de base et une prime fixe ne constituait pas une pratique abusive destinée à éluder le versement de la prime de vacance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à raison du non respect du temps de repos quotidien minimum ;
AUX MOTIFS QUE « si M. A... invoque la violation de la durée du temps de repos quotidien à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle, il n'allègue, ni de démontre aucun préjudice de sorte que sa demande est rejetée »
ALORS QUE le défaut de respect du repos quotidien de onze heures cause nécessairement un préjudice au salarié dont le juge doit fixer la réparation ; qu'en retenant que « si M. A... invoque la violation de la durée du temps de repos quotidien
, il n'allègue, ni de démontre aucun préjudice » pour rejeter la demande de dommages intérêts formulée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3131-1 du code du travail.